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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – ACI Adam BV e.a. / Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

(Affaire C-435/12)1

(Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droits d’auteur et droits voisins – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 5, paragraphes 2, sous b), et 5 – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Reproduction pour un usage privé – Caractère légal de l’origine de la copie – Directive 2004/48/CE – Champ d’application)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, B.A.S. Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Parties défenderesses: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Objet

Demande de décision préjudicielle - Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas - Interprétation de l’art. 5, par. 2 et 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10) et de l’art. 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45) - Droit de reproduction - Exceptions et limitations - Respect des droits de propriété intellectuelle - Frais de justice - Champ d’application

Dispositif

Le droit de l’Union, en particulier l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lu en combinaison avec le paragraphe 5 de cet article, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne distingue pas la situation où la source, à partir de laquelle une reproduction pour un usage privé est réalisée est licite de celle où cette source est illicite.

La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une procédure, telle que celle en cause au principal, dans laquelle les redevables de la compensation équitable demandent à la juridiction de renvoi de faire des déclarations pour droit à la charge de l’organisme chargé de percevoir et de répartir cette rémunération parmi les titulaires de droits d’auteur, qui se défend contre cette demande.

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1 JO C 399 du 22.12.2012