Language of document : ECLI:EU:T:2005:284


ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 juillet 2005 (*)

« Marque communautaire – Marque verbale TOP – Refus d’enregistrement – Article 115, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 40/94 – Notion de ‘communications écrites’ – Violation du principe du délai raisonnable – Violation des droits de la défense – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 »

Dans l’affaire T-242/02,

The Sunrider Corp., établie à Torrance, Californie (États-Unis), représentée initialement par Me M. Bra, puis par Me N. Dontas, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Waelbroeck et P. Geroukalos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 mai 2002 (affaire R 314/1999-1), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale TOP comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska‑Białecka, juges,

greffier : M. H. Jung,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2002,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2002,

à la suite de l’audience du 24 novembre 2004,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1       Le 21 août 1997, la requérante, société de droit américain, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2       La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TOP. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune des classes, à la description suivante :

–       classe 5 : « Aliments en capsule ou en poudre à base d’herbes; compléments nutritionnels à base d’herbes » ;

–       classe 29 : « Compléments nutritionnels à base d’herbes ».

3       La demande a été déposée en grec, l’anglais étant indiqué comme deuxième langue.

4       Par lettre du 19 mars 1998, rédigée en anglais, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée ne paraissait pas susceptible d’être enregistrée comme marque communautaire, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

5       La requérante a présenté ses observations le 19 mai 1998. Elles étaient rédigées en anglais. La requérante y indiquait, notamment, que sa marque avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en avait été fait à l’échelle mondiale et qu’elle devait, par conséquent, être admise à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Elle faisait valoir également que la marque TOP avait déjà été enregistrée au Canada, en Hongrie, en Irlande, en Corée, en Thaïlande ainsi qu’aux États-Unis et que des demandes d’enregistrement avaient été déposées à Hong Kong, en Indonésie, en Malaisie et au Royaume-Uni. Au soutien de ses allégations, elle joignait copie de plusieurs certificats d’enregistrement ainsi que différents autres documents qui étaient rédigés en anglais ou accompagnés d’une traduction dans cette langue.

6       Par télécopie du 9 avril 1999, l’examinateur a notifié à la requérante la décision, datée du même jour, statuant sur sa demande d’enregistrement. Cette décision, rédigée en anglais, indiquait que la marque demandée avait été refusée à l’enregistrement au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et qu’elle était descriptive des produits visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. La décision indiquait également que les éléments de preuve produits par la requérante ne permettaient pas d’établir que la marque en cause avait acquis un caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

7       Le 7 juin 1999, la requérante a formé un recours contre la décision du 9 avril 1999. Ce recours était rédigé en anglais.

8       Le 9 août 1999, la requérante a déposé un mémoire en langue grecque exposant les motifs du recours auquel elle a annexé une version traduite en anglais, en précisant, dans sa lettre d’accompagnement, que la langue de la procédure d’enregistrement était le grec et que la traduction en anglais dudit mémoire n’était fournie que pour en faciliter la lecture.

9       Par lettre du 3 avril 2000, le rapporteur dans cette affaire devant la chambre de recours, M. K., a invité la requérante, d’une part, à se prononcer sur l’interprétation de la notion de « communications écrites » visée à l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 et à préciser si l’usage de l’anglais au cours de la procédure devant l’examinateur lui avait causé des inconvénients et, d’autre part, à présenter ses observations sur l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. La requérante était également informée qu’elle était admise à présenter de nouveaux éléments de preuve à l’appui de son argument tiré de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

10     Sous le couvert d’une télécopie du 1er juin 2000, rédigée en anglais, la requérante a soumis à la chambre de recours de nouveaux éléments au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 et a produit différents documents, tous rédigés en anglais.

11     Par lettre du 23 mai 2001, rédigée en anglais, Mme M., a informé la requérante qu’elle était désormais chargée de l’affaire en tant que rapporteur et que, le même jour, en application de l’article 11 du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’OHMI (JO L 28, p. 11), elle avait invité le président de l’OHMI à présenter ses observations sur l’interprétation de l’expression « communications écrites » inscrite à l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 et sur les conséquences qu’entraînerait pour l’OHMI la reconnaissance d’une obligation, dans les procédures ex parte, de notifier ses décisions dans la langue de dépôt de la demande de marque.

12     Le 14 février 2002, le vice-président de l’OHMI chargé des affaires juridiques a présenté ses observations au titre de l’article 11 du règlement n° 216/96. Celles-ci, rédigées en anglais, ont été communiquées à la requérante le 15 février 2002. La requérante a été invitée à présenter ses observations au plus tard pour le 18 avril 2002. Elle n’a pas déféré à cette invitation.

13     Par décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 mai 2002, rendue dans l’affaire R 314/1999-1 (ci-après la « décision attaquée »), le recours a été rejeté.

14     Dans cette décision, la chambre de recours a, en premier lieu, considéré, en se référant, notamment, à l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Kik/OHMI (T‑120/99, Rec. p. II-2235, point 61), que la faculté conférée à l’OHMI par l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 d’envoyer des communications écrites au demandeur d’une marque communautaire dans la deuxième langue désignée par celui-ci devait être interprétée de manière restrictive, et qu’elle ne couvrait pas les actes de procédure à caractère décisionnel (points 20 à 22 de la décision attaquée). Elle a, par conséquent, constaté que, en l’espèce, l’examinateur avait violé l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 en notifiant à la requérante la décision mettant fin à la procédure d’examen de la demande de marque en anglais alors que cette demande avait été introduite en grec. La chambre de recours a néanmoins estimé que l’usage de l’anglais n’avait pas porté préjudice aux droits de la défense de la requérante, puisque celle-ci avait elle‑même utilisé cette langue dans sa correspondance avec l’examinateur et, ultérieurement, dans son recours.

15     En second lieu, la chambre de recours a annulé la décision de l’examinateur pour défaut de motivation et violation des droits de la défense dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et a ordonné que la taxe de recours soit remboursée à la requérante. En application de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la chambre de recours a examiné au fond la demande d’enregistrement de la requérante et l’a rejetée en raison du caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée et à défaut d’éléments permettant d’établir que celle-ci avait acquis un caractère distinctif par l’usage.

 Conclusions des parties

16     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée à l’exception de la partie où elle fait droit à sa demande d’annuler la décision de l’examinateur du 9 avril 1999 et ordonne le remboursement de la taxe de recours ;

–       condamner l’OHMI à lui rembourser les frais de traduction qu’elle a exposés dans le cadre des procédures devant l’examinateur et devant la chambre de recours ;

–       à titre subsidiaire, condamner l’OHMI à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi à cause de la durée excessive de la procédure devant la chambre de recours ;

–       condamner, en toute hypothèse, l’OHMI aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.

17     L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner la requérante aux dépens.

 Sur les conclusions en annulation

18     À titre principal, la requérante soulève, en substance, cinq moyens à l’appui de ses conclusions en annulation. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94. Par son deuxième moyen, la requérante invoque la durée excessive de la procédure. Le troisième moyen procède d’une violation des droits de la défense. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le cinquième moyen est pris d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

19     À titre subsidiaire, la requérante soulève un sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

20     Selon la requérante, la décision attaquée est, en premier lieu, entachée d’une erreur de droit en ce que la chambre de recours a considéré, à tort, qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la décision de l’examinateur pour violation de l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, au motif que l’utilisation de la langue anglaise dans cette décision, ainsi qu’au cours de la procédure devant l’examinateur, n’avait pas affecté ses droits de la défense. Elle fait valoir que l’utilisation de la langue anglaise a été imposée par l’OHMI, alors que la langue de procédure était le grec. Cela aurait eu pour conséquence de rendre plus difficile l’exercice de ses droits de la défense et de l’obliger à faire traduire toute pièce de procédure, l’exposant à des frais supplémentaires.

21     En second lieu, selon la requérante, la décision attaquée est entachée d’une violation des formes substantielles, dans la mesure où la chambre de recours a elle-même continué à s’adresser à elle en anglais. En particulier, la requérante souligne que la lettre du 3 avril 2000, par laquelle le premier rapporteur de l’affaire l’invitait à prendre position sur un certain nombre de questions, concernant la portée de l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 et l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 3, de ce même règlement, était rédigée en anglais. De même, elle fait remarquer que la lettre du 23 mai 2001, par laquelle le nouveau rapporteur de l’affaire l’informait qu’une demande d’observations au titre de l’article 11 du règlement n° 216/96 avait été adressée au président de l’OHMI, ainsi que la note du 14 février 2002, adoptée par ce dernier en réponse à cette demande, étaient également rédigées en langue anglaise.

22     Face à l’utilisation systématique de la langue anglaise par la chambre de recours dans ses communications avec la requérante, cette dernière aurait considéré qu’elle était tenue de répondre en anglais.

23     Ainsi, la procédure se serait poursuivie dans une langue autre que la langue de procédure, et cela en violation de l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94. En effet, cette disposition, en prévoyant que l’OHMI peut envoyer des communications écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par celui-ci, ne viserait que les lettres d’accompagnement ou les communications qui ne produisent pas d’effets juridiques vis-à-vis du demandeur et n’affectent aucunement ses droits de la défense. Tel ne serait pas le cas, en l’espèce, de la lettre du 3 avril 2000, invitant la requérante à soumettre ses observations sur différents aspects de l’affaire et à produire de nouveaux documents, et de la note du 14 février 2002 émanant du cabinet du président de l’OHMI.

24     L’OHMI fait observer, en substance, que le comportement de la requérante, au cours tant de la phase d’examen de sa demande d’enregistrement que de la procédure devant la chambre de recours, a valu accord de sa part quant à l’utilisation de la langue anglaise.

25     En effet, non seulement la requérante ne se serait jamais opposée à ce que l’examinateur corresponde avec elle en anglais, mais elle se serait elle-même constamment adressée à l’examinateur dans cette langue. Ce ne serait que dans la lettre du 9 août 1999, exposant les motifs de recours contre la décision de l’examinateur, que la requérante se serait pour la première fois plainte de l’utilisation de la langue anglaise dans sa correspondance avec l’OHMI et aurait réclamé l’utilisation de la langue grecque. Par ailleurs, même après cette date, la requérante aurait continué à s’adresser à la chambre de recours en anglais.

26     L’OHMI rappelle également que, au point 61 de son arrêt Kik/OHMI, précité, le Tribunal a considéré que l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 garantit l’emploi de la langue de dépôt de la demande de marque en tant que langue de procédure et, partant, en tant que langue dans laquelle les actes de procédure de caractère décisionnel doivent être rédigés. Or, en l’espèce, selon l’OHMI, le seul acte de caractère décisionnel adopté après que la requérante a pour la première fois demandé l’emploi de la langue de procédure est la décision attaquée qui a été rédigée en grec.

27     Enfin, l’OHMI conteste l’affirmation de la requérante selon laquelle l’exercice de ses droits de la défense aurait été entravé par l’emploi de la langue anglaise. En effet, d’une part, il ressortirait de l’échange de correspondance entre les instances de l’OHMI et la requérante que tant cette dernière, qui est une société américaine, que son représentant comprennent l’anglais. D’autre part, il résulterait du fait que l’ensemble des observations présentées par la requérante, ainsi que la plupart des documents produits par cette dernière devant l’OHMI, étaient rédigées en langue anglaise que l’emploi de cette langue constituait en réalité l’option la plus pratique pour la requérante.

 Appréciation du Tribunal

28     À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans le cadre du présent moyen, la requérante soulève, en substance, deux griefs distincts. D’une part, elle conteste les motifs ayant amené la chambre de recours à conclure que, au vu des circonstances de l’espèce, l’illégalité commise par l’examinateur en adoptant sa décision en anglais n’entraînait pas l’annulation de celle-ci pour violation des droits de la défense. D’autre part, elle reproche à la chambre de recours d’avoir retenu une interprétation restrictive de l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

29     S’agissant du premier grief, il importe de relever que la chambre de recours a annulé la décision de l’examinateur, pour des motifs autres que la violation du régime linguistique de la procédure, et qu’elle a elle-même examiné au fond la demande de marque communautaire à l’origine du présent litige. Dans ces circonstances et compte tenu de ce que la requérante ne fait pas valoir qu’une annulation de la décision de l’examinateur fondée sur la constatation de la violation de l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 aurait dû amener la chambre de recours à renvoyer l’affaire à l’examinateur au lieu de procéder à son examen au fond, il convient de considérer que la requérante n’a aucun intérêt à ce que le Tribunal apprécie si c’est à tort que la chambre de recours s’est abstenue de fonder l’annulation de ladite décision sur la constatation susvisée. Ce grief est, par conséquent, irrecevable.

30     Il incombe cependant au Tribunal d’examiner si la circonstance que la décision de l’examinateur a été notifiée à la requérante dans une langue autre que la langue de procédure a pu avoir une incidence sur l’exercice par la requérante de son droit de recours et de ses droits de la défense au cours de la procédure devant la chambre de recours et, dès lors, sur la légalité de la décision attaquée.

31     Concernant le second grief, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, portant fixation du régime linguistique applicable aux procédures ex parte devant l’OHMI, indique comme langue de procédure la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire. La même disposition confère à l’OHMI la faculté d’envoyer des communications écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par lui, si la demande de marque communautaire a été déposée dans une langue autre que celles de l’OHMI.

32     Il convient, ensuite, de rappeler que, dans son arrêt du 9 septembre 2003, rendu sur pourvoi dans l’affaire Kik/OHMI (C-361/01 P, Rec. p. I-8283), la Cour a constaté qu’il résulte de l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 que la possibilité d’utiliser la deuxième langue indiquée dans la demande d’enregistrement pour adresser des communications écrites au demandeur est une exception au principe de l’utilisation de la langue de procédure et que la notion de communications écrites doit, dès lors, être interprétée de manière restrictive (point 45 de l’arrêt). Elle a ensuite affirmé que la procédure étant l’ensemble des actes qui doivent être accomplis lors du traitement d’une demande, il s’ensuit que sont couverts par la notion d’« actes de procédure », au sens de l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, tous les actes requis ou prévus par la réglementation communautaire pour le traitement de la demande de marque communautaire, ainsi que ceux qui sont nécessaires à ce traitement, qu’il s’agisse de notifications, de demandes de rectification, d’éclaircissements ou d’autres actes. L’ensemble de ces actes doit dès lors être rédigé par l’OHMI dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande (point 46 de l’arrêt). Par opposition aux actes de procédure, les  « communications écrites » visées à l’article 115, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement n° 40/94 sont toutes les communications dont le contenu ne peut être assimilé à un acte de procédure, tels les documents sous le couvert desquels l’OHMI transmet des actes de procédure ou par lesquels il communique des informations aux demandeurs (point 47 de l’arrêt).

33     C’est à la lumière de cette interprétation qu’il convient, en l’espèce, d’apprécier si la décision attaquée s’avère entachée d’une violation de l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

34     À cet égard, force est de constater, tout d’abord, que la communication du premier rapporteur dans l’affaire, M. K., du 3 avril 2000, invitant la requérante à déposer ses observations sur certaines questions soulevées par le recours et à produire de nouveaux éléments de preuve, relève incontestablement de la notion d’« actes de procédure » aux fins de l’application de l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, définie par la Cour au point 46 de l’arrêt du 9 septembre 2003, Kik/OHMI, précité.

35     En effet, contrairement à la communication du 23 mai 2001 de Mme M., se bornant à informer la requérante sur l’état de la procédure et sur les démarches entreprises en vue du traitement de son recours, la communication du 3 avril 2000, qui a été adoptée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 216/96, visait à solliciter de la requérante des observations supplémentaires sur le régime linguistique de la procédure et à compléter l’instruction de l’affaire.

36     Étant donné la nature de ladite communication, il y a lieu de constater que, en l’adressant à la requérante dans une langue autre que celle de la langue de procédure, la chambre de recours a méconnu le régime linguistique applicable, en vertu de l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, aux procédures ex parte devant l’OHMI. La procédure devant la chambre de recours est, de ce fait, entachée d’irrégularité.

37     Ensuite, la note du 14 février 2002 contient les observations du vice-président de l’OHMI, sollicitées en vertu de l’article 11 du règlement n° 216/96, aux termes duquel la chambre de recours peut, à son initiative ou sur demande écrite et motivée du président de l’Office, inviter celui-ci à présenter par écrit ou oralement ses observations sur des questions d’intérêt général qui se posent dans le cadre d’une procédure pendante devant elle. Il convient de considérer que cette note, bien qu’étant un document interne à l’OHMI, constitue un acte de procédure dans le sens précisé par la Cour au point 46 de l’arrêt du 9 septembre 2003, Kik/OHMI, précité. En effet, dans la mesure où l’article 11, deuxième phrase, du règlement n° 216/96 dispose que les parties ont le droit de prendre position sur les observations demandées en vertu de la première phrase du même article, celles-ci constituent des prises de position de l’OHMI au regard desquelles s’exercent les droits de la défense des parties et dont ces dernières ont, dès lors, le droit de recevoir communication dans la langue de procédure.

38     Il s’ensuit que, en l’espèce, en adressant à la requérante la note du 14 février 2002 dans une langue autre que la langue de procédure, la chambre de recours a réitéré l’irrégularité entachant la communication du 3 avril 2000.

39     Il convient, à ce stade, d’examiner si, au vu des circonstances de l’espèce, il peut être conclu que les irrégularités constatées aux points 36 et 38 ci-dessus ont concrètement affecté les droits de la défense de la requérante. De même, il y a lieu d’apprécier si, et le cas échéant, dans quelle mesure, la circonstance que la décision de l’examinateur a été notifiée à la requérante dans une langue autre que la langue de procédure, alors que, de toute évidence, un acte de nature décisionnelle ne peut pas être assimilé à une « communication écrite » au sens précisé par la Cour dans son arrêt du 9 septembre 2003, Kik/OHMI, précité, a pu interférer avec l’exercice par la requérante de son droit de recours.

40     À cet égard, il importe de relever, premièrement, que, dans son mémoire du 9 août 1999, exposant les motifs de recours à l’encontre de la décision de l’examinateur, la requérante a examiné exhaustivement le contenu de la décision entreprise, en répliquant de manière ponctuelle aux différents volets du raisonnement soutenant le dispositif de celle-ci. Elle a ainsi soulevé à l’encontre de cette décision, hormis le grief tiré d’une violation de l’article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, deux moyens portant sur la violation des formes substantielles, tenant respectivement à la violation de son droit d’être entendue et au caractère insuffisant et contradictoire de la motivation, ainsi que deux moyens au fond, visant à contester l’appréciation de l’examinateur portant sur l’absence de caractère distinctif de la marque demandée et l’absence des conditions pour l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, ainsi qu’un moyen tiré d’une violation du principe de non-discrimination.

41     Il résulte de ce mémoire que la requérante a été en mesure de comprendre pleinement les motifs de la décision de l’examinateur et, dès lors, d’y répliquer dans le cadre de son recours. Dans ces conditions, il ne saurait être conclu que la circonstance que la requérante s’est vu notifier la décision de l’examinateur rédigée dans une langue autre que la langue de procédure a concrètement affecté l’exercice de son droit de recours ou a rendu celui-ci plus difficile ou qu’elle a de quelque façon que ce soit interféré avec l’exercice de ses droits de la défense au cours de la procédure devant la chambre de recours.

42     Deuxièmement, s’agissant de la communication du 3 avril 2000 de M. K., il convient de constater que la requérante y a répondu par télécopie du 1er juin 2000, en répliquant sur tous les points qui lui avaient été adressés. D’une part, elle a contesté tant la pertinence que le bien‑fondé des observations du rapporteur portant sur la violation par l’examinateur du régime linguistique de la procédure. D’autre part, elle a rejeté l’approche envisagée par le rapporteur s’agissant du grief tiré de la violation de son droit d’être entendue et a expliqué les raisons pour lesquelles la marque demandée ne pouvait pas être considérée comme descriptive. En outre, elle a saisi la possibilité qui lui avait été offerte de produire de nouveaux documents visant à démontrer que la marque en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage.

43     Dans ces circonstances, force est de constater que la requérante a été en mesure tant de comprendre pleinement la portée des questions soulevées dans la communication du 3 avril 2000 que d’exercer la faculté qui lui avait été accordée de faire de nouvelles offres de preuve.

44     En ce qui concerne, enfin, la note du 14 février 2002, contenant les observations sollicitées par la chambre de recours au titre de l’article 11 du règlement n° 216/96, il convient de relever que la requérante, invitée à prendre position sur cette note, s’en est abstenue. Or, indépendamment de la question de savoir si une telle abstention est imputable à la circonstance que ladite note avait été communiquée à la requérante dans une langue autre que la langue de procédure, il importe de relever que la chambre de recours n’a pas suivi l’interprétation préconisée par le cabinet du président de l’OHMI. Dès lors, à supposer même que, en raison de la langue dans laquelle ladite note était rédigée, la requérante n’ait pas été en mesure d’en comprendre pleinement le contenu, force est de constater que cette circonstance n’aurait en aucun cas pu affecter sa défense.

45     Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, malgré les irrégularités procédurales commises par la chambre de recours, les droits de la défense de la requérante n’ont pas été lésés en l’espèce.

46     Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la durée excessive de la procédure devant la chambre de recours

 Arguments des parties

47     La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950, en tant qu’il dispose que les litiges doivent être tranchés dans un délai raisonnable. Cette disposition serait applicable aux chambres de recours de l’OHMI, celles-ci exerçant des tâches juridictionnelles et étant donc tenues au respect des principes procéduraux du droit communautaire, au nombre desquels figurerait celui tenant au respect d’un délai raisonnable.

48     La requérante fait observer que, en l’espèce, le recours contre la décision de l’examinateur refusant l’enregistrement a été déposé le 7 juin 1999 et que la décision attaquée a été adoptée le 30 mai 2002 et communiquée à la requérante le 24 juin 2002, à savoir plus de deux ans après l’introduction du recours. Cette durée serait excessive, et cela d’autant plus qu’il s’agissait d’une procédure ex parte.

49     Selon la requérante, une telle durée doit entraîner l’annulation de la décision attaquée.

50     L’OHMI conteste l’applicabilité de l’article 6 de la CEDH aux chambres de recours. S’il est vrai que le règlement n° 40/94 exige de leurs membres qu’ils présentent de nombreuses garanties d’indépendance, les chambres de recours ne seraient qu’une dernière instance de l’OHMI, et participeraient de sa nature d’organe administratif préposé à la gestion du système des marques communautaires. Ainsi, le recours à une de ces chambres serait plutôt un recours administratif interne qu’un recours juridictionnel.

 Appréciation du Tribunal

51     Il convient de relever que le principe du respect d’un délai raisonnable, repris, en tant que composant du principe de bonne administration, par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO 2000, C 364, p. 1), s’impose dans toute procédure administrative communautaire (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T-213/95 et T-18/96, Rec. p. II‑1739 ; du 7 octobre 1999, Irish Sugar/Commission, T-228/97, Rec. p. II‑2969, point 276, en ce qui concerne les procédures d’application des règles de concurrence ; du 30 septembre 2003, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01, Rec. p. II-3987, point 229, relatif à une procédure de suppression de fonds structurels ; du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, RecFP p. I‑A‑69 et II‑325, point 91, et du 12 septembre 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑259/97, RecFP p. I-A-169 et II-773, point 123, concernant des procédures disciplinaires à l’encontre de fonctionnaires communautaires).

52     Ledit principe trouve ainsi à s’appliquer également aux procédures devant les différentes instances de l’OHMI, y compris devant les chambres de recours.

53     Cependant, selon une jurisprudence constante, la violation du principe du respect du délai raisonnable, à la supposer établie, ne justifie pas une annulation automatique de la décision attaquée (arrêt du Tribunal Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, précité, point 233 et la jurisprudence citée).

54     Dans les circonstances de l’espèce, le deuxième moyen, en ce qu’il est invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions en annulation, doit être écarté en tant qu’inopérant.

55     Au demeurant, dans un cas comme celui de l’espèce, dans lequel l’OHMI a été saisi d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, le demandeur n’a aucun intérêt à ce que le Tribunal, dans le cadre d’un recours en annulation contre la décision d’une chambre de recours entérinant le rejet de la demande d’enregistrement, annule cette décision au seul motif qu’elle serait intervenue après le dépassement d’un délai raisonnable. En effet, une telle annulation ne ferait que retarder ultérieurement la prise de position de l’OHMI sur la demande d’enregistrement déposée, et cela au détriment du demandeur.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 73 du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

56     Selon la requérante, la chambre de recours a enfreint l’article 73 du règlement n° 40/94, dans la mesure où, pour étayer son appréciation quant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, elle s’est fondée, au point 45 de la décision attaquée, sur les résultats d’une recherche effectuée sur Internet non préalablement communiqués à la requérante.

57     L’OHMI fait observer que les éléments mentionnés au point 45 de la décision attaquée ne jouent qu’un rôle complémentaire dans le raisonnement suivi par la chambre de recours quant au défaut de caractère distinctif de la marque en cause.

 Appréciation du Tribunal

58     Il convient de rappeler que, selon l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

59     Conformément à cette disposition, une chambre de recours de l’OHMI ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations (arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, non encore publié au Recueil, point 42). Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille d’office des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations (arrêt KWS Saat/OHMI, précité, point 43).

60     En l’espèce, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours relève que « les produits faisant l’objet de la demande appartiennent à la catégorie des produits d’alimentation saine, catégorie dans laquelle des mots tels que ‘top’ sont largement utilisés dans la partie anglophone de la Communauté pour présenter une liste de ‘top products’, comme il ressort d’une recherche rapide sur l’internet ». L’adresse du site Internet dans lequel cette recherche a été effectuée est par la suite indiquée.

61     Or, il est constant que la chambre de recours n’a communiqué à la requérante ni le contenu de ce site Internet ni les résultats de la recherche mentionnée au point susvisé de la décision attaquée.

62     Ce faisant, elle a violé l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94.

63     Néanmoins, il y a lieu de relever que, au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que « le terme ‘top’ constitue, à l’heure actuelle, une appellation générale, habituelle ou largement utilisée dans le domaine des produits en cause, de la même manière que les mots ‘best’ ‘excellent’ et ‘super’ ». Au point 46, elle a considéré que « le mot ‘top’ n’a été utilisé que pour informer le public visé sur une des caractéristiques des produits en cause, à savoir qu’il s’agit des meilleurs compléments nutritionnels sur le marché » et elle en a conclu que, « par conséquent, le public visé qui rencontrera les produits et services en cause n’attribuera au mot ‘top’ que le sens évident décrit ci-dessus et ne le percevra pas comme une marque ».

64     Ces motifs, qui se fondent sur un raisonnement autonome par rapport à la référence aux résultats de la recherche sur Internet mentionnée au point 45 de la décision attaquée, raisonnement au demeurant déjà connu de la requérante pour avoir été celui suivi par l’examinateur, suffisent à justifier le rejet du présent moyen.

65     La constatation contenue au point 45 de la décision attaquée et résultant des recherches effectuées par la chambre de recours, selon laquelle les mots tels que « top » sont largement utilisés en relation avec les produits concernés pour présenter une liste de « top products », ne sert qu’à corroborer la conclusion selon laquelle le mot « top » constitue une appellation habituelle ou largement utilisée dans les domaines des produits en cause et, dès lors, ne constitue pas un élément nécessaire de la motivation du rejet de la demande d’enregistrement.

66     Il s’ensuit que l’irrégularité qui entache le point 45 de la décision attaquée au regard de l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94 n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision [voir, en ce sens, arrêt KWS Saat/OHMI, précité, point 50, et arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, non encore publié au Recueil, point 41].

67     Dès lors, le troisième moyen invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions en annulation ne saurait prospérer.

 Sur  le quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation

 Arguments des parties

68     La requérante fait valoir que les motifs de la décision attaquée ne contiennent que des affirmations vagues et indéterminées, non susceptibles d’étayer les conclusions de la chambre de recours quant au caractère prétendument descriptif et au défaut de caractère distinctif de la marque demandée.

69     S’agissant, notamment, de la partie des motifs consacrée à l’analyse du caractère distinctif du signe en cause, la décision attaquée se bornerait à avancer des éléments relevant d’un examen au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sans développer un raisonnement autonome quant à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, et cela contrairement à ce qui est requis par la jurisprudence constante du Tribunal et, notamment, par l’arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL) (T‑34/00, Rec. p. II-683, point 25), selon lequel les motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 sont indépendants et ont chacun un domaine d’application propre.

70     La requérante en déduit que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.

71     L’OHMI conclut au rejet du présent moyen, en soutenant que la motivation de la décision attaquée permet à la requérante de connaître les raisons du rejet de sa demande d’enregistrement.

 Appréciation du Tribunal

72     Selon une jurisprudence constante, la motivation des décisions de l’OHMI, dont l’obligation est consacrée par l’article 73, première phrase, du règlement nº 40/94, doit permettre de faire connaître, le cas échéant, les raisons du rejet de la demande d’enregistrement et de contester utilement la décision litigieuse [arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, KWS Saat/OHMI (Nuance d’orange), T‑173/00, Rec. p. II‑3843, points 54 et 55; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II‑379, point 35, et Taurus-Film/OHMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec. p. II-397, point 35].

73     En l’espèce, d’une part, la chambre de recours a exposé au point 38 de la décision attaquée les raisons qui l’ont amenée à conclure au caractère descriptif de la marque demandée, à savoir essentiellement le fait que celle-ci se compose uniquement d’un terme élogieux pouvant servir dans le commerce à renseigner le consommateur sur la très haute qualité des produits concernés.

74     D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des points 41 à 50 de la décision attaquée que c’est par la voie d’un raisonnement autonome, fondé sur la constatation que le signe demandé à l’enregistrement consistait en une appellation générale, habituelle ou largement utilisée en relation avec les produits en cause, que la chambre de recours est parvenue à la conclusion que ce signe était dépourvu de caractère distinctif.

75     Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée, bien que succincte, permettait à la requérante de connaître les raisons du rejet de sa demande d’enregistrement et d’élaborer utilement ses moyens dans le cadre du présent recours.

76     Dès lors, le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c)

 Arguments des parties

77     La requérante fait observer, en premier lieu, que l’interdiction d’enregistrer comme marque communautaire des signes purement descriptifs, édictée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, a pour but d’empêcher l’enregistrement de signes qui, en raison du fait qu’ils correspondent à la désignation habituelle de la catégorie de produits ou de services en question, sont dépourvus de la capacité d’individualiser l’entreprise qui commercialise les produits ou services couverts par ces signes. Par conséquent, selon la requérante, ne peuvent être qualifiés de signes purement descriptifs que les signes susceptibles d’être habituellement utilisés par le consommateur pour désigner directement et spécifiquement la qualité ou pour décrire, de la même manière, une caractéristique des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement.

78     En l’espèce, hormis des affirmations vagues et génériques, la chambre de recours n’aurait pas démontré que le terme « top », dont se compose la marque demandée, est utilisé ou est susceptible d’être utilisé, dans l’une de ses différentes significations, comme indication d’une caractéristique qualitative quelconque des produits en cause.

79     En second lieu, s’agissant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la requérante fait remarquer, tout d’abord, que le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement de ce signe a été demandé.

80     Elle rappelle ensuite que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’absence de caractère distinctif d’un signe dont l’enregistrement a été demandé ne saurait résulter de la seule constatation que ledit signe manque d’originalité ou d’un surplus d’imagination.

81     Ainsi, tout signe, même constitué d’un ou de plusieurs mots de la langue courante, dépourvu de tout élément d’originalité ou de créativité, serait susceptible d’enregistrement en tant que marque communautaire, à condition d’être susceptible d’identifier l’origine des produits ou des services qu’il doit servir à désigner.

82     Or, ni l’examinateur ni la chambre de recours n’auraient démontré que le terme « top » demandé à l’enregistrement n’est pas capable de remplir une telle fonction.

83     Au contraire, se composant d’un mot simple et court, facile à retenir et dont la prononciation est aisée dans toutes les langues de la Communauté, le signe en cause serait susceptible d’individualiser les produits de la requérante et de les distinguer de ceux d’un autre producteur.

84     L’OHMI relève, tout d’abord, s’agissant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, que la marque demandée est exclusivement composée d’un mot pouvant servir à décrire l’une des caractéristiques des produits en cause. À cet égard, l’OHMI précise que le mot « top » est un terme élogieux, couramment utilisé en anglais pour décrire la bonne qualité des produits en cause, et ne présente aucun écart perceptible par rapport à la terminologie employée dans le langage courant, permettant aux consommateurs concernés de le considérer comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés.

85     S’agissant, ensuite, du grief de la requérante tiré d’une prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, l’OHMI fait observer, d’une part, que le mot « top » est un mot laudatif habituel en langue anglaise, couramment employé comme appellation générique tant dans le secteur alimentaire en général que dans celui spécifique des aliments et des compléments nutritionnels à base d’herbes et, d’autre part, que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent ne percevrait pas le terme « top » comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, mais plutôt comme une information sur la qualité de ces produits.

 Appréciation du Tribunal

86     Il convient d’examiner d’abord le deuxième grief de la requérante, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

87     Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

88     Les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus), T‑360/00, Rec. p. II-3867, point 42)].

89     Le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêt UltraPlus, précité, point 43).

90     En l’espèce, la chambre de recours a déduit l’absence de caractère distinctif du terme « top » de la constatation du caractère élogieux de ce terme et du fait qu’il constitue une appellation habituelle ou largement utilisée en relation avec les produits concernés (points 44 et 46 de la décision attaquée). De plus, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où il percevrait ce terme comme l’expression d’une revendication du fabricant concernant la qualité de ses produits, le consommateur n’y verrait pas un signe distinctif de leur origine (point 46 de la décision attaquée).

91     À titre liminaire, il convient de relever que, pour établir le caractère distinctif d’un signe, il n’est pas nécessaire de constater que le signe est original ou fantaisiste [voir, en ce sens, arrêts Cine Action, précité, point 31, EUROCOOL, précité, point 45, et UltraPlus, précité, point 45].

92     En ce qui concerne le public pertinent, il y a lieu de relever, tout comme l’a fait la chambre de recours sans être contestée sur ce point par la requérante, que les aliments et les compléments nutritionnels à base d’herbes sont destinés à la consommation générale et donc à des consommateurs dont le niveau d’attention ne présente pas de spécificité de nature à influencer leur perception du signe. Dès lors, le public pertinent est constitué de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26 ; arrêts du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, point 27, et UltraPlus, précité, point 46].

93     Il y a lieu de considérer, tout d’abord, que le terme « top », issu de la langue anglaise, mais également d’utilisation courante dans d’autres langues de la Communauté, relève de la catégorie des superlatifs et peut être utilisé en tant que substantif autonome ou apposé. La marque proposée à l’enregistrement étant composée uniquement de ce terme, celui-ci doit être regardé, d’un point de vue grammatical, comme faisant fonction de substantif.

94     Il convient, ensuite, de relever que, en l’espèce, contrairement à ce qui était le cas pour le terme « ultraplus » dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt UltraPlus, précité, le terme « top » est utilisé dans sa structure grammaticale habituelle et ne présente aucun « écart perceptible par rapport à une construction lexicalement correcte » au sens de l’arrêt UltraPlus, précité (point 47).

95     En outre, s’il est vrai que, en raison de sa signification générique tendant à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l’une des qualités de n’importe quel produit ou service, le signe « top » ne permet pas au consommateur d’imaginer à quel type de produit ou de service il se rattache, il n’en reste pas moins que, à cause précisément de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, ce signe verbal ne peut pas être considéré comme apte à individualiser l’origine commerciale des produits qu’il désigne et, donc, à remplir la fonction essentielle de la marque.

96     Enfin, bien que, ainsi que le fait observer la requérante, un tel signe puisse être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent, la circonstance qu’il soit susceptible d’être utilisé en tant que tel par n’importe quel fabricant ou fournisseur de services à des fins de publicisation de ses produits ou de ses services impose que son utilisation ne soit pas réservée à une seule entreprise, même si une telle exclusivité ne concernerait qu’un domaine spécifique, tel que celui des aliments et compléments nutritionnels à base d’herbes et des produits similaires.

97     Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que la marque proposée à l’enregistrement était dépourvue de caractère distinctif.

98     Le deuxième grief soulevé dans le cadre du cinquième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

99     L’existence d’un seul des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 étant suffisante pour justifier le refus d’enregistrement d’une marque, il convient de rejeter le cinquième moyen sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier grief, tiré d’une erreur dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, celui-ci étant, en tout état de cause, inopérant en l’espèce.

 Sur le sixième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

100   Selon la requérante, la chambre de recours aurait apprécié de manière erronée les éléments de preuve qu’elle a produits aux fins d’étayer l’acquisition par la marque demandée d’un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. En particulier, elle reproche à la chambre de recours d’avoir examiné ces différents éléments séparément au lieu d’en faire une appréciation globale. Appréciés dans leur ensemble, lesdits éléments démontreraient que la requérante a largement utilisé sa marque avant le dépôt de la demande d’enregistrement.

101   Selon l’OHMI, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les éléments produits par la requérante n’établissaient pas l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage.

 Appréciation du Tribunal

102   Il ressort des points 53 à 55 de la décision attaquée que la chambre de recours a écarté la pertinence en tant qu’éléments de preuve, d’une part, des extraits des catalogues de la requérante, au motif qu’il n’était pas possible de déterminer leur date d’impression ni l’ampleur de leur diffusion auprès du public établi dans la Communauté et, d’autre part, des données relatives aux volumes des ventes de la requérante, en raison de leur caractère non détaillé et du fait que ces données n’étaient pas certifiées par un comptable, ni accompagnées par des factures.

103   S’agissant des extraits de l’imprimé « Sun spot », édité par la requérante, se référant aux mois de juillet 1993, janvier 1995, février 1996, juin 1996, août 1997, la chambre de recours a considéré, au point 56 de la décision attaquée, que, faute de précisions quant au tirage et aux zones géographiques de distribution de cette publication, celle-ci ne constituait pas un élément susceptible d’établir que la marque proposée à l’enregistrement avait acquis un caractère distinctif dans la partie concernée de la Communauté.

104   Or, force est de constater que la requérante n’essaye même pas de contester les conclusions de la chambre de recours quant au manque de pertinence des éléments de preuve produits ou quant à leur force probatoire, jugée insuffisante à justifier l’application, en l’espèce,  de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

105   Elle se borne à reprocher à la chambre de recours d’avoir opéré une analyse fragmentaire de différents éléments produits et de ne pas les avoir appréciés globalement.

106   Dans ces circonstances, il suffit de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en évaluant séparément la pertinence et la force probante des éléments produits par la requérante, s’agissant de documents et d’informations de différente nature.

107   Il y a donc lieu de rejeter le sixième moyen invoqué à titre subsidiaire par la requérante.

108   Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les conclusions en annulation.

 Sur les autres conclusions

 Sur les conclusions visant à obtenir la condamnation de l’OHMI au remboursement des frais de traduction exposés par la requérante au cours des procédures devant l’examinateur et devant la chambre de recours

 Arguments des parties

109   La requérante affirme avoir été obligée de faire traduire en anglais toutes les pièces de la procédure au motif que l’examinateur et la chambre de recours ont systématiquement méconnu la langue de procédure. De ce fait, elle aurait exposé des frais qu’elle estime devoir être mis à la charge de l’OHMI.

110   L’OHMI s’oppose aux prétentions de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

111   Force est de constater que la requérante n’a fourni à l’appui de sa demande aucun élément susceptible de démontrer la réalité de ses allégations ni d’établir le montant des frais de traduction qu’elle affirme avoir exposés.

112   Dans ces circonstances, ladite demande ne peut qu’être rejetée.

 Sur les conclusions à titre subsidiaire visant à obtenir une indemnisation pour le préjudice subi à cause de la durée prétendument excessive de la procédure devant la chambre de recours

 Arguments des parties

113   À titre subsidiaire, la requérante demande à être indemnisée pour la durée de la procédure devant la chambre de recours qu’elle estime excessive.

114   L’OHMI fait observer, d’une part, que la requérante n’a pas indiqué le préjudice qu’elle aurait subi du fait du prétendu dépassement du délai raisonnable par la chambre de recours et, d’autre part, que, étant donné les circonstances de l’espèce, la durée de la procédure devant la chambre de recours ne saurait être considérée comme excessive.

 Appréciation du Tribunal

115   Il suffit de relever que la requérante n’a pas apporté le moindre élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice quelconque découlant de la durée prétendument excessive de la procédure devant la chambre de recours.

116   Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à obtenir une indemnisation pour le préjudice prétendument subi à cause de la durée excessive de la procédure devant la chambre de recours.

117   Il résulte de l’ensemble des motifs exposés ci-dessus que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

118   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Le greffier

 

Le président

H. Jung

 

H. Legal


* Langue de procédure : le grec.