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Recours introduit le 12 octobre 2017 – République d'Autriche / République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-591/17)

Langue de procédure : l'allemand

Parties

Partie requérante : République d'Autriche (représentant : G. Hesse)

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Conclusions

En introduisant la redevance sur les voitures particulières à travers la loi relative aux redevances d’utilisation des infrastructures du 8 juin 2015 (BGBl. I p. 904) dans la version de l’article 1er de la loi du 18 mai 2017 (BGBl. IS. 1218), et en prévoyant une exonération pour les propriétaires de véhicules immatriculés en Allemagne, introduite dans la loi relative à la taxe sur les véhicules automobiles du 26 septembre 2002 (BGBl. p. 3818) par la deuxième loi de modification de la taxe de circulation du 8 juin 2015 (BGBl. p. 901) et modifiée en dernier lieu par la loi modifiant la deuxième loi de modification de la taxe de circulation du 6 juin 2017 (BGBl. I p. 1493), la République fédérale d’Allemagne a violé les articles 18, 34, 56 et 92 TFUE.

Condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1. Discrimination indirecte fondée sur la nationalité par la compensation de la redevance d’utilisation des infrastructures à travers une exonération pour les propriétaires de véhicules immatriculés en Allemagne

La loi sur la redevance d’utilisation des infrastructures obligerait tous les utilisateurs du réseau autoroutier allemand à payer une redevance pour l’utilisation des infrastructures, étagée d’après la catégorie d’émissions du véhicule. Les utilisateurs de la route établis en Allemagne obtiendraient cependant un remboursement au moins équivalent au même montant à travers une exonération ancrée dans la loi sur la taxe sur les véhicules automobiles. Le lien temporel et matériel entre la redevance d’utilisation des infrastructures et l’exonération de la taxe sur les véhicules automobiles d’un montant (au moins) équivalent conduirait à ce que, de fait, seuls les utilisateurs étrangers de la route seraient grevés par la redevance d’utilisation des infrastructures.

La République d’Autriche est d’avis que les deux mesures, en raison du lien indissociable sur le plan temporel et matériel, devraient être appréciées ensemble au regard du droit de l’Union. La réglementation entrainerait une discrimination indirecte fondée sur la nationalité qui nécessiterait en vertu de l’article 18 TFUE une justification. Il n’y a selon la République d’Autriche pas de justification pour la discrimination des conducteurs automobiles étrangers. La réglementation violerait donc l’article 18 TFUE.

2. Discrimination indirecte fondée sur la nationalité par l’organisation de la redevance d’utilisation des infrastructures

Une différence de traitement entre utilisateurs de la route nationaux et étrangers découlerait également du fait que le contrôle de l’obligation de paiement ainsi que les sanctions pour l’absence de paiement ou le paiement incorrect de la redevance d’utilisation des infrastructures s’appliquent majoritairement à l’égard des conducteurs étrangers parce que les conducteurs allemands se voient automatiquement imposer le paiement de la redevance d’utilisation des infrastructures.

3. Violation des articles 34 et 56 TFUE

Selon la République d’Autriche, il y aurait en outre une violation de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services dans la mesure où la réglementation a des effets sur la livraison transfrontalière de marchandises par de petits véhicules d’un poids total de moins de 3,5 tonnes soumis à la redevance d’utilisation des infrastructures ainsi que sur la prestation de services par des non-résidents et la fourniture de services à des non-résidents. Elle doit donc – en plus de la discrimination déjà exposée – être également considérée comme une restriction illégale des libertés fondamentales citées qui ne saurait être justifiée.

4. Violation de l’article 92 TFUE

La réglementation viole enfin l’article 92 TFUE dans la mesure où elle s’étend aux transports commerciaux par bus ou les transports de marchandises par véhicules automobiles de moins de 3,5 tonnes. L’article 92 TFUE ne prévoirait pas de possibilité de justification de sorte que la présence d’une discrimination au titre de l’article 92 TFUE conduirait déjà à ce que la réglementation soit contraire au droit de l’Union.

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