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Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Provincial de Alicante, Sección octava (Espagne) le 15 février 2016 – The Irish Dairy Board Co-operative Limited / Tindale & Stanton Ltd España, S.L.

(Affaire C-93/16)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Alicante, Sección octava

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Irish Dairy Board Co-operative Limited

Partie défenderesse: Tindale & Stanton Ltd España, S.L.

Questions préjudicielles

L’article 9, paragraphe 1, sous b), du RMC1 , dans la mesure où il exige l’existence d’un risque de confusion pour que le titulaire d’une marque communautaire puisse interdire à un tiers d’utiliser un signe dans la vie des affaires et sans son consentement, dans les cas qui y sont prévus, peut-il être interprété en ce sens qu’il permet d’exclure le risque de confusion lorsque la marque communautaire antérieure a coexisté pacifiquement, du fait de la tolérance du titulaire, dans deux États membres de l’Union avec des marques nationales similaires, pendant des années, l’absence du risque de confusion dans ces deux États étant extrapolée à d’autres États membres, ou à l’ensemble de l’Union, compte tenu du traitement unitaire imposé pour la marque communautaire?

Dans la situation prévue au point antérieur, est-il possible de prendre en compte les caractéristiques géographiques, démographiques, économiques ou autres, des États dans lesquels la coexistence a eu lieu, pour se livrer à l’appréciation du risque de confusion, de sorte que l’absence de ce dernier dans ces États puisse être extrapolée à un autre État membre ou à l’ensemble de l’Union?

S’agissant de la situation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), du RMC, cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens que, lorsque la marque antérieure a coexisté avec le signe contesté durant un certain nombre d’années dans deux États membres de l’Union sans opposition du titulaire de celle-ci, cette tolérance du titulaire par rapport à l’usage du signe postérieur dans ces deux États en particulier est susceptible d’être extrapolée au reste du territoire de l’Union aux fins de déterminer si le tiers fonde l’usage d’un signe postérieur sur un juste motif, en raison du traitement unitaire imposé pour la marque communautaire ? 

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Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).