Language of document : ECLI:EU:C:2007:133

Affaires jointes C-338/04, C-359/04 et C-360/04

Procédures pénales

contre

Massimiliano Placanica e.a.

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Tribunale di Larino et par le Tribunale di Teramo)

«Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Interprétation des articles 43 CE et 49 CE — Jeux de hasard — Collecte de paris sur des événements sportifs — Exigence d'une concession — Exclusion d'opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux — Exigence d'une autorisation de police — Sanctions pénales»

Sommaire de l'arrêt

1.        Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 43 CE et 49 CE)

2.        Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 43 CE et 49 CE)

3.        Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 43 CE et 49 CE)

1.        Une réglementation nationale qui interdit l'exercice d'activités de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l'absence de concession ou d'autorisation de police délivrées par l'État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE.

L'objectif visant à lutter contre la criminalité en assujettissant les opérateurs actifs dans ce secteur à un contrôle et en canalisant les activités de jeux de hasard dans les circuits ainsi contrôlés est susceptible de justifier ces entraves, un système de concessions pouvant, à cet égard, constituer un mécanisme efficace.

Toutefois, il incombe aux juridictions nationales de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d'opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, ladite réglementation nationale répond véritablement à cet objectif. De même, il appartient aux juridictions nationales de vérifier si ces restrictions sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre et sont appliquées de manière non discriminatoire.

(cf. points 49, 52, 57-58, disp. 1-2)

2.        Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui exclut du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés. En effet, indépendamment de la question de savoir si l'exclusion des sociétés de capitaux cotées sur les marchés réglementés s'applique, en fait, de la même manière aux opérateurs établis dans l'État membre concerné et à ceux provenant d'autres États membres, cette exclusion totale va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visant à éviter que les opérateurs actifs dans le secteur des jeux de hasard ne soient impliqués dans des activités criminelles ou frauduleuses.

(cf. points 62, 64, disp. 3)

3.        Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui impose une sanction pénale à des personnes pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l'absence de concession ou d'autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n'ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder.

Si, en principe, la législation pénale relève de la compétence des États membres, le droit communautaire impose toutefois des limites à cette compétence, une telle législation ne pouvant, en effet, restreindre les libertés fondamentales garanties par le droit communautaire. En outre, un État membre ne peut appliquer une sanction pénale pour une formalité administrative non remplie lorsque l'accomplissement de cette formalité est refusé ou rendu impossible par l'État membre concerné en violation du droit communautaire.

(cf. points 68-69, 71, disp. 4)