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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) (Finlande) le 3 octobre 2017 – Oy Hartwall Ab

(Affaire C-578/17)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Oy Hartwall Ab

Autre partie : Patentti- ja rekisterihallitus

Questions préjudicielles

Aux fins de l’interprétation de l’article 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) 1 et de la condition relative au caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, la question de savoir si l’enregistrement de la marque est demandé en tant que marque figurative ou de marque de couleur est-elle pertinente ?

Si la qualification d’une marque en tant que marque de couleur ou de marque figurative est pertinente aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, la marque doit-elle être enregistrée, nonobstant sa présentation sous forme de dessin, en tant que marque de couleur, conformément à la demande de marque, ou peut-elle être enregistrée uniquement en tant que marque figurative ?

S’il est possible d’enregistrer, en tant que marque de couleur, une marque représentée sous forme de dessin dans la demande de marque, l’enregistrement, en tant que marque de couleur, d’une marque, qui, dans la demande de marque, fait l’objet d’une représentation graphique revêtant la précision requise en vertu de la jurisprudence de la Cour à l’égard de l’enregistrement d’une marque de couleur (et qu’il ne s’agit donc pas de l’enregistrement, en tant que marque, d’une couleur en elle-même, abstraite, sans forme ni contour) suppose-t-elle, en outre, la présentation d’une preuve d’usage solide telle que celle exigée par l’office de la propriété intellectuelle, ou une quelconque preuve ?

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1     JO 2008 L 299, p. 25.