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Pourvoi formé le 5 juin 2017 par la République d’Estonie contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) rendu le 24 mars 2017 dans l’affaire T-117/15 : République d’Estonie/Commission européenne

(Affaire C-334/17 P)

Langue de procédure : l’estonien

Parties

Partie requérante : République d’Estonie (représentant : N. Grünberg)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République de Lettonie

Conclusions

annuler l’arrêt rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-117/15, dans la mesure où il a rejeté le recours comme étant irrecevable ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur les demandes exposées par l’Estonie dans sa requête du 4 mars 2015 ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a violé le droit de l’Union, dans la mesure où il a jugé que les arrêts intervenus dans les affaires Pimix 1 , République tchèque/Commission 2 et Lituanie/Commission 3 ne peuvent pas être considérés comme des éléments nouveaux et substantiels au sens de la jurisprudence et que, de ce fait, il convenait de considérer comme irrecevable le recours introduit le 4 mars 2015 par la République d’Estonie contre la décision contenue dans la lettre Ares (2014) 4324235 de la Commission européenne du 22 décembre 2014.

En deuxième lieu, le Tribunal a, à tort, indiqué aux points 13 et 84 de son arrêt du 24 mars 2017 que le règlement n° 60/2004 4 a été publié en estonien au Journal officiel de l’Union européenne le 4 juillet 2004, alors que, en réalité, cette publication est intervenue le 4 juillet 2005. De ce fait, le Tribunal a, en se fondant sur des éléments de fait erronés abouti à une conclusion qui concerne la possibilité d’exiger le paiement, par les opérateurs, d’une taxe pour la non-élimination des stocks excédentaires de sucre uniquement sur le fondement du droit national.

En troisième lieu, le Tribunal a violé l’obligation de motivation. Plus précisément, le Tribunal n’a pas traité l’obligation de déclarer les stocks excédentaires de sucre détenus au 1er mai 2004, raison pour laquelle on ne comprend pas la conclusion du Tribunal, selon laquelle l’absence de publication, dans les délais, du règlement n° 60/2004 en estonien au Journal officiel n’a pas empêché la République d’Estonie de se fonder sur la législation nationale en vue d’obtenir de la part des opérateurs le paiement d’une taxe en raison de la non-élimination des stocks excédentaires de sucre.

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1     Arrêt du 12 juillet 2012, Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

2     Arrêt du 29 mars 2012, République tchèque/Commission, T-248/07, EU:T:2012:170.

3     Arrêt du 29 mars 2012, Lituanie/Commission, T-262/07, EU:T:2012:171.

4     Règlement (CE) n° 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO 2004, L 9, p.8).