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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Trento (Italie) le 3 août 2017 – Chiara Motter/Provincia autonoma di Trento

(Affaire C-466/17)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Trento

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Chiara Motter

Partie défenderesse : Provincia autonoma di Trento

Questions préjudicielles

Aux fins de l’application du principe de non-discrimination prévu à la clause 4 de l’accord-cadre, le fait d’instituer un examen objectif initial des compétences professionnelles par le biais de la réussite d’un concours public constitue-t-il un élément relevant des conditions de formation dont le juge national doit tenir compte aux fins d’établir si la situation d’un travailleur à durée indéterminée est comparable à celle d’un travailleur à durée déterminée et de vérifier s’il existe une raison objective propre à justifier une différence de traitement entre un travailleur à durée indéterminée et un travailleur à durée déterminée ?

Le principe de non-discrimination prévu à la clause 4 de l’accord-cadre s’oppose-t-il à une réglementation interne telle que celle prévue à l’article 485, paragraphe 1, du décret législatif n° 297 du 16 avril 1994, qui dispose que, aux fins de déterminer l’ancienneté de service au moment de l’intégration dans le cadre permanent par un contrat à durée indéterminée, la prise en compte des services accomplis pour une durée déterminée est intégrale dans une limite de quatre ans alors que, pour les années suivantes, elle est réduite d’un tiers à des fins juridiques et des deux tiers à des fins économiques, au motif que l’exécution du travail à durée déterminée n’est pas soumise à un examen initial et objectif des compétences professionnelles par le biais de la réussite d’un concours public ?

Le principe de non-discrimination prévu à la clause 4 de l’accord-cadre s’oppose-t-il à une réglementation interne telle que celle prévue à l’article 485, paragraphe 1, du décret législatif n° 297 du 16 avril 1994, qui dispose que, aux fins de déterminer l’ancienneté de service au moment de l’intégration dans le cadre permanent par un contrat à durée indéterminée, la prise en compte des services accomplis pour une durée déterminée est intégrale dans une limite de quatre ans, alors que pour les années supplémentaires, elle est réduite d’un tiers à des fins juridiques et des deux tiers à des fins économiques, dans le but d’éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des fonctionnaires statutaires engagés à l’issue de la réussite d’un concours public ?

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