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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 19 février 2015 – Paul Vervloet e.a., l’organisme de financement de pensions Ogeo Fund, la commune de Schaerbeek, Frédéric Ensch Famenne / Conseil des ministres, parties intervenantes: la SCRL Arcofin e.a.

(Affaire C-76/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

La Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Paul Vervloet, Marc De Witt, Edgard Timperman, Godelieve Van Braekel, Patrick Beckx, Marc De Schryver, Guy Deneire, Steve Van Hoof, l’organisme de financement de pensions Ogeo Fund, la commune de Schaerbeek, Frédéric Ensch Famenne

Partie défenderesse: le Conseil des ministres

Parties intervenantes: la SCRL Arcofin, la SCRL Arcopar, la SCRL Arcoplus

Questions préjudicielles

Les articles 2 et 3 de la directive 94/19/CE1 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, combinés, le cas échéant, avec les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne2 et le principe général d’égalité, doivent-ils être interprétés comme:

a) imposant aux États membres de garantir les parts des sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier de la même manière que les dépôts?

b) s’opposant à ce qu’un État membre confie à l’entité partiellement en charge de la garantie des dépôts visés par cette directive, la mission de garantir également, à concurrence de 100 000 euros, la valeur des parts des associés personnes physiques d’une société coopérative agréée active dans le secteur financier?

La décision de la Commission européenne du 3 juillet 20143 «concernant l’aide d’État SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique – Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières» est-elle compatible avec les articles 107 et 296 TFUE en ce qu’elle qualifie d’aide d’État nouvelle le système de garantie qui fait l’objet de cette décision?

En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 107 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’un système de garantie de l’État octroyé aux associés personnes physiques de sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier, au sens de l’article 36/24, paragraphe 1, premier alinéa, sous 3°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, constitue une aide d’État nouvelle devant être notifiée à la Commission européenne?

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la même décision de la Commission européenne est-elle compatible avec l’article 108, paragraphe 3, TFUE si elle est interprétée comme considérant que l’aide d’État en cause a été mise à exécution avant le 3 mars 2011 ou le 1er avril 2011 ou à l’une de ces deux dates ou, inversement, si elle est interprétée comme considérant que l’aide d’État en cause a été mise à exécution à une date postérieure?

L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit-il être interprété comme interdisant à un État membre d’adopter une mesure telle que celle contenue dans l’article 36/24, paragraphe 1, sous 3°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, si cette mesure exécute une aide d’État ou participe d’une aide d’État déjà mise à exécution et que cette aide d’État n’a pas encore été notifiée à la Commission européenne?

L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit-il être interprété comme interdisant à un État membre d’adopter, sans notification préalable à la Commission européenne, une mesure telle que celle contenue dans l’article 36/24, paragraphe 1, sous 3°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, si cette mesure participe d’une aide d’État qui n’a pas encore été mise à exécution?

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1 JO L 135, p. 5.

2 JO 2000, C 364, p. 1.

3 Décision 2014/686/UE de la Commission, du 3 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique — Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières [notifiée sous le numéro C(2014) 1021] (JO L 284, p. 53).