Language of document : ECLI:EU:C:2012:395





Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 juin 2012 —
Commission / Grèce

(affaire C‑485/10)

«Manquement d’État — Aides d’État — Aides accordées en faveur d’Ellinika Nafpigeia AE — Incompatibilité avec le marché commun — Récupération — Inexécution»

1.                     Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Obligation — Devoir d’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission (Art. 108, § 2, TFUE et 288 TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 3) (cf. points 27, 36)

2.                     Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Application du droit national — Conditions — Mise en œuvre d’une procédure assurant une exécution immédiate et effective de la décision de la Commission (Art. 108, § 2, TFUE et 288 TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 3) (cf. points 28‑29)

3.                     Recours en manquement — Non-respect d’une décision de la Commission relative à une aide d’État — Obligation de récupérer les aides accordées — Délai de référence — Délai fixé dans la décision inexécutée ou ultérieurement par la Commission (Art. 108, § 2, al. 2, TFUE et 288 TFUE) (cf. points 30‑31)

Objet

Manquement d’Etat — Défaut d’avoir pris, dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour se conformer à la décision 2009/610/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise Hellenic Shipyards SA [notifiée sous le numéro C(2008) 3118] (JO L 225, p. 104).

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, dans le délai imparti, toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la décision 2009/610/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise Hellenic Shipyards SA, et, en n’ayant pas présenté à la Commission européenne, dans le délai imparti, les informations énumérées à l’article 19 de cette décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 à 19 de ladite décision.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.