Language of document : ECLI:EU:T:2012:126

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

15 mars 2012 (*)

« Aides d’État – Construction navale – Aides accordées par les autorités grecques à un chantier naval – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération – Application abusive de l’aide »

Dans l’affaire T‑391/08,

Ellinika Nafpigeia AE, établie à Skaramagka (Grèce), représentée par Mes I. Drosos, K. Loukopoulos, A. Chiotellis, C. Panagoulea, P. Tzioumas, A. Balla, V. Voutsakis et X. Gkousta, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. C. Urraca Caviedes et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’article 1er, paragraphe 2, des articles 2, 3, 5 et 6, de l’article 8, paragraphe 2, et des articles 9, 11 à 16, 18 et 19 de la décision 2009/610/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise Hellenic Shipyards SA (JO 2009, L 225, p. 104),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Ellinika Nafpigeia AE (Hellenic Shipyards SA, ci-après la « requérante » ou « HSY »), est un important chantier naval de la Méditerranée. En 1985, HSY a cessé ses activités et est entrée en liquidation. En septembre 1985, l’Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeos AE (ETVA), une banque hellénique appartenant à l’État, a acquis HSY. Le 18 septembre 1995, un contrat de vente de 49 % des actions d’HSY à ses salariés a été signé.

2        En 2001, la République hellénique a décidé de privatiser HSY dans sa totalité. Le 12 septembre 2001, la République hellénique a publié la loi n° 2941/2001, relative à la « simplification des procédures pour la création des entreprises, des autorisations pour les énergies renouvelables et réglementation concernant [HSY] », qui incluait différentes mesures visant à faciliter la vente d’HSY. Le 11 octobre 2001, l’accord de vente des actions d’HSY a été signé entre, d’une part, l’ETVA et les salariés d’HSY et, d’autre part, un consortium constitué par Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (ci-après « HDW ») et Ferrostaal AG (ci-après dénommées ensemble « HDW-Ferrostaal »). Cet accord a été complété par un avenant signé le 31 mai 2002. HDW-Ferrostaal a créé Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou (Greek Naval Shipyard Holding, ci-après « GNSH »), détenue à parts égales par HDW et Ferrostaal, dans le but de gérer leur participation dans HSY.

3        En janvier 2005, ThyssenKrupp AG a racheté HDW. En novembre 2005, ThyssenKrupp a acquis les actions de GNSH détenues par Ferrostaal. Ainsi, depuis cette date, ThyssenKrupp détient la totalité des parts sociales et le contrôle d’HSY. GNSH et HSY sont intégrées à ThyssenKrupp Marine Systems AG (ci-après « TKMS »), une division de ThyssenKrupp spécialisée dans les systèmes de navires militaires et les navires marchands spécialisés.

4        Dans le cadre de la privatisation de l’ETVA, la banque privée Trapeza Peiraios AE a acquis la majorité des parts sociales de l’ETVA, soit 57,7 %, par contrat signé avec la République hellénique le 18 décembre 2001, modifié le 20 mars 2002.

5        La République hellénique a octroyé plusieurs aides à HSY, qui ont fait l’objet de plusieurs décisions de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l’Union européenne.

6        La directive 90/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale (JO L 380, p. 27), incluait des dispositions en faveur de la République hellénique. La directive 90/684 autorisait l’octroi d’aides de fonctionnement à la construction navale en vue de la restructuration dans le contexte de la privatisation des chantiers navals. L’article 10 de la directive 90/684 prévoyait :

« 1. L’article 5 n’est applicable à la [République hellénique] qu’à partir du 1er janvier 1992.

2. Au cours de l’année 1991, les aides de fonctionnement à la construction navale, à la transformation et à la réparation navales non liées à de nouveaux contrats peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont accordées en vue de la restructuration financière des chantiers dans le cadre d’un programme de restructuration systématique et spécifique lié à l’aliénation des chantiers par la vente.

3. En dépit de l’obligation, visée au paragraphe 2, d’aliéner les chantiers en les vendant, [la République hellénique] est autorisé[e] à maintenir une participation majoritaire de 51 % dans l’un des chantiers, si cette décision est justifiée dans l’intérêt de la défense. »

7        En application de cette directive, sur la base de l’engagement de la République hellénique de privatiser HSY avant le 31 mars 1993, la Commission, par décision du 23 décembre 1992 (JO 1993, C 88, p. 6), a approuvé l’octroi d’une aide à HSY, sous la forme d’une annulation de dettes d’un montant de 44 milliards de drachmes grecques (GRD).

8        Par décision du 16 février 1994 (JO C 138, p. 2), la Commission, considérant que la République hellénique n’avait pas respecté l’obligation prévue à l’article 10 de la directive 90/684 de privatiser HSY avant le 31 mars 1993, a ouvert, sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, CE, la procédure dans l’affaire C 10/94 concernant l’application abusive de l’aide autorisée par la décision du 23 décembre 1992. Le 26 juillet 1995, la Commission a adopté une décision finale négative concernant l’aide visée dans l’affaire C 10/94.

9        Dans une communication du 31 octobre 1995, au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE (JO 1996, C 68, p. 4), concernant l’affaire C 10/94, la Commission a indiqué que la République hellénique l’avait informée que l’ETVA avait signé un accord prévoyant le transfert de 49 % du capital d’HSY au syndicat des salariés et a décidé de révoquer sa décision finale négative concernant l’aide visée dans l’affaire C 10/94.

10      Le 8 janvier 1997, la Commission a informé la République hellénique de sa décision d’étendre la procédure concernant l’affaire C 10/94 (JO C 80, p. 8). Elle a indiqué que l’aide nécessaire pour annuler les dettes du chantier ne correspondait plus aux 44 milliards de GRD approuvés, mais qu’un montant supplémentaire était nécessaire, correspondant aux intérêts de la dette existant au 31 décembre 1991, cumulés jusqu’au 31 janvier 1996. Elle a donc décidé d’étendre la procédure existante afin qu’elle couvre ce nouveau montant.

11      Le 2 juin 1997, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1013/97, concernant les aides en faveur de certains chantiers navals en cours de reconstruction (JO L 148, p. 1). L’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement prévoit :

« Les aides envisagées en faveur des chantiers navals helléniques, sous forme d’annulation de dettes à concurrence de 54 525 millions de [GRD], correspondant aux dettes liées aux travaux civils de ces chantiers au 31 décembre 1991 ainsi qu’aux intérêts et pénalités courus jusqu’au 31 janvier 1996, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Toutes les autres dispositions de la directive 90/684 […] sont applicables à ces chantiers. »

12      Le 15 juillet 1997, la Commission a adopté une décision concernant l’affaire C 10/94 (JO C 306, p. 5, ci-après la « décision C 10/94 ») autorisant l’annulation de dettes d’un montant de 54,525 milliards de GRD (160 millions d’euros) sur le fondement du règlement n° 1013/97.

13      Le même jour, la Commission a également adopté une décision dans l’affaire N 401/97 (JO 1998, C 47, p. 3, ci-après la « décision N 401/97 ») autorisant une aide aux investissements en faveur d’HSY de 7,8 milliards de GRD (22,9 millions d’euros) ayant pour objectif de permettre à HSY de mener à bien son plan d’entreprise lié à sa privatisation et de devenir rentable.

14      Le 5 juin 2002, la Commission a adopté une décision dans l’affaire N 513/01 (résumé au JO C 186, p. 5, ci-après la « décision N 513/01 ») concernant certaines mesures incluses dans la loi n° 2941/2001 que la République hellénique avait notifiées à la Commission. Dans cette décision, la Commission a conclu que l’aide de 29,5 millions d’euros destinée à inciter les salariés travaillant dans la construction de navires civils à quitter volontairement HSY remplissait les conditions de l’article 4 du règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil, du 29 juin 1998, concernant les aides à la construction navale (JO L 202, p. 1), et qu’elle était donc compatible avec le marché commun.

15      Dans cette même décision, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, dans l’affaire C 40/02, concernant les mesures par lesquelles HSY avait été exonérée de taxes d’un montant de 11,2 millions d’euros en rapport avec ses réserves et par lesquelles la République hellénique prenait en charge une partie des futurs coûts de retraite (soit 1 million d’euros) liés au personnel des activités civiles de la société. Dans une décision du 20 octobre 2004 (JO 2005, L 75, p. 44), la Commission a considéré ces deux aides comme étant incompatibles avec le marché commun.

16      Par décision C (2004) 1359, du 20 avril 2004 (résumé au JO C 202, p. 3, ci-après la « décision d’ouverture de la procédure »), la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, dans l’affaire C 16/04 (ex NN 29/04) (ci-après la « procédure formelle d’examen »), concernant les modifications au plan d’investissement d’HSY relatif à sa restructuration, qui était en partie financé au moyen de l’aide à l’investissement autorisée en vertu de la décision N 401/97. La décision d’ouvrir la procédure indique notamment que l’ETVA, appartenant à la République hellénique, a octroyé divers prêts et garanties à HSY et que les autorités grecques n’avaient pas soumis de rapports annuels, alors qu’elles y étaient tenues.

17      Par décision C (2006) 2983, du 4 juillet 2006 (résumé au JO C 236, p. 40), la Commission a étendu la procédure formelle d’examen afin d’inclure diverses mesures supplémentaires en faveur d’HSY (ci-après la « décision d’extension de la procédure »).

18      Le 2 juillet 2008, la Commission a adopté la décision 2009/610/CE, concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise [HSY] (JO 2009, L 225, p. 104, ci-après la « décision attaquée »).

 Décision attaquée

19      La décision attaquée porte sur seize mesures.

20      Le dispositif de la décision attaquée prévoit :

« Article premier

Les aides aux dépenses d’investissement réalisées par HSY avant le 31 décembre 2001 dans le cadre du plan d’investissement décrit dans la décision [N 401/97] (cette mesure est appelée mesure D 1 au préambule de la présente décision) relèvent du champ d’application de la décision [N 401/97].

Toute aide aux autres dépenses d’investissement réalisées par HSY – et, en particulier, les dépenses d’investissement réalisées après le 31 décembre 2001 – ne relève pas du champ d’application de la décision [N 401/97] et n’est pas compatible avec le marché commun.

Article 2

La garantie accordée par la [République hellénique] à l’ETVA par décision du 8 décembre 1999 et qui couvre un prêt de 4,67 milliards de GRD (13,72 millions [d’euros]) accordé par l’ETVA à HSY (cette mesure est appelée mesure D 2 au préambule de la présente décision) constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et n’est pas compatible avec le marché commun.

Si la garantie continue d’être en vigueur à la date de publication de la présente décision, il convient que la garantie publique soit immédiatement abolie. En outre, il convient de récupérer les aides pour la période depuis le remboursement intégral du prêt garanti à HSY jusqu’à la suppression de la garantie.

Le montant de la garantie à récupérer correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 600 points de base et le coût total du prêt garanti (taux d’intérêt plus commission de garantie payés par HSY).

Article 3

Le prêt de 1,56 milliard de GRD (4,58 millions [d’euros]) octroyé en juillet 1999 par l’ETVA à HSY et remboursé en 2004 (cette mesure est appelée mesure D 3 au préambule de la présente décision) constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, […] CE et n’est pas compatible avec le marché commun.

Pour la période depuis le versement de l’intégralité du prêt à HSY jusqu’à son remboursement, le montant de la garantie à récupérer correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 600 points de base et le taux d’intérêt du prêt.

[…]

Article 5

L’aide de 54 milliards de GRD (160 millions [d’euros]) autorisée par la décision […] C 10/94 (cette mesure est appelée mesure E 7 au préambule de la présente décision) a été appliquée de façon abusive et il convient de la récupérer.

Article 6

L’aide de 29,5 millions [d’euros] autorisée par la décision N 513/01 (cette mesure est appelée mesure E 8 au préambule de la présente décision) a été appliquée de façon abusive et il convient de la récupérer.

[…]

Article 8

L’apport en capital de 800 millions de GRD (2,3 millions [d’euros]) fourni par l’ETVA à HSY le 20 mai 1998 (cette augmentation de capital, ainsi que les deux augmentations suivantes, sont appelées mesure E 10 au préambule de la présente décision) ne constitue pas une aide.

Les apports en capital d’un montant de 321 millions de GRD (0,9 million [d’euros]) et de 397 millions de GRD (1,2 million [d’euros]) fournis par l’ETVA à HSY, le 24 juin 1999 et le 22 mai 2000, respectivement, constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et non compatible avec le marché commun. Il convient de récupérer cette aide.

Article 9

Les contre-garanties fournies par l’État à l’ETVA pour assurer les garanties fournies par l’ETVA dans le cadre des contrats conclus entre HSY et la Compagnie des chemins de fer de Grèce (OSE) et avec les Chemins de fer électriques d’Athènes et du Pirée (ISAP) (ces mesures sont appelées mesure E 12b au préambule de la présente décision) constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, […] CE et incompatible avec le marché commun.

Dans le cas des contre-garanties concernant les contrats conclus avec ISAP, l’aide correspond à la différence entre une commission annuelle de 480 points de base (c’est-à-dire, 4,8 %) et les commissions effectivement payées par HSY (c’est-à-dire, la commission de garantie payée à l’ETVA plus la commission de garantie payée à l’État). Il convient de récupérer cette aide pour la période jusqu’à la suppression des contre-garanties de l’État.

Pour ce qui est des contre-garanties concernant les contrats conclus avec OSE, si elles sont toujours en vigueur, il convient de les abolir immédiatement. En outre, il convient de récupérer les aides pour la période depuis l’entrée en vigueur des contre-garanties. Les garanties à récupérer correspondent à la différence entre une commission annuelle de 680 points de base (c’est-à-dire, 6,8 %) et les commissions effectivement payées par HSY (c’est-à-dire, la commission de garantie payée à l’ETVA plus la commission de garantie payée à l’État).

[…]

Article 11

Le prêt de 16,9 milliards de GRD (49,7 millions [d’euros]) octroyé le 29 octobre 1999 par l’ETVA à HSY et remboursé en 2004 (cette mesure est appelée mesure E 13a au préambule de la présente décision) constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et n’est pas compatible avec le marché commun.

L’aide à récupérer pour la période allant jusqu’à juin 2001 correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 600 points de base et le taux d’intérêt effectivement payé par HSY à l’ETVA.

Pour la période suivante jusqu’au remboursement du prêt, l’aide à récupérer correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 400 points de base et le taux d’intérêt effectivement payé par HSY à l’ETVA.

Article 12

Les garanties d’un montant de 3,26 millions [d’euros] et de 3,38 millions [d’euros] fournies par l’ETVA le 4 mars 1999 et le 17 juin 1999, respectivement, et qui ont été abolies en 2002 (ces mesures sont appelées mesure E 13b au préambule de la présente décision), constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et incompatible avec le marché commun.

L’aide à récupérer pour la période allant jusqu’à l’abolition des garanties correspond à la différence entre une commission annuelle de garanties de 480 points de base (4,8 %) et la commission de garanties effectivement payée par HSY.

Article 13

Les 75 % de la garantie de l’État accordée le 8 décembre 1999 pour assurer un prêt d’un montant de 10 milliards de (29,3 millions [d’euros]) octroyé par [l’]ETVA à HSY (cette mesure est appelée mesure E 14 au préambule de la présente décision) relèvent du champ d’application de l’article 296 [CE].

Les 25 % restants de la garantie de l’État ne relèvent pas du champ de l’article 296 [CE] et constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE]. Une somme de 750 millions de GRD (2,20 millions [d’euros]) de cette aide était compatible avec le marché commun jusqu’au 31 mars 2002. Après cette date, seule une somme de 1,32 million [d’euros] était compatible avec le marché commun. Le solde de l’aide n’est pas compatible.

Si la garantie de l’État est toujours en vigueur, il convient d’abolir immédiatement la partie de cette garantie qui constitue une aide non compatible (c’est-à-dire, 25 % de la garantie qui continue à être en vigueur moins la somme de 1,32 million [d’euros], qui est compatible).

En outre, pour la période allant du versement du prêt garanti à HSY jusqu’à l’expiration de la garantie de l’État compatible, il convient de récupérer une aide dont le montant correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 600 points de base et le coût total du prêt garanti (taux d’intérêt plus commission de garantie payés par HSY).

Cette aide est calculée par rapport à la partie de la garantie de l’État qui constituait une aide non compatible.

Article 14

75 % des prêts de 1,99 milliard de GRD (5,9 millions [d’euros]), 10 millions de dollars US et 5 millions de dollars US octroyés par l’ETVA à HSY les 25 juillet 1997, 15 octobre 1997 et 27 janvier 1998, respectivement (ces mesures sont appelées mesure E 16 au préambule de la présente décision), relèvent du champ d’application de l’article 296 [CE].

Les 25 % restants des prêts en cause constituent une aide.

L’aide comprise dans le premier prêt, qui était exprimé en drachmes grecques, correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 400 points de base et le taux d’intérêt effectivement payé par HSY. L’aide comprise dans le [deuxième] et le troisième prêts, exprimés en dollars US, correspond à la différence entre [le] LIBOR pour transactions en dollar US, majoré de 475 points de base et le taux payé par HSY.

Dans les trois cas, l’aide a été mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et n’est pas compatible avec le marché commun.

Dès lors, il convient que ces aides soient récupérées.

Article 15

25 % des 81,3 millions [d’euros] et des 40 millions [d’euros], qui constituent des estimations approximatives des acomptes versés par la marine militaire grecque en 2000 et 2001 en excédent aux dépenses d[’]HSY pour l’exécution des contrats correspondants durant la même période (ces mesures sont appelées mesure E 17 au préambule de la présente décision), constituent une aide pendant une période d’un an.

Cette aide a été mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et n’est pas compatible avec le marché commun. L’aide à récupérer correspond au taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 600 points de base, qui doit être calculé sur la durée d’un an.

Article 16

La garantie d’indemnisation fournie par l’ETVA à HDW-Ferrostaal et qui prévoit qu[e l]’ETVA indemnisera HDW-Ferrostaal pour toute aide d’État qui sera récupérée auprès [d’]HSY (cette mesure est appelée mesure E 18c au préambule de la présente décision) constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et n’est pas compatible avec le marché commun. En outre, la garantie n’est pas compatible en tant que telle avec le marché commun et, dès lors, il convient de l’abolir immédiatement.

[…]

Article 18

1. La [République hellénique] récupérera auprès d[’]HSY les aides à récupérer, telles qu’elles sont définies aux articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 à 15.

2. Les sommes à récupérer comprennent des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition d[’]HSY jusqu’à celle de leur récupération effective.

3. Les intérêts sont calculés selon la méthode de l’intérêt composé, conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission.

4. La récupération de l’aide est immédiate et réelle.

5. La [République hellénique] prend les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 19

1. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la [République hellénique] présente à la Commission les informations suivantes :

a)       Le montant (principal et intérêts au titre de la récupération) à récupérer auprès du bénéficiaire ;

b)       une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision ;

c)       des documents prouvant qu’ordre a été donné au bénéficiaire de rembourser l’aide.

2. La [République hellénique] informe la Commission des progrès de la procédure nationale d’exécution de la présente décision jusqu’à son achèvement. Elle soumet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle soumet également des informations détaillées sur les montants de l’aide et les intérêts au titre de la récupération qui ont déjà été récupérés auprès du bénéficiaire.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2008, la requérante a introduit le présent recours.

22      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 20 octobre 2011.

23      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, paragraphe 2, les articles 2, 3, 5 et 6, l’article 8, paragraphe 2, et les articles 9, 11 à 16, 18 et 19 de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

25      À l’appui du recours, la requérante soulève neuf moyens.

26      Premièrement, la requérante soulève trois moyens visant à l’annulation de l’ensemble des dispositions attaquées. Le premier moyen est tiré du défaut d’application de l’article 298 CE. Le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’une application erronée de l’article 296 CE. Le troisième moyen est tiré d’une appréciation erronée par la Commission de la capacité de crédit d’HSY et, à titre subsidiaire, d’un défaut de motivation.

27      Deuxièmement, la requérante soulève six moyens visant à l’annulation de seulement certaines des dispositions attaquées. Le quatrième moyen, visant à l’annulation de l’article 5 de la décision attaquée, est tiré d’une appréciation erronée de l’application abusive de l’aide de 160 millions d’euros autorisée en 1997 (mesure E 7). Le cinquième moyen, visant à l’annulation de l’article 6 de la décision attaquée, est tiré d’une appréciation erronée de l’application abusive de l’aide à la fermeture d’installations d’un montant de 29,5 millions d’euros qui avait été autorisée en 2002 (mesure E 8). Le sixième moyen, visant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, est tiré d’une appréciation erronée de l’application abusive de l’aide à l’investissement autorisée en 1997 (mesure D 1). Le septième moyen, visant à l’annulation de l’article 8, paragraphe 2, de la décision attaquée, est tiré d’une appréciation erronée de la mesure E 10, relative à l’augmentation de capital social durant la période 1998-2000 en vue du financement du plan d’investissement. Les sixième et septième moyens sont traités ensemble. Le huitième moyen, visant à l’annulation des articles 2, 3, 9 et 11 à 14 de la décision attaquée, est tiré d’une appréciation erronée de la mesure D 2, relative à un prêt de 13,72 millions d’euros octroyé en 1999 et couvert par une garantie publique, de la mesure D 3, relative à un prêt de 4,58 millions d’euros octroyé en 1999, de la mesure E 12b, relative à des contre-garanties par l’État relatives aux contrats conclus entre HSY, la Compagnie des chemins de fer de Grèce (OSE) et les Chemins de fer électriques d’Athènes et du Pirée (ci-après l’« ISAP »), de la mesure E 13a, relative au prêt de l’ETVA visant à financer le contrat Strintzis, de la mesure E 13b, relative à la garantie de l’ETVA dans le cadre du contrat passé avec Strintzis, de la mesure E 14, relative à la garantie d’État couvrant un prêt de 29,3 millions d’euros, et de la mesure E 16, relative à des prêts accordés par l’ETVA en 1997 et en 1998. Le neuvième moyen, visant à l’annulation de l’article 15 de la décision attaquée, est tiré d’une appréciation erronée de la mesure E 17, relative au subventionnement croisé entre les activités militaires et civiles d’HSY jusqu’à 2001.

28      La Commission conteste l’ensemble de ces moyens.

29      À titre liminaire, la Commission soutient que la demande d’annulation de l’article 16 de la décision attaquée est irrecevable dans la mesure où la requête ne contient aucun moyen à l’appui de cette demande.

30      Certes, il ressort de la requête que la mesure E 18c (clause d’indemnisation accordée par l’État grec à HDW-Ferrostaal en contrepartie de l’obligation de rembourser des aides illégales obtenues par HSY), visée à l’article 16 de la décision attaquée, ne fait pas l’objet de griefs d’annulation spécifiques. Toutefois, il y a lieu de relever que les trois premiers moyens soulevés dans la requête visent à l’annulation de l’ensemble des dispositions mentionnées dans le premier chef de conclusions, ce qui inclut l’article 16. Il convient donc de considérer que la demande visant à l’annulation de l’article 16 de la décision attaquée est recevable.

 Sur les moyens visant à l’annulation de l’ensemble des dispositions attaquées

 Sur le premier moyen, tiré du défaut d’application de l’article 298 CE

31      La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir appliqué la procédure de l’article 298 CE pour examiner les mesures visées dans la décision attaquée, alors qu’elle était une entreprise industrielle essentiellement militaire, et de ne pas avoir motivé l’absence d’application de cet article.

32      Selon l’article 298, paragraphe 1, CE, « [s]i des mesures prises dans les cas prévus aux articles 296 et 297 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché commun, la Commission examine avec l’État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par le présent traité ».

33      Il convient de relever que, au point 3.3 de la décision attaquée, intitulé « Question horizontale 3 : les mesures d’aides qui financent en partie les activités militaires d[’]HSY », la Commission a examiné si certaines mesures visées par la procédure formelle d’examen relevaient en tout ou en partie du champ d’application de l’article 296 CE.

34      Au considérant 74 de la décision attaquée, la Commission a notamment indiqué que, pour ce qui était des activités militaires d’HSY, elle a toujours accepté dans les décisions antérieures que le soutien de celles-ci ne relevait pas du champ d’application des règles relatives aux aides d’État. Elle a considéré que, « [c]ompte tenu du fait que les mesures faisant l’objet de la présente décision ont été prises en faveur [d’]HSY (c’est-à-dire, de l’ensemble d[’]HSY) durant la même période que celle examinée dans les décisions antérieures en question, il [étai]t par la force des choses déduit que la partie des mesures ayant soutenu des activités militaires [d’]HSY rel[evait] du champ d’application de l’article 296 [CE] et [était] exclue de l’application des règles relatives aux aides d’État ».

35      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la décision d’extension de la procédure, la Commission a exclu de la procédure formelle d’examen un certain nombre de mesures qui visaient à soutenir exclusivement les activités militaires du chantier naval et qui relevaient donc de l’article 296 CE et n’étaient pas soumises aux règles relatives aux aides d’État.

36      Au considérant 75 de la décision attaquée, la Commission a conclu :

« Dans l’appréciation de chacune des mesures isolées, la Commission établira si elle portait exclusivement sur les activités civiles d[’]HSY ou si elle lui a été accordée sans être destinée à une utilisation précise :

–       si seules les activités civiles étaient soutenues, la Commission estime que l’article 296 [CE] n’est pas applicable et l’intégralité de la mesure peut être appréciée au titre de l’article 87 [CE],

–       si HSY recevait des aides de manière globale, la Commission estime que, étant donné que 75 % des activités du chantier naval portent sur la production militaire, 75 % de l’aide d’État ont bénéficié à des activités militaires et relèvent des dispositions de l’article 296 [CE]. Les 25 % restants de l’aide d’État peuvent être appréciés au titre des règles relatives aux aides d’État. »

37      Ainsi, s’agissant des mesures qui ne visaient pas à financer une activité précise, elles n’ont été examinées au regard des règles relatives aux aides d’État que dans la limite de 25 % qui correspondait à la part des activités civiles d’HSY. Les 75 % correspondant aux activités militaires ont été exclus de l’application des règles relatives aux aides d’État et ne font donc pas l’objet de la décision attaquée.

38      Or, l’article 298 CE s’applique à des mesures prises dans les cas prévus à l’article 296 CE qui ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché commun.

39      Dès lors, s’agissant de l’argument de la requérante tiré d’un défaut de motivation, il y a lieu de constater, dans la décision attaquée, que la Commission ayant indiqué qu’aucune des mesures appréciées au regard des règles relatives aux aides d’État dans la décision attaquée ne relevait de l’article 296 CE, elle a suffisamment motivé l’absence d’application de l’article 298 CE à ces mesures.

40      S’agissant de l’argument de la requérante tiré du défaut d’application de l’article 298 CE, il ressort de la décision attaquée que, la Commission n’ayant examiné, dans la décision attaquée, au regard des règles relatives aux aides d’État, que les mesures ou les parties des mesures qui ne relevaient pas de l’article 296 CE, elle n’avait pas à appliquer l’article 298 CE. L’affirmation de la requérante selon laquelle la Commission aurait appliqué, même partiellement, l’article 296 CE aux différentes mesures visées dans la décision attaquée repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.

41      S’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en n’appliquant pas l’article 298 CE alors qu’elle l’avait appliqué dans une affaire similaire concernant les chantiers navals militaires espagnols IZAR (ci-après l’« affaire IZAR »), il y a lieu de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt de la Cour du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑248/04, Rec. p. I‑10211, point 72, et la jurisprudence citée).

42      Or, il convient de relever que, dans l’affaire IZAR citée par la requérante, ce n’est qu’à la suite de l’adoption par la Commission de deux décisions de récupération des aides d’État accordées à IZAR sur la base de l’article 88 CE que les autorités espagnoles ont invoqué l’application de l’article 296 CE dans le but de sauver les activités du secteur de la construction navale militaire de la faillite prévue d’IZAR. À la suite de discussions entre les autorités espagnoles et la Commission, cette dernière aurait approuvé une réorganisation des chantiers navals militaires publics espagnols sous certaines conditions en application de l’article 298 CE. La situation en cause dans l’affaire IZAR n’étant pas comparable à celle de l’espèce, dans laquelle la décision attaquée est une décision de récupération des aides, le grief de la requérante tiré de la violation du principe d’égalité de traitement doit être rejeté.

43      En outre, comme le relève la Commission, la possibilité pour un État membre d’invoquer l’application de la procédure de l’article 298 CE, à la suite d’une décision de récupération des aides octroyées aux activités non militaires susceptible de compromettre la viabilité de l’ensemble de l’entreprise, vise à aménager les conditions de la récupération et non à remettre en cause la légalité de la décision de récupération elle-même.

44      Enfin, doit être écarté l’argument de la requérante selon lequel, ses activités civiles n’étant que le « corollaire nécessaire » de ses activités militaires, toute mesure d’aide en sa faveur devrait donc être examinée exclusivement au regard de l’article 298 CE. En effet, ne peuvent être appréciées au regard de l’article 298 CE que les aides relevant des activités militaires visées par l’article 296 CE. L’article 296 CE n’a pas vocation à s’appliquer aux activités concernant des produits autres que les produits militaires identifiés sur la liste du Conseil du 15 avril 1958, mentionnée à l’article 296, paragraphe 2, CE (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Fiocchi munizioni/Commission, T‑26/01, Rec. p. II‑3951, point 61). Par conséquent, l’article 298 CE ne peut s’appliquer à des activités civiles même si elles sont le « corollaire nécessaire » d’activités militaires.

45      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’une application erronée de l’article 296 CE

46      La requérante reproche à la Commission d’avoir accepté, pour déterminer l’avantage que les mesures en cause avaient conféré à ses activités civiles, la répartition par pourcentage de l’ensemble de ses activités comme méthode d’application de l’article 296 CE.

47      Par son premier grief, la requérante reproche à la Commission d’avoir appliqué de manière arbitraire et non motivée la répartition de 75 % pour ses activités militaires et de 25 % pour ses activités civiles (ci-après la « répartition de 75 et de 25 % »).

48      Il y a lieu de relever que, au considérant 73 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, dans le cadre de la procédure de récupération des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun visées dans la décision C 40/02 du 20 octobre 2004, la République hellénique avait soutenu que les activités civiles d’HSY correspondaient à 25 % des activités d’HSY et les activités militaires à 75 % de celles-ci. La Commission a relevé que, afin de fonder ces allégations, la République hellénique avait transmis, par lettre du 14 juin 2006, des informations concernant les hommes-heures et le chiffre d’affaires d’HSY pour les deux types d’activités pour la période 1997-2005 et que la République hellénique n’avait pas contesté ces informations dans le cadre de la procédure formelle d’examen. Elle a ajouté qu’elle avait déjà accepté cette répartition de 75 et de 25 % dans la décision N 513/01, qui n’a pas non plus fait l’objet d’un recours. Par conséquent, la Commission a considéré que, dans le cadre de la décision attaquée, les activités civiles correspondaient à 25 % des activités d’HSY et les activités militaires aux 75 % restants.

49      Il en ressort que la Commission a justifié le choix de la répartition de 75 et de 25 % par le fait qu’elle l’avait déjà appliquée dans au moins deux décisions antérieures sur la base des informations transmises par les autorités grecques ainsi que par le fait que cette répartition n’avait pas été contestée dans ces autres procédures. Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que la Commission a adopté la répartition de 75 et de 25 % de manière arbitraire et non motivée.

50      Il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les autorités grecques n’auraient pas admis cette répartition dans une lettre du 16 janvier 2006 et auraient transmis des données nouvelles plus précises établissant une « répartition de 80 et de 20 % » dans une lettre du 14 juin 2006. En effet, d’une part, dans leur lettre du 16 janvier 2006, les autorités grecques ont confirmé l’application de la répartition de 75 et de 25 % dans le cadre de la procédure concernant l’affaire C 40/02. Elles ont notamment indiqué que cette répartition résultait d’informations précises qu’elles avaient fournies à la Commission et qui se rapportaient aux activités du chantier naval. D’autre part, dans la lettre du 14 juin 2006, les autorités grecques ont transmis à la Commission, dans le cadre de la procédure concernant l’affaire C 40/02, des informations en provenance de TKMS. Dans cette lettre, TKMS ne fait jamais mention d’une « répartition de 80 et de 20 % » pour déterminer la répartition des activités militaires et civiles d’HSY. Cette lettre des autorités grecques n’avait pas pour objet de contester la répartition de 75 et de 25 % concernant la répartition des activités militaires et non militaires d’HSY.

51      Il convient également de relever que, dans une lettre du 14 décembre 2007 transmise à la Commission dans le cadre de la procédure formelle d’examen, les autorités grecques ont indiqué que, « selon les données déjà transmises à la Commission pour les années 1997-2005, les activités militaires d[’]HSY représentaient en moyenne au moins 75-76 % des activités totales d[’]HSY, par opposition aux activités commerciales qui représentaient en moyenne 24-25 % ».

52      Enfin, la requérante se contente d’affirmer à plusieurs reprises que, selon elle, la répartition correcte en l’espèce est de « 80 et de 20 % », sans fournir aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation.

53      Il ressort de ce qui précède que le premier grief doit être rejeté.

54      Par son second grief, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir appliqué, sans motif, la répartition de 75 et de 25 % aux mesures D 1, D 2, D 3, E 7 et E 10 visées dans la décision attaquée. Dans la mesure où la requête ne contient aucun argument visant à justifier pour quelle raison la Commission aurait dû appliquer la répartition de 75 et de 25% à ces mesures, il y a lieu de comprendre ce grief comme étant tiré uniquement d’un défaut de motivation.

55      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au considérant 75 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, pour chacune des mesures examinées, si seules les activités civiles d’HSY étaient soutenues par la mesure d’aide, l’article 296 CE n’était pas applicable et l’intégralité de la mesure pouvait être appréciée au titre de l’article 87 CE. Ce n’est que lorsque l’aide d’État était versée de manière globale à HSY que la Commission appliquait la répartition de 75 et de 25 %. Dans ce cas, 75 % de l’aide étaient considérés comme bénéficiant à des activités militaires et relevant de l’article 296 CE et 25 % de l’aide pouvaient être appréciés au titre des règles relatives aux aides d’État.

56      S’agissant de l’application de l’article 296 CE à la mesure D 1, concernant l’aide à l’investissement autorisée par la décision N 401/97, la Commission a relevé, au considérant 87 de la décision attaquée, que le plan d’investissement avait été notifié par la République hellénique en 1997 conformément à la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE. Elle a estimé que, en notifiant ce plan, la République hellénique avait admis que le plan d’investissement portait sur les activités civiles d’HSY. Si ce plan avait porté sur des activités militaires d’HSY, la République hellénique aurait pu invoquer l’article 296 CE et ne pas le notifier. De plus, la Commission a indiqué que, dans la décision N 401/97, elle avait apprécié et autorisé l’aide notifiée sur la base des règles relatives aux aides d’État, ce que la République hellénique n’avait pas contesté. Enfin, la Commission a constaté que la République hellénique n’avait pas invoqué l’article 296 CE dans sa réponse relative à la décision d’ouverture de la procédure. Pour tous ces motifs, la Commission a conclu que le plan d’investissement n’influait pas sur les intérêts de sécurité nationale de la République hellénique et que chacune des aides au financement du plan d’investissement, et donc la mesure D 1, pouvait être examinée au regard des règles relatives aux aides d’État.

57      S’agissant de l’application de l’article 296 CE aux mesures D 2 et D 3, relatives à des prêts octroyés à HSY en 1999, la Commission a relevé, au considérant 104 de la décision attaquée, auquel le considérant 125 de cette décision renvoie, que, en vertu de la décision d’octroi de ces aides, HSY était tenue d’utiliser ces prêts afin de financer son plan d’investissement. La Commission, en renvoyant à sa conclusion concernant la mesure D 1 selon laquelle les aides au financement du plan d’investissement ne relevaient pas de l’article 296 CE, a estimé que les mesures D 2 et D 3, qui sont des prêts destinés à financer ce plan, ne relevaient pas non plus de l’article 296 CE.

58      S’agissant de l’application de l’article 296 CE à la mesure E 10, concernant l’augmentation du capital social d’HSY durant la période 1998-2000 en vue du financement du plan d’investissement, la Commission, au considérant 208 de la décision attaquée, a renvoyé à l’appréciation des mesures D 1, D 2 et D 3, dans laquelle elle a estimé que le plan d’investissement et les aides destinées à son financement pouvaient être appréciés au regard des règles relatives aux aides d’État.

59      S’agissant de l’application de l’article 296 CE à la mesure E 7, concernant l’annulation de dettes d’un montant de 160 millions d’euros autorisée en 1997, la Commission a relevé, au considérant 147 de la décision attaquée, que, par la décision C 10/94, elle avait clos la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE en autorisant sur le fondement du règlement n° 1013/97 l’annulation de dettes qui correspondaient aux dettes liées aux activités civiles d’HSY. Au considérant 152 de la décision attaquée, elle a estimé que l’article 296 CE n’était pas applicable à la mesure E 7 étant donné que cette mesure concernait l’annulation de dettes exclusivement liées aux activités civiles d’HSY et que la décision C 10/94, qui avait autorisé cette aide, s’appuyait sur les règles relatives aux aides d’État.

60      Il ressort de ces considérants que la Commission a justifié l’absence d’application de l’article 296 CE aux mesures D 1, D 2, D 3 et E 10 par le fait que ces mesures visaient au financement du plan d’investissement, lequel portait uniquement sur les activités civiles d’HSY. De même, s’agissant de la mesure E 7, la Commission a expliqué qu’elle portait uniquement sur les activités civiles d’HSY.

61      Par conséquent, il y a lieu de considérer que la Commission a suffisamment motivé le fait que les mesures D 1, D 2, D 3, E 7 et E 10 devaient être examinées au regard des règles relatives aux aides d’État et que l’article 296 CE n’était pas applicable. Dès lors, la requérante ne saurait prétendre que la Commission n’a pas motivé l’absence d’application de la répartition de 75 et de 25% à ces mesures.

62      Il s’ensuit que le second grief de la requérante doit être rejeté.

63      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une appréciation erronée par la Commission de la capacité de crédit d’HSY et d’un défaut de motivation

64      La requérante conteste la conclusion de la Commission concernant sa capacité de crédit entre 1997 et 2002 figurant au point 3.1 de la décision attaquée intitulé « Question horizontale 1 : solvabilité et accès au marché des capitaux entre 1997 et 2002 ».

65      Il y a lieu de relever que, au point 3.1 de la décision attaquée, la Commission a examiné la question de la solvabilité et de l’accès au marché des capitaux d’HSY entre 1997 et 2002 comme une question horizontale permettant d’apprécier si la plupart des mesures visées dans la décision attaquée constituaient des aides d’État.

66      Au considérant 35 de la décision attaquée, la Commission a expliqué que cet examen visait à déterminer quelle était la situation économique et financière d’HSY entre 1997 et 2002 et dans quelle mesure il était possible de s’attendre raisonnablement à ce que l’entreprise redevienne viable à long terme. Il convenait d’établir si, dans ces conditions, un investisseur en économie de marché aurait accepté d’accorder à HSY des prêts et des garanties semblables à ceux qui ont été accordés par l’État et par l’ETVA, qui était le seul organisme à avoir accordé un financement à HSY durant la période en cause.

67      Ainsi, en premier lieu, la Commission a examiné, aux considérants 37 à 42 de la décision attaquée, la situation économique et financière d’HSY en 1997. Premièrement, la Commission a estimé que l’équipement du chantier naval était ancien et dépassé et que le retour à la viabilité dépendait de la mise en œuvre rapide du plan d’investissement. Deuxièmement, concernant les activités commerciales et le volume des commandes d’HSY, la Commission a relevé qu’il n’y avait aucune commande de construction de navires en cours et que le retour à la viabilité dépendait de la conclusion rapide de contrats rentables de constructions militaires et civiles. Troisièmement, concernant la situation économique d’HSY, la Commission a estimé que les capitaux propres positifs en 1997 résultaient des annulations de dettes consenties par l’État et ne suffiraient pas à convaincre une banque à prêter à HSY des capitaux au taux auquel elle prêterait à des entreprises saines. Elle en a conclu, au considérant 42 de la décision attaquée, que, en 1997, HSY n’était toujours pas compétitif, mais que, « [c]ependant, il était possible d’en rétablir la viabilité si le plan d’investissement était mis en œuvre dans son intégralité et en temps utile et si le chantier naval arrivait à conclure rapidement des contrats de construction navale rentables ». Elle a ajouté que, « [é]tant donné que le rétablissement de la viabilité dépendait de ces deux développements incertains, l’octroi de prêts à HSY, en 1997 et lors des années suivantes, présentait un ‘risque particulier’ » et qu’« [u]ne banque privée accepterait d’octroyer des prêts ou des garanties à HSY, mais à un prix qui refléterait le risque important ».

68      En second lieu, aux considérants 43 à 47 de la décision attaquée, la Commission a examiné l’évolution de la situation d’HSY depuis 1997. La Commission a relevé qu’HSY avait enregistré des bénéfices nets limités en 1997 et en 1998, mais que, pendant ces années, elle n’avait pas conclu de contrats de construction navale nécessaires pour assurer un taux d’activité suffisant durant les années suivantes et pour éviter les pertes. Elle a indiqué que, du fait qu’il n’avait pas été possible de réunir un nombre important et rentable de commandes, l’administration et n’importe quel investisseur se serait rendu compte, au plus tard dans les premiers mois de 1999, qu’HSY ne présenterait pas un taux d’activité suffisant en 1999 et en 2000 pour couvrir ses coûts et qu’elle enregistrerait des pertes significatives. Elle a ajouté que, au 30 juin 1999, seule une partie limitée du plan d’investissement était achevée et que la modernisation des installations était donc en retard. La Commission en a déduit, au considérant 46 de la décision attaquée, que, « dès le 30 juin 1999, l’on ne pouvait raisonnablement plus s’attendre à ce que la viabilité de l’entreprise soit restaurée » et que, « [p]ar conséquent, [elle] estim[ait] que, depuis cette date, aucune banque n’aurait accepté de prêter des capitaux au chantier naval, même à un taux d’intérêt élevé, et qu’aucune banque n’aurait encore accepté d’offrir des garanties, même contre une commission élevée ».

69      Par son premier grief, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris en compte sa qualité d’entité industrielle militaire dans l’analyse qu’elle a effectuée de sa capacité de crédit.

70      Il y a lieu de rappeler que l’analyse de la capacité de crédit d’HSY, au point 3.1 de la décision attaquée, avait pour objet de déterminer, au regard de la situation économique et financière d’HSY, si un investisseur privé lui aurait accordé des prêts et des garanties semblables à ceux accordés par l’État. Ces prêts et garanties ne visaient que le financement des activités civiles d’HSY. En effet, les aides visant le financement des activités militaires d’HSY ont été exclues de la procédure formelle d’examen dans la décision d’extension de la procédure et les aides visant l’activité globale d’HSY n’ont été prises en compte que dans la limite de 25 % correspondant à la part des activités civiles dans l’activité d’HSY.

71      Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu’elle puisse être aidée par l’État pour le financement de ses activités militaires sur le fondement de l’article 296 CE n’implique pas que sa compétitivité et sa solvabilité ait été améliorée en ce qui concerne ses activités civiles. Le financement accordé par l’État sur la base de l’article 296 CE permettait le maintien des activités militaires d’HSY, mais ne donnait aucune garantie quant à la viabilité d’HSY concernant ses activités civiles.

72      Ainsi, comme le relève la Commission, le fait qu’HSY ait bénéficié d’aides pour ses activités militaires ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation de la Commission, figurant au point 3.1 de la décision attaquée, concernant les difficultés économiques d’HSY pendant les années 1997-2002. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas que, pendant la période en cause, aucun investisseur, à l’exception de l’ETVA, ne lui a fourni de financement.

73      S’agissant de l’argument visant plus spécialement l’appréciation de la Commission, figurant au considérant 290 de la décision attaquée relatif à la mesure E 17 et concernant des acomptes versés dans le cadre de contrats militaires, la requérante n’explique pas en quoi cette appréciation serait de nature à remettre en cause la conclusion de la Commission relative à sa capacité de crédit analysée au point 3.1 de la décision attaquée.

74      S’agissant enfin de l’argument selon lequel la Commission a ignoré l’existence d’un programme d’équipement militaire, comprenant notamment la construction de sous-marins, qui était en cours d’adoption à l’époque litigieuse, il suffit de constater que la Commission a tenu compte de ce programme au considérant 44 de la décision attaquée. Dans ce considérant, la Commission a indiqué que, en juillet 1999, la marine militaire grecque avait chargé HSY et HDW de la construction de trois sous-marins. Elle a relevé que ce programme portait sur dix ans, que les trois-quarts du contrat concernaient HDW et que ce contrat ne serait pas source d’activités ni de recettes importantes pour HSY pendant les premières années.

75      Par conséquent, le premier grief doit être rejeté.

76      Par son deuxième grief, la requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir insuffisamment motivé l’évaluation de sa capacité de crédit au point 3.1 de la décision attaquée intitulé « Question horizontale 1 : solvabilité et accès au marché des capitaux entre 1997 et 2002 » et, subsidiairement, d’avoir commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.

77      S’agissant, premièrement, de l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas motivé, au considérant 41 de la décision attaquée, la qualification d’« artificiel » de son bilan de 1997, il y a lieu de relever que, dans ce considérant, la Commission a apprécié la situation économique d’HSY en fonction des données comptables présentées dans le tableau 1 de la décision attaquée. Elle a indiqué que, concernant la solvabilité d’HSY en 1997, cette dernière disposait de capitaux propres élevés. Toutefois, elle a relevé que cette situation positive était exclusivement due aux annulations massives de dettes qui ont été consenties par l’État grec en 1996, celui-ci ayant annulé des dettes portant sur les activités civiles, annulation qui a été autorisée par la décision C 10/94, et des dettes concernant les activités militaires. La Commission en a déduit que le bilan apparemment sain au 31 décembre 1996 était quelque peu « artificiel » et ne constituait aucunement la preuve qu’HSY avait retrouvé sa compétitivité.

78      Il ressort de ce considérant que la qualification par la Commission du bilan d’HSY de 1997 d’« artificiel » repose sur le constat que l’augmentation des capitaux propres d’HSY était le résultat d’une mesure exceptionnelle consistant en une annulation de dettes par la République hellénique en 1996 et non celui de l’évolution ou de la rentabilité de l’activité d’HSY. Dès lors, la requérante ne saurait prétendre que cette qualification n’était pas motivée.

79      Il en ressort également que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’a pas qualifié les données de son bilan de 1997 de mensongères. La requérante n’explique pas en quoi le fait que ce bilan ait été pris en compte dans la décision N 401/97 entraînerait que la qualification d’« artificiel » serait erronée.

80      S’agissant, deuxièmement, de l’argument de la requérante selon lequel la Commission, en ne prenant pas en compte certains contrats de construction qui lui avaient été confiés et qui devaient lui procurer des bénéfices en 1997 et en 1998, a conclu de manière erronée à la disparition de sa viabilité et de sa capacité de crédit au 30 juin 1999, il y a lieu de rappeler le contenu de la décision attaquée.

81      Au considérant 40 de la décision attaquée, s’agissant de la situation d’HSY en 1997, la Commission a relevé que, concernant les activités commerciales d’HSY et le volume des commandes, les autorités grecques avaient admis que, pendant la période à laquelle le plan d’investissement a été soumis, HSY n’avait pas signé de contrats précis portant sur des constructions et que la seule activité sérieuse qu’elle menait était l’achèvement des frégates MEKO pour le compte de la marine militaire. Ces contrats ont été pris en compte par la Commission dans l’appréciation de la situation économique d’HSY en 1997. Dès lors, la requérante soutient à tort que la Commission n’a pas tenu compte de ce programme d’achèvement des frégates de la marine de guerre.

82      Au considérant 44 de la décision attaquée, la Commission a relevé :

« HSY avait enregistré quelques bénéfices nets limités en 1997 et 1998. Cependant, durant ces deux années, elle n’est pas parvenue à conclure les contrats de construction navale – militaire ou civile – nécessaires pour assurer un taux d’activité suffisant durant les années suivantes et pour éviter les pertes. Le premier contrat de construction navale que le chantier est parvenu à conclure portait sur la construction de deux ferry-boats pour Strintzis Lines, signé début 1999 seulement. En outre, il était dès le départ connu que le prix de vente était très bas pour couvrir le coût et que, par conséquent, le contrat concerné se conclurait par des pertes. En juillet 1999, la marine militaire grecque a chargé HSY et HDW de la construction de trois sous-marins. Le programme de construction des trois sous-marins portait sur presque dix ans et le contrat total s’élevait à environ 350 milliards de GRD (1 milliard [d’euros]), dont les trois quarts, approximativement, revenaient à HDW, qui devait fournir les moteurs, les pièces de pression et des systèmes électroniques sensibles. En outre, le premier sous-marin devait être construit au chantier naval de HDW, à Kiel. Par conséquent, ce contrat ne serait pas source d’activités ni de recettes importantes pour HSY, au cours des premières années. »

83      La requérante reproche donc à tort à la Commission de ne pas avoir tenu compte du contrat de construction conclu avec Strintzis Lines et des contrats de construction des sous-marins dans l’appréciation de sa capacité de crédit.

84      Quant aux contrats de construction de matériel roulant conclus entre HSY, la Compagnie des chemins de fer de Grèce (OSE) et l’ISAP, il convient tout d’abord de relever qu’ils font l’objet des mesures E 12b et E 12c visées dans la décision attaquée. Ensuite, comme le relève la Commission, il ne s’agit pas de contrats de construction navale, mais de contrats de construction de matériel roulant, qui est une activité d’importance restreinte pour HSY. À cet égard, la Commission a indiqué, au considérant 226 de la décision attaquée, que le principal volume des activités d’HSY et, dès lors, le principal risque que représentait la société portaient sur la construction et la réparation navale. Enfin, le plan d’entreprise d’HSY visant à rétablir la viabilité économique et financière de l’entreprise concernait uniquement son activité de construction et de réparation navales. Les contrats portant sur la fourniture de matériel roulant n’avaient donc aucun impact sur l’amélioration de la productivité et le retour à la viabilité d’HSY dans le domaine de la construction navale.

85      Quant au contrat de construction des vedettes rapides d’attaque (canonnières), il ressort du considérant 284 de la décision attaquée que ce contrat a été signé le 21 décembre 1999. La requérante ne saurait donc prétendre que ce contrat était susceptible d’entraîner des bénéfices pour elle en 1997 et en 1998. Ce contrat ne pouvait donc modifier la conclusion de la Commission sur l’absence de retour à la viabilité d’HSY au 30 juin 1999.

86      Il ressort de ce qui précède, d’une part, que la requérante soutient à tort que ces différents contrats n’ont pas été pris en compte par la Commission et, d’autre part, qu’elle n’a pas démontré que la conclusion de la Commission sur sa capacité de crédit au 30 juin 1999 est erronée.

87      S’agissant, troisièmement, de l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas tenu compte à tort de ses importants biens immobiliers susceptibles de fournir des sûretés suffisantes pour obtenir un financement auprès d’une banque privée, il y a lieu d’observer que, dans la note en bas de page n° 43 de la décision attaquée, la Commission a décrit un certain nombre d’erreurs, figurant dans le rapport d’audit du 27 octobre 2006 (« réponses à des questions concernant certains prêts et garanties accordés à HSY par l’ETVA », ci-après le « rapport d’audit »), concernant notamment la « disponibilité d’avoirs sur lesquels des sûretés pourraient être constituées ». Dans cette note, la Commission a estimé :

« [C]et élément n’entre pas dans l’appréciation de la question de savoir si une banque privée aurait pu avoir accordé les prêts et les garanties qu[e l]’ETVA et l’État avaient accordés. En effet, les prêts et garanties en cause n’avaient pas été assurés par des sûretés réelles. Dans l’appréciation de la question de savoir si un prêt ou une garantie de l’État constitue une aide, il convient de déterminer si cette transaction serait acceptable pour un investisseur privé. La Commission ne doit pas apprécier si HSY, en concluant un contrat d’un autre type, accordant plus de droits au prêteur, aurait été en mesure d’obtenir les prêts et les garanties. Même si l’existence d’avoirs sur lesquels des sûretés pourraient être constituées était critique, la Commission observe que les avoirs existants étaient déjà grevés de sûretés pour un montant de 199 millions [d’euros] jusqu’en 1998 et pour un montant de 51 millions [d’euros] jusqu’en 2003. Dès lors, un prêteur potentiel aurait été en mesure d’acquérir un privilège de premier rang uniquement sur une partie limitée des avoirs. En outre, les avoirs d[’]HSY étaient d’une faible valeur de liquidation. »

88      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission a apprécié, dans la décision attaquée, la possibilité pour les avoirs d’HSY de constituer des sûretés et a estimé que ces avoirs étaient insuffisants. Par ailleurs, il convient de relever que la requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation de la Commission.

89      S’agissant, quatrièmement, de l’argument de la requérante selon lequel l’affirmation de la Commission qu’elle n’avait pas le droit de constituer des sûretés sur des navires en construction ou de céder des créances contractuelles est en contradiction avec le considérant 250 de la décision attaquée, dans lequel la Commission aurait admis un tel droit dans le cadre de l’examen de la mesure E 13a, il y a lieu de rappeler le contenu de la note en bas de page n° 43 de la décision attaquée. Dans cette note, la Commission a indiqué :

« [L]a ‘disponibilité de constructions liées aux travaux en cours et sur lesquels des sûretés pourraient être constituées’ […] n’offre pas de protection complète aux créanciers en cas d’impossibilité pour HSY d’honorer ses engagements et en cas de cessation de ses activités. En effet, la valeur du marché d’une construction en cours est habituellement faible, comparée aux capitaux que l’entreprise avait empruntés pour leur construction et comparée à la valeur contractuelle. Ceci est démontré dans le cas des deux ferry-boats commandés par Strintzis Lines, qui ont été vendus à un prix bas et, ce, uniquement (c’est-à-dire, pas avant) deux ans après l’annulation du contrat de construction navale. En ce qui concerne la cession de créances d[’]HSY à une banque prêteuse, à nouveau, il ne s’agit pas d’une protection complète car, si le chantier naval cesse ses activités, l’acquéreur ne recevra pas le produit faisant l’objet de la commande et, dès lors, il ne sera pas tenu de payer le prix de marché. Ceci signifie que dans le cas précis où elle serait nécessaire, la sûreté n’aurait aucune valeur. Dès lors, la cession de créances de contrats ne permet pas à la banque prêteuse de récupérer une partie importante de l’argent en cas de faillite d[’]HSY. »

90      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission lui a refusé la possibilité de constituer des sûretés sur un navire en construction. La Commission a simplement indiqué qu’une telle sûreté était de faible valeur.

91      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la note de bas en page n° 43 n’est pas en contradiction avec l’appréciation de la Commission, dans le cadre de l’examen de la mesure E 13a, concernant les sûretés accompagnant le prêt visant à financer la construction de deux navires pour la société Strintzis. En effet, au considérant 247 de la décision attaquée, la Commission a également indiqué que « [l]a cession du prix de marché des bateaux constitu[ait] une sûreté fiable uniquement si le chantier naval ach[evait] avec succès la construction des bateaux, ce qui [était] incertain », que, « [s]i le chantier naval fai[sait] faillite au cours de la construction du navire, la sûreté considérée perd[rait] sa valeur, compte tenu du fait qu’il ne sera[it] pas possible d’exiger auprès de Strintzis de payer le prix, puisque les bateaux commandés ne lui aur[aient] pas été livrés », et que « [c]eci signifi[ait] que la sûreté serait sans valeur dans le cas précis où elle aurait été nécessaire ». Elle a ajouté que la valeur d’un bateau en construction était relativement faible et qu’il était difficile d’en vendre un.

92      S’agissant, cinquièmement, de l’argument de la requérante selon lequel la Commission, d’une part, n’a pas motivé la remise en cause des indicateurs et des critères financiers, permettant d’apprécier sa capacité de crédit, figurant dans le rapport d’audit (à savoir les prêts bancaires par rapport au capital social et aux dettes échues, le registre des commandes, l’évolution des recettes et l’évolution de la rentabilité) et, d’autre part, a fait une appréciation erronée des faits en remettant en cause le contenu de ce rapport qui utilisait des indicateurs et des critères financiers qui sont utilisés par toutes les banques, il y a lieu de rappeler le contenu de la décision attaquée.

93      Au considérant 47 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que le point 5.0 du rapport d’audit, visant à analyser la solvabilité d’HSY en 1999 et les années suivantes, avait conclu qu’HSY aurait pu emprunter auprès d’un autre établissement de crédit indépendant que l’ETVA. Cependant, la Commission a noté que ce rapport ne permettait pas d’expliquer en quoi cette conclusion était compatible avec l’échec des tentatives d’HSY d’emprunter auprès d’autres établissements de crédit et a relevé un certain nombre d’erreurs dans l’analyse remettant en cause cette conclusion.

94      À cet égard, dans la note en bas de page n° 43 de la décision attaquée, la Commission énumère une série d’erreurs apparaissant au point 5.0 du rapport d’audit, intitulé « Capacité de crédit d’HSY » (« Credit Worthiness of HSY »). Plus précisément, dans la quatrième partie de cette note, la Commission, concernant certains indicateurs tels que le total des prêts bancaires par rapport au capital social, le volume des commandes d’HSY ou l’évolution des bénéfices, a renvoyé à sa propre analyse figurant dans la décision attaquée. Il convient de relever que la Commission a pris en compte les activités commerciales et le volume des commandes d’HSY au considérant 40 de la décision attaquée, les données comptables d’HSY au considérant 41 et l’évolution des bénéfices au considérant 44. Elle a rappelé que, en application de sa propre appréciation de ces indicateurs, dès le dernier trimestre de 1998, il était possible de prévoir qu’HSY enregistrerait des pertes en 1999 et que, dans les mois qui ont suivi, des pertes significatives étaient attendues en 2000. Elle a reproché au rapport d’audit de ne pas avoir pris en compte que les résultats négatifs des années 1999 et 2000 étaient prévisibles au début de chacune de ces années.

95      Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la décision attaquée que la Commission n’a pas remis en cause l’utilisation des indicateurs et des critères financiers, tels que le volume des commandes et l’évolution des bénéfices, dans le rapport d’audit. Elle a elle-même procédé à une analyse de la capacité de crédit sur la base de ces mêmes indicateurs et a abouti à une conclusion différente de celle figurant dans le rapport d’audit, auquel elle reproche principalement de ne pas avoir pris en compte que les mauvais résultats d’HSY en 1999 et en 2000 pouvaient être anticipés.

96      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la note en bas de page n° 43 de la décision attaquée que la Commission se serait appuyée sur des considérations a posteriori. La Commission a simplement analysé l’évolution prévisible des activités d’HSY en 1999 et en 2000 afin d’apprécier l’évolution de sa capacité de crédit et ainsi de déterminer si les prêts et garanties accordés par l’ETVA pendant cette période pouvaient être conformes au principe de l’investisseur privé avisé. Or, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la comparaison entre le comportement des investisseurs publics et celui des investisseurs privés doit être établie par rapport à l’attitude qu’aurait eue, lors de l’opération en cause, un investisseur privé, eu égard aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles à ce moment (arrêts du Tribunal du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T‑16/96, Rec. p. II‑757, point 76, et du 3 mars 2010, Bundesverband deutscher Banken/Commission, T‑163/05, Rec. p. II‑387, point 168).

97      Par ailleurs, s’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle la Commission a fait une appréciation erronée des faits en remettant en cause le contenu du rapport d’audit, il y a lieu de relever que la requérante se contente de renvoyer à la réponse de la société d’audit à la Commission du 9 septembre 2008, figurant en annexe de la requête. Cette affirmation n’étant étayée par aucun argument doit donc être écartée.

98      S’agissant, sixièmement, de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a considéré à tort que la mise à l’écart de son conseil d’administration avait induit une perte de solvabilité, il y a lieu de rappeler le contenu du considérant 45 de la décision attaquée. Dans ce considérant, la Commission a indiqué :

« […] les difficultés économiques prévues ont résulté en un conflit entre l’administration indépendante du chantier naval (équipe de cadres de Brown & Root, nommée en septembre 1996) et les salariés-actionnaires. En effet, l’administration insistait sur le fait qu’il était nécessaire de réduire ultérieurement la main-d’œuvre, étant donné les faibles taux d’activité. Les dirigeants des organisations syndicales se sont opposés à ce type de réforme et ont obtenu l’éloignement de l’équipe qui avait entrepris d’administrer l’entreprise. Cet évènement, qui a créé un vide administratif et augmenté la difficulté de mise en œuvre de réformes suffisantes du chantier naval, constituait un élément supplémentaire qui aurait découragé tout investisseur se trouvant dans des conditions d’économie de marché de prêter des capitaux à HSY. »

99      La requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation.

100    Il ressort de ce qui précède que la Commission a suffisamment motivé sa conclusion relative à la capacité de crédit d’HSY et qu’aucun des arguments de la requérante ne conduit à remettre en cause l’appréciation de la Commission. Par conséquent, le deuxième grief doit être rejeté.

101    Par son troisième grief, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte du fait que, en raison de sa participation majoritaire dans HSY, lorsque l’ETVA lui accordait un prêt, l’ETVA agissait comme une société mère accordant un financement à sa filiale et donc comme un investisseur privé.

102    Il ressort du point 3.1.3 de la décision attaquée, intitulé « Analyse des relations au sein du groupe », que la Commission a analysé les relations au sein du groupe constitué par HSY et l’ETVA. Aux considérants 50 à 53 de la décision attaquée, la Commission a rejeté les allégations de la République hellénique selon lesquelles il est naturel pour une société mère d’octroyer à sa filiale des prêts dans des conditions favorables et lorsque cette filiale est dans une situation difficile.

103    La Commission a relevé, au considérant 50 de la décision attaquée, que, premièrement, aucun investisseur se trouvant dans des conditions d’économie de marché ne se serait placé dans la situation dans laquelle l’ETVA s’est trouvée. Elle a souligné que l’ETVA avait acheté HSY en 1985 sur ordre du gouvernement grec. Deuxièmement, la Commission a noté que, prenant en compte toutes les mesures prises par l’État en faveur d’HSY et notamment les importantes aides octroyées jusqu’en 2002, l’État n’avait pas agi comme un investisseur dans des conditions d’économie de marché, mais avait accordé continuellement un soutien économique important nécessaire pour maintenir HSY en vie, ce qui était une attitude particulièrement coûteuse. La Commission en a conclu ce qui suit :

« Dès lors, du fait que l’État (par le biais de l’ETVA) se trouvait être actionnaire d[’]HSY rien que parce qu’il a agi en tant qu’autorité publique disposée à préserver les activités d[’]HSY à tout prix, et étant donné qu’il n’a jamais agi en investisseur se trouvant dans des conditions d’économie de marché en quête de bénéfice par le biais de la possession d’actions d[’]HSY, l’allégation selon laquelle l’ETVA et l’État ont agi de façon acceptable pour un investisseur se trouvant dans des conditions d’économie de marché, parce que les taux d’intérêt (ou les commissions de garantie) très bas appliqués pour le financement (prêts et garanties) octroyé à HSY ont été compensés par l’augmentation de la valeur des actions d[’]HSY, est dépourvue de crédibilité. Étant donné que l’État (y compris l’ETVA) n’a jamais agi en tant qu’investisseur recherchant le profit mais, au contraire, qu’il a accepté de maintenir HSY en vie à un coût élevé, la [République hellénique] et HSY devaient, à tout le moins, fonder leur allégation sur une analyse détaillée démontrant que, en tant qu’actionnaires d[’]HSY, l’État et l’ETVA pouvaient véritablement attendre une plus-value en capital (c’est-à-dire, une augmentation de la valeur des actions de la société) supérieure aux ‘recettes sacrifiées’ (c’est-à-dire, le taux d’intérêt insuffisant ou la commission de garantie insuffisante). Étant donné qu’aucune analyse de ce type n’a été soumise et qu[’]HSY et la [République hellénique] ont mis en avant cette allégation douteuse et hypothétique sans aucune documentation, la Commission rejette sans analyse ultérieure l’allégation selon laquelle l’État (y compris l’ETVA) a agi en tant qu’investisseur se trouvant dans des conditions d’économie de marché parce que le financement accordé par ces derniers à des conditions favorables a augmenté la valeur des actions d[’]HSY pouvant compenser les ‘recettes sacrifiées’. »

104    En outre, au considérant 51 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, même si le raisonnement précédent devait être rejeté et si les aspects portant sur les relations au sein du groupe étaient analysés, à savoir l’augmentation potentielle de la valeur des actions d’HSY, il existait de nombreuses preuves démontrant que les actions entreprises par l’ETVA n’auraient pas été acceptables pour un investisseur se trouvant dans des conditions d’économie de marché et détenant 51 % des actions d’HSY. Elle a ensuite développé ce point dans les considérants 52 et 53 de la décision attaquée.

105    Il s’ensuit que la requérante soutient à tort que la Commission n’a pas pris en compte, lorsqu’elle a examiné les prêts accordés par l’ETVA, le fait que l’ETVA détenait une participation majoritaire dans son capital. Il convient de relever que la requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle, malgré sa participation majoritaire dans son capital, l’ETVA n’a pas agi comme un investisseur privé avisé en économie de marché en lui accordant des prêts.

106    Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l’appréciation de la Commission, figurant au point 3.1.3 de la décision attaquée, intitulé « Analyse des relations au sein du groupe » (voir les points 101 à 103 ci-dessus), n’est pas en contradiction avec le considérant 336 de la décision attaquée dans lequel elle a indiqué que TKMS, détenant 100 % des actions d’HSY, avait le choix de reverser ou non à HSY une indemnité qu’elle percevrait au titre d’une garantie. La Commission se contente d’indiquer, au considérant 336 de la décision attaquée, qu’« il est possible d’estimer raisonnablement que, si TKMS constitue un groupe privé d’entreprises florissantes, ses ressources financières sont utilisées de la meilleure façon possible dans les différentes entités juridiques du groupe ».

107    Par conséquent, le troisième grief doit être rejeté.

108    Il ressort de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les moyens visant à l’annulation de certaines dispositions attaquées

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une appréciation erronée de l’application abusive de l’aide de 54 milliards de GRD (160 millions d’euros) autorisée en 1997 (mesure E 7)

109    La requérante demande l’annulation de l’article 5 de la décision attaquée, qui prévoit que la mesure E 7, à savoir l’aide d’un montant de 160 millions d’euros (54 milliards de GRD) correspondant à une annulation de dettes, approuvée dans la décision C 10/94, a été appliquée de façon abusive et doit être récupérée.

110    Par son premier grief, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur en considérant que la décision C 10/94 fixait des conditions à l’approbation de l’aide qu’elle a violées. Elle estime qu’aucune nouvelle condition à l’approbation de l’aide n’était fixée par la décision C 10/94. Elle considère qu’à tout le moins la décision C 10/94 ne fixait pas de conditions claires et incontestables et que la Commission a donc violé le principe de sécurité juridique.

111    Il convient de relever que, dans le cadre de l’appréciation de l’application abusive de la mesure E 7 dans la décision attaquée, la Commission a considéré que trois conditions étaient stipulées dans la décision C 10/94. Il s’agit, premièrement, de la mise en œuvre du plan d’investissement, deuxièmement, de l’interdiction d’accorder de nouvelles aides au fonctionnement accompagnant la restructuration et, troisièmement, de l’obligation d’aliénation d’HSY.

112    Premièrement, au considérant 153 de la décision attaquée, la Commission a estimé que la mise en œuvre du plan d’investissement constituait une condition à l’approbation de l’aide correspondant à une annulation de dettes stipulée dans la décision C 10/94. Au considérant 155 de la décision attaquée, elle a estimé que cette condition n’ayant pas été respectée, il y avait eu application abusive de l’aide.

113    Tout d’abord, il y a lieu de relever que la requérante et la République hellénique ont déjà fait valoir, pendant la procédure formelle d’examen, que la décision C 10/94 n’incluait pas de condition relative à la mise en œuvre du plan d’investissement. En réponse à leurs arguments, la Commission a expliqué aux considérants 153 et 154 de la décision attaquée pour quels motifs elle estimait que la mise en œuvre du plan d’investissement constituait une condition stipulée dans la décision C 10/94.

114    Ainsi, au considérant 153 de la décision attaquée, la Commission a relevé qu’elle avait indiqué, dans la décision C 10/94, que « [l]e plan d’investissement n’a[vait] pas encore commencé », que, « [d]ès que le plan en question sera[it] réalisé, la restructuration en cours sera[it] achevée et la viabilité des chantiers navals sera[it] rétablie », que l’octroi d’aides ultérieures à la restructuration était interdit et que, « [à] la lumière des éléments précités, [elle] a[vait] décidé de clore la procédure de l’article [88], paragraphe 2, en autorisant l’aide aux conditions décrites dans la présente lettre ». Après avoir indiqué que, « [s]i [elle] estim[ait] qu’une de ces conditions n’[était] pas respectée, elle p[ouvait] exiger la suspension et/ou le remboursement de l’aide », la Commission a ensuite relevé que « le fait qu’[elle] ait utilisé le terme ‘conditions’ au pluriel signifi[ait] qu’il existait au moins encore une condition au-delà de l’interdiction d’octroyer des aides ultérieures à la restructuration » et que, « [s]ur la base de la structure et du contenu de la décision, il [étai]t possible de conclure que la mise en œuvre du plan d’investissement était une condition ».

115    Au considérant 154 de la décision attaquée, en réponse à l’argument de la République hellénique selon lequel la mise en œuvre du plan d’investissement n’était pas stipulée en tant que condition dans le règlement n° 1013/97, la Commission a rappelé que « le règlement […] n° 1013/97 constitu[ait] simplement une modification de la directive 90/684 dans le but d’augmenter le montant de l’aide pouvant être accordée à trois groupes navals ». Elle a ensuite précisé :

« En ce qui concerne HSY, [dans le] règlement n° 1013/97 il est indiqué : ‘Toutes les autres dispositions de la directive 90/684 sont applicables à ces chantiers.’ La Commission rappelle que [la directive] 90/684 autorise l’octroi d’aides aux chantiers navals grecs si elles sont ‘accordées en vue de la restructuration financière des chantiers dans le cadre d’un programme de restructuration systématique et spécifique lié à l’aliénation des chantiers par la vente.’ Cela signifie que le Conseil n’aurait pas pu être satisfait par la simple soumission d’un plan de restructuration mais qu’il estimait que sa mise en œuvre était véritablement nécessaire. En effet, comment une aide pourrait-elle être accordée ‘dans le cadre d’un programme de restructuration systématique et spécifique’, si ce programme ne devait pas être mis en œuvre ? »

116    Comme le rappelle la Commission au considérant 154 de la décision attaquée, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 90/684, les aides sous forme d’annulation de dettes d’HSY sont liées à la restructuration du chantier et leur compatibilité dépend de la mise en œuvre du plan de restructuration.

117    À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante fait une interprétation erronée de cette disposition. L’indication que des aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun « si elles sont accordées en vue de la restructuration financière des chantiers dans le cadre d’un programme de restructuration systématique et spécifique lié à l’aliénation des chantiers par la vente » doit être interprétée dans le sens que la restructuration est une condition de la compatibilité des aides et non pas uniquement un objectif comme le soutient la requérante.

118    Dans la mesure où le plan d’investissement est le second pilier du plan de restructuration d’HSY, la Commission a estimé à juste titre que la condition relative à la mise en œuvre du plan d’investissement découlait de la directive 90/684, à laquelle le règlement n° 1013/97 renvoie, et a été reprise dans la décision C 10/94.

119    Il convient ainsi également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait déduit cette condition du seul fait que le mot « conditions » est utilisé au pluriel dans la décision C 10/94.

120    Il en ressort que, dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la condition de mise en œuvre du plan d’investissement découlait de la directive 90/684, auquel le règlement n° 1013/97 renvoyait. Contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’a pas fixé cette condition dans la décision attaquée, ni considéré qu’il s’agissait d’une nouvelle condition fixée par la décision C 10/94.

121    Deuxièmement, au considérant 156 de la décision attaquée, la Commission a relevé :

« À l’avant-dernier paragraphe de la décision C 10/94, il est indiqué que ‘la Commission fait remarquer que le règlement n° 1013/97 a été publié par le Conseil à condition qu’il ne soit pas accordé de nouvelles aides au fonctionnement en vue de la restructuration aux chantiers navals relevant du présent règlement. De ce fait, il ne peut être octroyé à l’avenir pareille aide à la restructuration à ce chantier naval’. »

122    Ainsi, la deuxième condition à l’approbation de l’aide relative à l’interdiction de toute nouvelle aide au fonctionnement figurait dans le règlement n° 1013/97 et a été reprise dans la décision C 10/94, ce que la requérante ne conteste pas.

123    Troisièmement, s’agissant de la condition d’aliénation d’HSY, la Commission a rappelé, au considérant 161 de la décision attaquée, que cette condition figurait dans la directive 90/684 et, au considérant 163, que, dans le règlement n° 1013/97, « [l]e Conseil a[vait] approuvé l’aide, ayant estimé qu’en septembre 1995 un contrat valide de vente avait été conclu, conformément au terme stipulé par la directive 90/684 ». Elle a indiqué, au considérant 164 de la décision attaquée, que, « [dans le] préambule de la décision C 10/94, il [étai]t rappelé que l’article 10 de la directive 90/684 […] exige[ait] l’aliénation des chantiers navals ».

124    Dès lors, la troisième condition à l’approbation de l’aide relative à l’aliénation d’HSY figurant dans la décision C 10/94 a été reprise de la directive 90/684. Il ne s’agit pas d’une nouvelle condition fixée par la décision C 10/94 ou par la décision attaquée.

125    Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, la Commission n’a pas prétendu dans la décision attaquée que ces trois conditions étaient de nouvelles conditions fixées par la décision C 10/94 et n’a pas introduit ces conditions dans la décision attaquée. Ces conditions étaient fixées dans la directive 90/684 et dans le règlement n° 1013/97, puis reprises dans la décision C 10/94.

126    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, la décision C 10/94 prévoyant expressément que « les conditions requises à l’article 10 de la directive 90/684 et dans la décision de la Commission [du 31] octobre 1995 pour pouvoir approuver l’aide étaient ainsi remplies », elle viserait uniquement des conditions qui étaient déjà remplies, il y a lieu de relever que cette phrase figure dans le rappel des évènements ayant conduit à l’adoption de la décision C 10/94. La Commission y a indiqué, d’une part, que, sur la base des engagements pris par le gouvernement grec de privatiser HSY pour le 31 mars 1993, elle avait considéré que l’annulation de dettes était conforme aux dispositions de l’article 10 de la directive 90/684. La privatisation d’HSY étant une condition fixée par la directive 90/684 pour approuver l’aide, la Commission avait tout d’abord adopté une décision négative le 26 juillet 1995, dont elle avait décidé de suspendre la notification à la demande du gouvernement grec faisant valoir que la privatisation était imminente. Elle a rappelé, d’autre part, que, dans sa décision du 31 octobre 1995, elle avait exigé qu’un plan d’entreprise démontrant la viabilité et la rentabilité d’HSY lui soit soumis pour le 11 janvier 1996 au plus tard. Constatant qu’HSY (49 % du capital) avait été vendu le 18 septembre 1995 à une coopérative de salariés et que le plan d’entreprise lui avait été communiqué, la Commission avait indiqué, dans la phrase de la décision C 10/94 citée par la requérante, que ces conditions étant remplies, la Commission était en mesure d’adopter une décision d’approbation.

127    Cependant, comme l’a relevé la Commission dans la décision C 10/94, à la date où cette décision a été adoptée, le plan d’investissement n’avait pas encore démarré. En effet, l’annulation des dettes était un préalable à la mise en œuvre de la restructuration d’HSY et la décision d’approbation ne pouvait intervenir qu’au stade de la soumission de ce plan. Il n’en demeure pas moins que le plan d’investissement devait être effectivement mis en œuvre pour que la restructuration d’HSY soit effective et que l’annulation de dettes soit conforme aux dispositions de l’article 10 de la directive 90/684. Étant donné la date à laquelle la décision C 10/94 a été adoptée, la phrase citée par la requérante ne saurait signifier que la Commission avait affirmé que la condition de mise en œuvre du plan d’investissement était remplie. Ainsi, l’annulation de dettes était un préalable à la restructuration d’HSY et sa compatibilité était conditionnée à la réalisation effective de cette restructuration.

128    En outre, dans la décision C 10/94, la Commission a indiqué que les conditions prévues dans l’article 10 de la directive 90/684 étaient remplies sur la base des informations qu’elle avait à sa disposition à la date d’adoption de cette décision. Ayant constaté dans la décision C 10/94 que la privatisation d’HSY avait eu lieu conformément aux exigences de la directive 90/684, il n’appartenait pas à la Commission de préciser à nouveau que la condition relative à la privatisation devait être remplie. Il n’en demeure pas moins que la privatisation d’HSY était une condition clairement posée à l’approbation de l’aide.

129    Par conséquent, la requérante ne saurait déduire de la phrase citée au point 126 ci-dessus que la décision C 10/94 ne contenait comme condition à l’approbation de l’aide que les conditions déjà fixées dans la directive 90/684 et que celles-ci étaient remplies à la date de l’adoption de la décision C 10/94.

130    Il ressort de ce qui précède que la requérante prétend à tort que, dans la décision attaquée, la Commission a introduit de nouvelles conditions ou a considéré que la décision C 10/94 contenait de nouvelles conditions à l’approbation de l’aide.

131    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe de sécurité juridique au motif que la décision C 10/94 n’a pas fixé de conditions claires et incontestables, il convient de relever, d’une part, que la décision C 10/94 prévoit expressément que l’aide est autorisée aux conditions décrites dans la décision et, d’autre part, que les trois conditions indiquées précédemment ressortaient clairement de la directive 90/684 et du règlement n° 1013/97 auxquels la décision C 10/94 renvoie.

132    Il y a donc lieu de rejeter le premier grief.

133    Par son deuxième grief, la requérante fait valoir que l’aide n’a pas été appliquée de manière abusive, les trois conditions pour l’approbation de l’aide indiquées par la Commission dans la décision attaquée, à savoir, la mise en œuvre du plan d’investissement, l’interdiction de toute aide supplémentaire au fonctionnement en vue de la restructuration et le paiement du prix de vente par les salariés de 49 % des parts d’HSY, ayant été respectées.

134    Premièrement, s’agissant de la condition d’approbation de l’aide relative à la mise en œuvre du plan d’investissement, la requérante conteste, en substance, que l’appréciation de la Commission selon laquelle le fait qu’elle n’avait exécuté que 63 % de son plan d’investissement au 31 décembre 2001 entraînerait le non-respect d’une condition d’approbation de l’aide.

135    La requérante ne prétend pas que le plan d’investissement a entièrement été mis en œuvre. Elle soutient que sa mise en œuvre n’était soumise à aucun calendrier et que, par conséquent, le fait que seulement 63 % du plan d’investissement ait été exécuté au 31 décembre 2001 ne peut pas être considéré comme une application abusive de l’aide. En l’absence de condition liée à l’achèvement du plan d’investissement dans la décision C 10/94, la Commission aurait violé le principe de sécurité juridique.

136    À cet égard, il y a lieu de relever que, au considérant 153 de la décision attaquée, la Commission, après avoir indiqué que la mise en œuvre du plan d’investissement était une condition à l’approbation de l’aide figurant dans la décision C 10/94, a conclu qu’« HSY n’avait pas mis en œuvre le plan d’investissement dans un délai raisonnable » et que « [l]e 31 décembre 2001 – après prorogation du délai d’achèvement du plan d’investissement – HSY avait exécuté 63 % à peine du plan ». Elle en a déduit que la condition de mise en œuvre du plan d’investissement n’avait pas été respectée.

137    Il ressort des points 113 à 118 ci-dessus que la mise en œuvre du plan d’investissement était une condition à l’approbation de l’annulation des dettes figurant dans la décision C 10/94. Cette condition doit être interprétée comme impliquant nécessairement l’achèvement du plan d’investissement. En effet, les objectifs du plan d’entreprise de retour à la viabilité et de rétablissement de la compétitivité d’HSY impliquent nécessairement que le plan d’investissement soit achevé. À cet égard, la Commission a indiqué dans la décision C 10/94 que, « lorsque le [plan d’investissement] sera[it] exécuté, la restructuration en cours pourra[it] se terminer et les chantiers devraient redevenir rentables ».

138    La date de l’achèvement du plan d’investissement figure dans le plan lui-même et n’avait pas à être reprise dans la décision C 10/94. Il ressort notamment des considérants 81, 82 et 84 de la décision attaquée que les autorités grecques avaient indiqué que le plan d’investissement devait être achevé au 31 décembre 1999.

139    Par ailleurs, il y a lieu d’observer que, au considérant 91 de la décision attaquée, dans le cadre de l’examen de la mesure D 1, relative à l’aide à l’investissement autorisée par la décision N 401/97, la Commission a indiqué que, « [c]ompte tenu du fait qu’il ‘était lié au plan de restructuration’ et qu’il était d’une importance déterminante pour le rétablissement de la viabilité, il [étai]t évident que la mise en œuvre du plan d’investissement ne pouvait pas connaître de retard significatif ». Elle a ajouté que, « [q]ui plus est, il devait être mis en œuvre d’urgence pour que la viabilité de l’entreprise puisse être rétablie au plus tôt » et que, « [d]ès lors, [elle] a[vait] autorisé une aide dans le but de soutenir un plan d’investissement qui devait être mis en œuvre sur une période donnée et non pour soutenir n’importe quel plan d’investissement mis en œuvre à l’avenir ». Au considérant 92 de la décision attaquée, la Commission a estimé que, selon les termes de la décision N 401/97, le plan d’investissement devait être achevé au plus tard à la fin de l’an 2000.

140    Dès lors, la requérante ne saurait prétendre que la mise en œuvre du plan, condition prévue dans la décision C 10/94, n’était soumise à aucune date d’achèvement.

141    Il en ressort que la Commission n’a pas commis d’erreur en constatant dans la décision attaquée que, le plan d’investissement n’ayant pas été mis en œuvre dans son intégralité dans un délai raisonnable, soit deux ans après la date initialement prévue par le plan, une condition d’approbation de la mesure E 7 n’avait pas été respectée.

142    Quant à l’argument de la requérante selon lequel, la décision C 10/94 ne faisant pas mention de l’achèvement du plan d’investissement, la Commission a violé le principe de sécurité juridique, il y a lieu de rappeler que la condition de mise en œuvre du plan d’investissement comme condition d’approbation de l’aide ne peut être comprise autrement que comme supposant l’achèvement de ce plan.

143    Quant à l’argument de la requérante, soulevé à titre subsidiaire, selon lequel le plan d’investissement ayant été mis en œuvre à 63 %, la demande de restitution de 100 % de l’aide viole le principe de proportionnalité, il suffit de constater que le non-respect de la condition relative à la mise en œuvre du plan d’investissement n’est pas le seul motif pour lequel la Commission a conclu à l’application abusive de l’aide.

144    Deuxièmement, s’agissant de la condition relative au paiement du prix de vente par les salariés de 49 % de ses parts sociales, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas démontré que l’absence de paiement de ce prix pourrait constituer une utilisation abusive de l’aide et, à titre subsidiaire, que ni la directive 90/684, ni le règlement n° 1013/97, ni la décision C 10/94 ne contenaient une telle condition.

145    Il convient de relever que la requérante ne conteste pas que sa privatisation était une condition à l’approbation de l’aide et qu’elle ne prétend pas non plus que le prix de vente des actions a été payé par ses salariés. Elle soutient que le paiement du prix de vente des actions par les salariés n’était pas une condition à la réalisation de sa privatisation et donc de l’approbation de l’aide.

146    Concernant la privatisation d’HSY, il convient de rappeler que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 90/684 prévoit que, « [a]u cours de l’année 1991, les aides de fonctionnement à la construction navale, à la transformation et à la réparation navales non liées à de nouveaux contrats peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont accordées en vue de la restructuration financière des chantiers dans le cadre d’un programme de restructuration systématique et spécifique lié à l’aliénation des chantiers par la vente ». L’article 10, paragraphe 3, de la directive 90/684 mentionne l’obligation, pour le gouvernement grec, d’aliéner les chantiers en les vendant.

147    Comme l’a relevé la Commission, au considérant 161 de la décision attaquée, la directive 90/684 utilise l’expression « en la cédant à de nouveaux propriétaires » et non « en la donnant à de nouveaux propriétaires ». Elle a en outre expliqué :

« Aussi longtemps que les chantiers étaient la propriété de l’État, ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour en rétablir la compétitivité. Ainsi, ils avaient constamment besoin d’aides d’État. Afin de faire face à cette situation, qui est inadmissible au regard de l’article 87 [CE], le Conseil a autorisé l’octroi d’une dernière aide (c’est-à-dire qu’il était possible d’octroyer une aide en 1991) mais il a posé comme condition la cession des chantiers navals à de nouveaux propriétaires, considérant que ceux-ci prendraient les mesures requises pour rétablir la compétitivité, afin que les chantiers navals n’aient plus besoin d’aide au fonctionnement en vue de la restructuration. »

148    La Commission a souligné qu’il était important que la privatisation d’HSY ait lieu par le biais d’une vente, celle-ci impliquant le paiement par les acheteurs du prix des parts sociales d’HSY vendues. En effet, elle a indiqué, au considérant 172 de la décision attaquée, que cette condition imposée par l’article 10 de la directive 90/684 « visait au transfert de la propriété à des acteurs privés qui, compte tenu du fait qu’ils poursuivraient la maximisation de la valeur de leur investissement, prendraient les mesures nécessaires au rétablissement de la compétitivité des chantiers navals ».

149    Dans le huitième considérant du règlement n° 1013/97, le Conseil a constaté qu’HSY n’avait été vendue qu’en septembre 1995 à une coopérative ouvrière constituée par ses salariés. Comme l’a relevé la Commission, au considérant 163 de la décision attaquée, « le Conseil [avait] approuvé l’aide, ayant estimé qu’en septembre 1995 un contrat valide de vente avait été conclu, conformément au terme stipulé par la directive 90/684 ».

150    De même, dans la décision C 10/94, la Commission, après avoir rappelé les exigences de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 90/684, a constaté qu’HSY avait été vendue (49 % du capital) le 18 septembre 1995 à une coopérative constituée par les salariés.

151    La Commission a relevé, au considérant 172 de la décision attaquée, qu’elle avait « reçu le contrat de septembre 1995 en tant que vente valide car il posait comme obligation conventionnelle aux salariés le versement de 24 millions [d’euros] en tant que prix de l’acquisition de 49 % des actions d[’]HSY ». Elle a également indiqué, au considérant 174 de la décision attaquée, « qu’il [étai]t raisonnable qu[’elle] et le Conseil considèrent le paiement du prix de vente comme revêtant une importance déterminante, étant donné qu’il a incité les salariés à gérer les chantiers navals avec comme critère la valeur des actions ».

152    S’agissant du paiement du prix de vente, au considérant 165 de la décision attaquée, la Commission a indiqué :

« […] le contrat signé en septembre 1995 incluait des dispositions inhabituelles concernant le versement du prix de la vente : le prix de la vente, s’élevant à 8,1 milliards de GRD (24 millions [d’euros]), ne serait pas immédiatement payé par les salariés mais en 13 tranches annuelles, après une période de grâce de deux ans, c’est-à-dire, de 1998 à 2010. En dépit de ces conditions, la propriété des actions serait immédiatement cédée aux salariés. Jusqu’à l’acquittement du prix de vente par les salariés, l’ETVA conserverait les actions en gage. Afin de financer le paiement des tranches annuelles à l’ETVA, HSY prélèverait une partie du salaire et des allocations des salariés. Quelques mois après septembre 1995, le contrat est signé entre l’ETVA, HSY, la coopérative des salariés et chacun des salariés d[’]HSY individuellement (le contrat de septembre 1995 avait été conclu entre l’ETVA et la coopérative des salariés). En vertu de ce contrat, chacun des salariés convenait d’acheter un nombre précis d’actions conformément aux dispositions prévues au contrat de septembre 1995. Ces contrats réitèrent également qu[’]HSY prélèverait une partie du salaire et de la prime de Noël et de Pâques afin de financer le paiement des tranches annuelles. »

153    Il ressort de ce qui précède que, dans le règlement n° 1013/97 et dans la décision C 10/94, l’aide a été approuvée en prenant en compte la signature du contrat de vente valide de 49 % des parts d’HSY, lequel impliquait le paiement du prix de vente par les salariés.

154    Dès lors, la requérante ne saurait prétendre que ni la directive 90/684, ni le règlement n° 1013/97, ni la décision C 10/94 ne prévoyaient le paiement du prix comme condition d’approbation de l’aide et qu’il s’agissait d’une condition imposée a posteriori. En outre, il y a lieu de constater que la décision C 10/94 n’avait pas à prévoir expressément que le paiement du prix constituait une condition d’approbation de l’aide, dans la mesure où le respect de cette condition était impliqué par le contrat de vente de septembre 1995 et que la Commission n’avait aucune raison de supposer que ce contrat ne serait pas exécuté, comme elle l’a souligné au considérant 174 de la décision attaquée.

155    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû révoquer la décision C 10/94 si elle était fondée sur des informations inexactes, il y a lieu de rappeler que la Commission a constaté, au considérant 166 de la décision attaquée, que les salariés n’avaient jamais versé les tranches annuelles et que les trois premières tranches prévues au contrat de septembre 1995, celles qui devaient être versées en 1998, en 1999 et en 2000, n’avaient pas été payées. Elle a ajouté :

« […] En 2001, dans le cadre de la privatisation d[’]HSY, les salariés et l’ETVA ont conclu un contrat en vertu duquel les salariés renonçaient à leur droit sur les 49 % du produit de la vente des actions d[’]HSY à HDW-Ferrostaal. En échange, l’ETVA a renoncé à sa créance à l’égard des salariés au titre du versement du prix pour l’acquisition de 49 % des actions d[’]HSY que les salariés devaient verser conformément au contrat de septembre 1995. De cette façon, en tant que propriétaires, les salariés n’ont jamais pris de risque financier quant au succès ou à l’échec de la restructuration. »

156    La Commission a conclu, au considérant 167 de la décision attaquée, que, en raison de l’absence de paiement du prix de vente par les salariés, la privatisation partielle du chantier dans le but de rétablir sa compétitivité n’avait jamais eu lieu, ce qui constituait une application abusive de l’aide.

157    Il convient également de relever que la Commission n’a été informée de l’absence de paiement du prix de vente par les salariés d’HSY que dans le cadre de la procédure formelle d’examen. Au considérant 181 de la décision attaquée, la Commission a indiqué :

« [P]endant longtemps, la [République hellénique] a soumis des informations confuses quant au paiement du prix de vente par les salariés. Récemment, encore, dans leur réponse à la décision d’extension de la procédure, la [République hellénique] et HSY ont soutenu que les salariés avaient commencé à payer le prix d’acquisition en 1998, comme prévu au contrat de septembre 1995. Cependant, dans le cadre de la procédure [formelle] d’examen, la Commission a réuni des preuves du contraire. »

158    À la date de l’adoption de la décision C 10/94, le contrat de vente était valide et, en vertu de ce contrat, le prix de vente n’avait pas encore commencé à être versé. À cette date, rien ne laissait supposer que le paiement du prix n’aurait pas lieu. Par conséquent, la décision C 10/94 ne saurait être considérée comme ayant été fondée sur des informations inexactes permettant sa révocation au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1).

159    La requérante soutient à tort que la Commission, ayant eu connaissance des conditions de sa privatisation prévues dans le contrat de vente et ayant approuvé l’aide en tenant compte de ce contrat, ne pouvait revenir sur cette appréciation et a violé le principe de sécurité juridique, le principe de protection de la confiance légitime et l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 en ordonnant la récupération de l’aide. En effet, il suffit de rappeler que, dans la décision C 10/94, la Commission s’est fondée sur la signature d’un contrat valide prévoyant la vente de 49 % des parts sociales d’HSY aux salariés pour approuver l’aide. Ce n’est que postérieurement à l’adoption de cette décision que le prix de vente n’a pas été payé et que ce contrat n’a pas été respecté. L’approbation de l’aide dans la décision C 10/94 étant fondée sur une condition qui n’a pas été respectée par la suite, la requérante ne saurait se prévaloir du principe de sécurité juridique et du principe de protection de la confiance légitime.

160    Quant à l’argument de la requérante selon lequel, à partir du moment où il y a eu transfert valable de la propriété des actions aux salariés, la privatisation était effective indépendamment du paiement du prix, il convient de relever que, certes, il ressort du contrat de vente des actions que le transfert de propriété était immédiat et que le paiement ne commencerait que deux ans plus tard. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, en application du contrat de vente, les salariés devaient acquitter un prix de vente de 24 millions d’euros et que, jusqu’au paiement, l’ETVA conservait les actions en gage.

161    Ainsi, la Commission a indiqué, au considérant 174 de la décision attaquée, que le transfert de propriété ne constituait pas une condition suffisante. Le règlement n° 1013/97 et la décision C 10/94 se seraient fondés sur l’hypothèse selon laquelle les salariés paieraient le prix d’acquisition conformément aux termes du contrat de septembre 1995. Elle a ajouté que « la Commission et le Conseil consid[érai]ent le paiement du prix de vente comme revêtant une importance déterminante, étant donné qu’il a[vait] incité les salariés à gérer les chantiers navals avec comme critère la valeur des actions ». En outre, elle a constaté que, « étant donné que les salariés n’[avaie]nt pas payé le prix d’acquisition, ils devaient s’attendre à ce qu[e l]’ETVA procède à une exécution forcée au titre de son nantissement sur les actions et que, par conséquent, les salariés perdent la propriété des actions en question ».

162    Il ne saurait donc être admis que la vente d’HSY, c’est-à-dire la privatisation telle qu’exigée par la directive 90/684, était effective en l’absence de paiement du prix des actions par les salariés.

163    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel ses salariés ont ensuite participé à l’augmentation de son capital social.

164    La requérante soutient à tort que, en application de l’article 1er, sous g), du règlement n° 659/1999, l’application abusive d’une aide ne peut être que le fait du bénéficiaire de l’aide et que la Commission ne pouvait appliquer cette disposition par analogie à une application abusive qui serait le fait de l’État membre. En effet, la décision C 10/94 ayant approuvé l’aide était une décision conditionnelle, c’est-à-dire que son approbation de l’aide était assortie de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité de l’aide avec le marché commun. Parmi ces conditions figurait l’obligation imposée à l’État grec de privatiser HSY par le biais d’une vente.

165    Dès lors, il y a lieu de considérer que, même si l’article 1er, sous g), du règlement n° 659/1999 ne vise expressément que le bénéficiaire de l’aide, le non-respect par un État membre de conditions imposées par la Commission à l’approbation de l’aide constitue également une forme d’application abusive de l’aide. À cet égard, il y a lieu de relever que le non-respect par un État membre d’une décision conditionnelle est prévu par l’article 23 du règlement n° 659/1999, auquel l’article 16 du même règlement, relatif à l’application abusive d’une aide, renvoie.

166    Par ailleurs, il ressort du considérant 172 de la décision attaquée que la Commission a estimé que la République hellénique avait « abusé de la décision C 10/94 », en ne « procéd[ant] pas intentionnellement au recouvrement du prix de la vente auprès de l’acheteur, en dépit de nombreuses dispositions contractuelles et juridiques autorisant le recouvrement du prix ». Elle a considéré que « ce comportement [étai]t similaire à celui consistant à soumettre à la Commission des informations inexactes et à la mise en œuvre abusive d’une aide ».

167    La Commission a insisté sur le caractère intentionnel du comportement de la République hellénique et sur le fait que la République hellénique avait transmis, postérieurement à l’adoption de la décision C 10/94, des informations erronées quant au respect de la condition préalable d’approbation de l’aide relative à la vente d’HSY.

168    En outre, force est de constater que la requérante soutient à tort qu’elle n’avait pas les moyens matériels ou juridiques pour influer sur le versement du prix par les salariés. En effet, comme l’a indiqué la Commission, au considérant 165 de la décision attaquée, le financement du paiement des tranches annuelles à l’ETVA était effectué par le prélèvement par HSY d’une partie du salaire et des allocations des salariés. Au considérant 176 de la décision attaquée, la Commission a relevé qu’HSY était en mesure de prélever directement une partie des salaires. Elle a ajouté qu’« HSY était tenue de prélever les sommes en cause conformément aux conditions des accords conclus entre l’ETVA, HSY, la coopérative des salariés et chacun des salariés pris individuellement » et que, « [d]ès lors, l’ETVA pouvait introduire une action contre HSY au motif que celle-ci ne respectait pas les conditions du contrat ». La requérante ne saurait donc prétendre qu’HSY n’intervenait pas dans le paiement du prix.

169    Enfin, en tout état de cause, cet argument ne saurait conduire à l’annulation de l’article 5 de la décision attaquée, étant donné que, comme cela a été constaté au point 141 ci-dessus, HSY avait appliqué de façon abusive l’aide visée dans la mesure E 7 pour un autre motif, l’absence de mise en œuvre du plan d’investissement dans les délais.

170    Il y a donc lieu de rejeter le deuxième grief.

171    Par son troisième grief, soulevé à titre subsidiaire, la requérante fait valoir que, l’intégralité de l’aide sous forme d’annulation de dettes ne lui ayant pas été accordée, la Commission a commis une erreur en ordonnant la récupération de la totalité de l’aide.

172    Tout d’abord, il y a lieu de relever que la requérante, afin de démontrer que le montant des dettes non militaires qui a finalement été annulé était de 82,04 millions d’euros et non de 160 millions d’euros, présente un calcul dont elle a admis lors de l’audience qu’il était erroné.

173    En tout état de cause, il convient de relever que ce grief n’a pas été soulevé lors de la procédure formelle d’examen, ni par la requérante ni par la République hellénique. Or, l’annulation des dettes d’HSY par l’État grec en 1996 est un élément essentiel de l’analyse de la Commission non seulement en ce qui concerne la mesure E 7, mais également en ce qui concerne l’appréciation de la capacité de crédit d’HSY.

174    Selon une jurisprudence constante, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’éventuels éléments de fait ou de droit qui auraient pu lui être présentés pendant la procédure administrative, mais qui ne l’ont pas été, la Commission n’étant pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis (arrêt du Tribunal du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T‑109/01, Rec. p. II‑127, point 49).

175    Pour autant que la requérante se réfère, à l’appui de son grief, à des éléments d’information qui n’étaient pas disponibles lors de l’adoption de la décision attaquée ou qui n’ont pas été portés à la connaissance de la Commission au cours de la procédure formelle d’examen, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 230 CE, la légalité de l’acte de l’Union concerné doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté (arrêt Fleuren Compost/Commission, point 174 supra, point 50). Ainsi, selon la jurisprudence, la légalité d’une décision en matière d’aides doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée. Un requérant ne saurait ainsi se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments de fait qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure précontentieuse prévue à l’article 88 CE (arrêt Fleuren Compost/Commission, point 174 supra, point 51).

176    Prenant en compte cette jurisprudence, il y a lieu de considérer que, le grief selon lequel l’intégralité de l’aide n’a pas été accordée à la requérante ayant été invoqué pour la première fois devant le Tribunal, le troisième grief doit être rejeté.

177    Par son quatrième grief, la requérante fait valoir que la Commission a fait une application erronée de l’article 296 CE en ne l’appliquant pas à la mesure E 7.

178    Il y a lieu de rappeler (voir point 59 ci-dessus) que la Commission a considéré que l’annulation de 160 millions d’euros de dettes correspondait aux dettes liées aux activités civiles d’HSY, au motif que, dans la décision C 10/94, sur la base des informations fournies par les autorités grecques, elle avait approuvé l’aide correspondant aux annulations de dettes au regard des règles relatives aux aides d’État. De même, dans le règlement n° 1013/97, le Conseil a appliqué les règles relatives aux aides d’État à ces annulations de dettes qui correspondaient à des dettes liées aux activités civiles d’HSY. Or, il convient de relever que la République hellénique n’a contesté ni le règlement n° 1013/97 ni la décision C 10/94 et n’a pas fait valoir que l’annulation de dettes concernait des dettes militaires.

179    En outre, la République hellénique n’a pas non plus invoqué l’application de l’article 296 CE à la mesure E 7 lors de la procédure formelle d’examen. La Commission a donc estimé à juste titre, au considérant 152 de la décision attaquée, que l’article 296 CE n’était pas applicable à cette mesure étant donné qu’elle concernait l’annulation de dettes exclusivement liées aux activités civiles d’HSY. La requérante ne saurait donc prétendre que l’annulation de dettes concernait des dettes « mixtes » et non uniquement civiles.

180    Il s’ensuit que le quatrième grief doit être rejeté.

181    Par son cinquième grief, la requérante fait valoir une violation du principe de protection de la confiance légitime, le retard excessif et injustifié de la Commission dans le contrôle de la mesure E 7 ayant créé chez elle une confiance légitime dans la validité de cette mesure.

182    Selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées. En outre, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt de la Cour du 24 novembre 2005, Allemagne/Commission, C‑506/03, non publié au Recueil, point 58, et la jurisprudence citée).

183    En l’espèce, dans le dernier alinéa de la décision C 10/94, la Commission a indiqué expressément que, si les conditions d’approbation de l’aide prévues dans la décision n’étaient pas respectées, elle pourrait exiger le remboursement de l’aide. Il en ressort que cette décision exclut que toute « assurance précise » ait été donnée à la requérante quant à la validité de l’aide, permettant de faire naître une quelconque confiance légitime chez le bénéficiaire.

184    Par ailleurs, s’agissant de l’argument selon lequel une durée excessive s’est écoulée entre l’approbation de l’aide et l’adoption de la décision attaquée ayant permis à la requérante de fonder une confiance légitime dans la régularité de l’aide, il suffit de constater qu’une telle durée ne saurait être imputée à la Commission. En effet, la Commission n’a été informée du non-respect d’une des conditions d’approbation de l’aide, à savoir le non-respect de la condition du paiement par les salariés du prix de vente des actions d’HSY, qu’en 2003 et de manière incidente.

185    À cet égard, au considérant 181 de la décision attaquée, la Commission a relevé :

« [P]endant longtemps, la [République hellénique] a soumis des informations confuses quant au paiement du prix de vente par les salariés. Récemment, encore, dans leur réponse à la décision d’extension de la procédure, la [République hellénique] et HSY ont soutenu que les salariés avaient commencé à payer le prix d’acquisition en 1998, comme prévu au contrat de septembre 1995. Cependant, dans le cadre de la procédure [formelle] d’examen, la Commission a réuni des preuves du contraire. Pour ce motif, elle a demandé à la [République hellénique] et à HSY de présenter des documents incontestables pour appuyer leurs positions. Enfin, HSY et la [République hellénique] ont admis que les salariés n’ont pas payé les tranches annuelles comme le prévoyait le contrat de septembre 1995. »

186    Dès lors, la requérante ne saurait prétendre que les données qui établiraient une utilisation abusive de l’aide auraient dues être connues de la Commission depuis longtemps.

187    Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée qu’HSY a elle-même transmis à la Commission, pendant la procédure formelle d’examen, des informations erronées sur le paiement du prix de vente par les salariés et donc sur la réalisation d’une des conditions d’approbation de l’aide. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime.

188    Il en ressort que la période écoulée entre l’approbation de l’aide et l’adoption de la décision attaquée ne saurait être invoquée afin de fonder la confiance légitime d’HSY dans la régularité de l’aide.

189    Par conséquent, le cinquième grief doit être rejeté.

190    Par son sixième grief, la requérante fait valoir que la Commission a violé ses droits de la défense en n’adoptant pas une deuxième décision d’extension de la procédure.

191    Certes, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte lui faisant grief, constitue un principe fondamental de droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence d’une réglementation spécifique. Ce principe exige que la personne concernée ait été mise en mesure, dès le stade de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation quant à l’existence d’une violation du droit de l’Union (arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 40/85, Rec. p. 2321, point 28, et du Tribunal du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, Rec. p. II‑435, point 121).

192    Toutefois, la procédure administrative en matière d’aides d’État est seulement ouverte à l’encontre de l’État membre concerné. Les entreprises bénéficiaires des aides sont uniquement considérées comme étant des « intéressées » dans cette procédure. Elles ne sauraient prétendre elles-mêmes à un débat contradictoire avec la Commission, tel que celui ouvert au profit dudit État membre (arrêt de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, points 81 et 83).

193    C’est ainsi que la jurisprudence impartit essentiellement aux intéressés le rôle de sources d’information pour la Commission dans le cadre de la procédure administrative engagée au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE. Il s’ensuit que les intéressés, loin de pouvoir se prévaloir des droits de la défense reconnus aux personnes à l’encontre desquelles une procédure est ouverte, disposent du seul droit d’être associés à la procédure administrative dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce (voir arrêts du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, Rec. p. II‑2405, points 59 et 60, et la jurisprudence citée, et Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, point 191 supra, point 125).

194    Force est dès lors de constater que la requérante, qui a été associée à la procédure administrative, ne peut alléguer une violation de ses droits de la défense, de tels droits ne lui étant pas reconnus dans le cadre de la procédure formelle d’examen, et que le sixième grief doit être rejeté.

195    Il ressort de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une appréciation erronée de l’application abusive de l’aide à la fermeture d’installations d’un montant de 29,5 millions d’euros ayant été autorisée en 2002 (mesure E 8)

196    La requérante demande l’annulation de l’article 6 de la décision attaquée, qui prévoit que l’aide de 29,5 millions d’euros, qui a été autorisée par la Commission dans la décision N 513/01, a été appliquée de façon abusive et doit être récupérée.

197    Au considérant 183 de la décision attaquée, la Commission a rappelé que la décision N 513/01 a autorisé une aide d’un montant de 29,5 millions d’euros destinée à encourager les salariés à quitter volontairement les chantiers navals d’HSY. Dans cette décision, la Commission avait estimé que cette aide constituait une aide à la fermeture d’installations compatible avec le marché commun au sens de l’article 4 du règlement n° 1540/98 et avait accepté, comme réduction suffisante de la capacité, la réduction de la capacité annuelle de réparation de navires à 420 000 hommes-heures (salariés directs et main-d’œuvre louée).

198    Au considérant 188 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’elle avait énuméré quatre éléments dont elle a considéré que chacun pouvait, à lui seul, constituer un motif suffisant pour déduire que la réduction de la capacité prévue dans la décision N 513/01 n’avait pas été respectée et que, de ce fait, il y avait eu application abusive de l’aide. La requérante conteste l’appréciation de la Commission sur chacun de ces quatre éléments.

199    S’agissant du premier élément, au considérant 189 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, étant donné qu’une limitation du nombre des hommes-heures lui avait été imposée, HSY était tenue de mettre en œuvre un dispositif permettant de calculer avec précision les hommes-heures concernées. Elle a relevé que, en ne mettant pas en œuvre de dispositif pour calculer avec précision les hommes-heures effectuées par les sous-traitants et en empêchant ainsi le calcul précis des hommes-heures effectuées sur le chantier naval, HSY avait fait une application abusive de la décision N 513/01.

200    La requérante conteste l’appréciation de la Commission, figurant dans ce considérant, selon laquelle elle était tenue de mettre en œuvre un dispositif permettant de calculer avec précision les hommes-heures effectuées par les sous-traitants. Selon la requérante, la mise en œuvre d’un tel dispositif ne constituait pas une condition d’approbation de l’aide dans la décision N 513/01 et la Commission a violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

201    Il y a lieu de rappeler le contenu de la décision N 513/01. Au point 27 de la décision N 513/01, s’agissant de la compatibilité de l’aide de 29,5 millions d’euros avec le marché commun, la Commission a rappelé que l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1540/98 prévoyait que « [l]es aides destinées à couvrir les coûts normaux résultant de la fermeture partielle ou totale de chantiers de construction, de réparation ou de transformation navales peuvent être jugées compatibles avec le marché commun, à condition que la réduction de capacité qui en résulte soit réelle et irréversible ».

202    Au point 30 de la décision N 513/01, la Commission a indiqué que, « [e]n ce qui concerne la réduction de capacité requise en contrepartie de l’aide conformément aux autres dispositions de l’article 4 [du règlement n° 1540/98], la [République hellénique] s’est engagée à ce que le chantier ramène sa capacité annuelle en matière de réparation de navires à [420 000 hommes-heures] (salariés directs et travail sous-traité confondus) durant les dix prochaines années ». Au point 31 de la décision N 513/01, elle a estimé que « ces limitations de capacité p[ouvaient] être considérées comme une compensation adéquate de l’aide en cause » et qu’elle « veillera[it] au respect de ces limitations en demandant aux autorités grecques de transmettre des rapports semestriels portant sur les activités de construction et de réparation navales entreprises et en effectuant, le cas échéant, des contrôles sur place ».

203    Ainsi, il ressort de la décision N 513/01 que la limitation de l’activité annuelle de réparation navale d’HSY à 420 000 hommes-heures constituait une condition à l’approbation de l’aide en cause. Il ressort également expressément du point 30 de la décision N 513/01 que cette limitation concernait non seulement les salariés d’HSY, mais également le travail effectué par les sous-traitants.

204    Afin que la Commission soit en mesure de contrôler que la condition relative à la limitation de la capacité annuelle d’HSY était respectée, notamment grâce aux rapports semestriels qui devaient lui être transmis par les autorités grecques, il était nécessaire qu’HSY mette en œuvre une méthode fiable de calcul des heures travaillées, à savoir une méthode de calcul des hommes-heures effectuées tant par ses salariés que par les sous-traitants.

205    Par conséquent, la requérante ne saurait prétendre que la mise en place par elle d’une méthode de calcul des hommes-heures effectuées par les sous-traitants ne constituait pas une condition d’approbation de l’aide figurant dans la décision N 513/01.

206    Par ailleurs, l’affirmation de la requérante selon laquelle la Commission a indiqué, au considérant 191 de la décision attaquée, qu’HSY avait une méthode inadéquate et non aucune méthode, procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, au considérant 191 de la décision attaquée, la Commission a relevé que « le ‘coefficient annuel de coût de l’homme-heure, tel qu’il découle pour HSY des livres officiels qu’elle tient’, qui est appliqué par la [République hellénique] est une méthode qui ne convient pas au calcul approximatif du coût de l’homme-heure des personnes travaillant pour le compte des sous-traitants ». La méthode utilisée par HSY mentionnée par la Commission dans ce considérant ne concerne pas le calcul des hommes-heures effectuées, mais le calcul de leur coût.

207    Dès lors, la Commission, en constatant qu’HSY n’avait pas mis en œuvre un dispositif permettant de calculer les hommes-heures effectuées par les sous-traitants et en empêchant ainsi le calcul des hommes-heures effectuées par HSY, a considéré à bon droit qu’HSY avait fait une application abusive de l’aide autorisée par la décision N 513/01.

208    Étant donné que le non-respect de ce premier élément constitue à lui seul un motif suffisant pour conclure à l’application abusive de l’aide autorisée par la décision N 513/01, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de la requérante visant à contester l’appréciation de la Commission, figurant aux considérants 190 à 192 de la décision attaquée, relative aux trois autres éléments.

209    Par ailleurs, la requérante soutient à tort que la Commission a fait une interprétation erronée de la décision N 513/01 en demandant le respect du plafond de 420 000 hommes-heures pour chaque année séparément et que le dépassement du plafond de 420 000 hommes-heures devait être déterminé en calculant une moyenne sur une période de dix ans. Aucune disposition de la décision N 513/01 ne permet de conforter l’interprétation de la requérante selon laquelle ce plafond pouvait être respecté en opérant une moyenne sur dix ans. Il ressort clairement du point 30 de la décision N 513/01 (voir point 202 ci-dessus) que le plafond de 420 000 hommes-heures concerne la capacité annuelle d’HSY en matière de réparation de navires et que ce plafond devait être respecté pendant une période de dix ans. De plus, il y a lieu de rappeler que, selon le point 31 de la décision N 513/01, la Commission devait contrôler le respect de cette condition sur la base de rapports semestriels transmis par les autorités grecques, ce qui confirme que le respect de ce plafond devait être apprécié de manière régulière, annuellement, au cours de la période de dix ans. Cette interprétation de la condition de respect d’un plafond annuel de 420 000 hommes-heures est également la seule conforme à l’objectif de la décision N 513/01 qui, au regard des dispositions de l’article 4 du règlement n° 1540/98, était de s’assurer que la réduction de la capacité de réparation navale d’HSY soit réelle et irréversible.

210    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en ne retenant pas, dans la décision attaquée, la même solution, concernant la récupération de l’aide, que dans sa décision 1999/675/CE, du 8 juillet 1999, et dans sa décision 2000/336/CE, du 15 février 2000, relatives aux aides d’État accordées par la République fédérale d’Allemagne à Kvaerner Warnow Werft GmbH (respectivement, JO L 274, p. 23, et JO L 120, p. 12), il suffit de constater que ces décisions ont été annulées par le Tribunal (arrêt du 28 février 2002, Kvaerner Warnow Werft/Commission, T‑227/99 et T‑134/00, Rec. p. II‑1205) et ne sauraient donc être invoquées par la requérante.

211    Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité en ordonnant la récupération de l’intégralité de l’aide alors qu’il n’y avait eu aucune violation de la seconde condition pour l’approbation de l’aide figurant dans la décision N 513/01, relative à la non-augmentation de sa capacité de production dans le secteur de la construction de navires de passagers ou de marchandises, il suffit de constater que cet argument procède d’une lecture erronée de la décision N 513/01. En effet, il ressort du point 30 de la décision N 513/01 que la réduction de la capacité annuelle à 420 000 hommes-heures concerne uniquement la capacité d’HSY en matière de réparation de navires. Ce même point indique que, « [e]n outre, afin d’éviter tout effet de distorsion de l’aide (loi 2941/2001) qui résulterait d’un transfert de la capacité de réparation à celle de construction, le gouvernement grec s’est engagé à ce qu’HSY n’accroisse pas sa capacité de production dans le secteur de la construction navale civile au cours des dix prochaines années ». Il en ressort que l’engagement des autorités grecques de ne pas accroître l’activité de construction navale d’HSY ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une seconde condition d’approbation de l’aide, mais vise uniquement à éviter le contournement de l’obligation de réduction de la capacité de réparation navale d’HSY grâce à un transfert de l’activité de réparation vers l’activité de construction navale. Cette interprétation est confirmée par le fait que la décision N 513/01 n’impose aucune obligation précise et chiffrée de réduction de la capacité de construction navale, mais se contente de rappeler un engagement pris par les autorités grecques.

212    Il ressort de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les sixième et septième moyens, tirés, respectivement, d’une appréciation erronée de l’application abusive de l’aide à l’investissement autorisée en 1997 (mesure D 1) et d’une appréciation erronée de la mesure E 10, relative à l’augmentation du capital social durant la période 1998-2000 en vue du financement du plan d’investissement

213    La requérante demande l’annulation, d’une part, de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, qui prévoit que toute aide aux autres dépenses à l’investissement que celles réalisées par elle avant le 31 décembre 2001 dans le cadre du plan d’investissement visé dans la décision N 401/97 (mesure D 1) ne relève pas de la décision N 401/97 et n’est pas compatible avec le marché commun et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 2, de la décision attaquée, qui prévoit que les apports en capital de 0,9 million d’euros et de 1,2 million d’euros qui lui avaient été fournis par l’ETVA, respectivement le 24 juin 1999 et le 22 mai 2000 (mesure E 10), constituent une aide illégale et incompatible avec le marché commun qui doit être récupérée.

214    Par son premier grief, concernant les mesures D 1 et E 10, la requérante soutient que la Commission n’a pas motivé l’absence d’application de l’article 296 CE et, à titre subsidiaire, qu’elle a commis une appréciation erronée des faits.

215    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas motivé l’absence d’application de l’article 296 CE aux mesures D 1 et E 10, il est renvoyé aux points 56 et 58 ci-dessus.

216    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’absence d’application de l’article 296 CE à la mesure D 1 repose sur une appréciation erronée des faits, il y a lieu de rappeler que la Commission a considéré que l’aide à l’investissement visée dans la mesure D 1 ne concernait que ses activités civiles aux motifs que cette aide avait été notifiée par les autorités grecques selon l’article 88, paragraphe 3, CE, que l’aide a été approuvée en application des règles relatives aux aides d’État dans la décision N 401/97, laquelle n’a pas été contestée, et que les autorités grecques n’ont pas invoqué l’article 296 CE dans leur réponse à la décision d’ouverture de la procédure.

217    Il convient de relever que ces éléments sont suffisants pour conclure que la République hellénique considérait que l’aide à l’investissement visée dans la mesure D 1 ne concernait que les activités civiles d’HSY et que cette aide ne relevait donc pas de l’article 296 CE. La requérante n’avance pas d’élément de nature à infirmer cette conclusion. Le simple fait qu’elle ait elle-même transmis à la Commission, dans une lettre du 18 octobre 2004, des données visant à démontrer que cette aide concernait également l’activité militaire d’HSY n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la Commission et celle de la République hellénique selon laquelle cette aide ne concernait que les activités civiles d’HSY.

218    La Commission, ayant considéré à juste titre que le plan d’investissement portait uniquement sur les activités civiles d’HSY, n’a pas commis d’erreur en estimant, au considérant 208 de la décision attaquée, que la mesure E 10 concernant des augmentations de capital visant à financer ce plan d’investissement devait également être appréciée au regard des règles relatives aux aides d’État (voir les points 58 et 60 ci-dessus).

219    En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, dans le point 120 de la lettre de la République hellénique à la Commission, du 5 octobre 2006, la République hellénique n’a pas invoqué l’application de l’article 296 CE à l’aide à l’investissement, ni n’a prétendu que cette aide visait à financer des activités purement militaires. Dans ce point, elle a rappelé, de manière générale, que l’activité d’HSY était principalement militaire et que toute décision que prendrait la Commission ne pouvait concerner que l’activité commerciale du chantier naval.

220    Il en résulte que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que l’article 296 CE ne s’appliquait pas aux mesures D 1 et E 10.

221    Par conséquent, le premier grief doit être rejeté.

222    Par son deuxième grief, concernant la mesure D 1, la requérante fait valoir que la conclusion de la Commission selon laquelle l’aide a été appliquée de manière abusive en raison de la mise en œuvre tardive de son plan d’investissement est contraire à la décision N 401/97 et viole le principe de sécurité juridique. Selon la requérante, la décision N 401/97 ne fixait pas de calendrier de mise en œuvre du plan d’investissement et, même en admettant qu’elle fixait l’achèvement du plan à la fin 2000, il ne s’agirait pas d’une condition d’approbation de l’aide.

223    Tout d’abord, il y a lieu de relever que l’aide approuvée dans la décision N 401/97 consistait en une aide visant à soutenir le financement du plan d’investissement accompagnant la privatisation partielle d’HSY. Il s’agissait d’une aide de 22,9 millions d’euros correspondant à la participation du gouvernement grec à hauteur de 50 % du coût du plan d’investissement.

224    Dans la décision N 401/97, l’aide a été approuvée sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 90/684, qui prévoit :

« Les aides aux investissements, qu’elles soient spécifiques ou non, ne peuvent être octroyées pour la création de nouveaux chantiers navals ou pour des investissements dans des chantiers existants, à moins qu’elles ne soient liées à un plan de restructuration qui n’entraîne aucun accroissement de la capacité de construction navale de ce chantier ou, en cas d’accroissement, qu’elles soient liées directement à une réduction irréversible correspondante de la capacité d’autres chantiers du même État membre au cours de la même période.

De telles aides ne peuvent être octroyées aux chantiers de réparation navale, à moins qu’elles ne soient liées à un plan de restructuration qui aboutit à une réduction de la capacité globale de réparation navale de l’État membre concerné. »

225    Dès lors, l’aide qui était examinée dans la décision N 401/97 visant à financer le plan d’investissement, sa compatibilité était nécessairement liée à la mise en œuvre de ce plan. La requérante ne saurait donc prétendre que l’approbation de l’aide dans la décision N 401/97 n’était pas conditionnée par l’achèvement du plan d’investissement. La Commission n’a donc pas commis d’erreur en indiquant, au considérant 91 de la décision attaquée, qu’elle avait autorisé une aide dans le but de soutenir un plan d’investissement qui devait être mis en œuvre sur une période donnée.

226    Quant à la date à laquelle ce plan devait être achevé, certes, comme le relève la requérante, au considérant 92 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que la décision N 401/97 n’inclut pas le calendrier prévu pour la mise en œuvre du plan d’investissement. Toutefois, elle a constaté, d’une part, que les autorités grecques avaient indiqué que le plan d’investissement devait être achevé avant le 31 décembre 1999 et, d’autre part, que la décision N 401/97 liait l’achèvement du plan d’investissement à la fin de la mise en œuvre du plan d’entreprise, en 2000. En effet, dans la décision N 401/97, la Commission a relevé que « le plan prévoit que la viabilité du chantier naval sera[it] restaurée en 2000, à la fin du plan d’entreprise ».

227    Il ressort de ce qui précède que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que l’achèvement du plan d’investissement, dans le respect du délai du 31 décembre 2000 prévu pour assurer le succès du plan de restructuration, était une condition à l’autorisation de l’aide visant à financer ce plan d’investissement contenue dans la décision N 401/97.

228    Par conséquent, le deuxième grief doit être rejeté.

229    Par son troisième grief, concernant la mesure E 10, la requérante soutient que la Commission a considéré à tort que les augmentations de capital social visées dans la mesure E 10 constituaient une aide illégale. Elle fait valoir que celles-ci ont été notifiées à la Commission dans le cadre de la mesure D 1 et que la Commission a examiné la mesure E 10 dans la décision N 401/97 et estimé qu’elle ne comportait aucun élément d’aide.

230    Il convient de rappeler que la seule aide que la Commission a approuvée, dans la décision N 401/97, est une aide à l’investissement d’un montant de 22,9 millions d’euros qui lui a été notifiée par la République hellénique (mesure D 1).

231    Certes, dans la décision N 401/97, la Commission a relevé que le plan d’investissement serait financé par une aide d’État, une augmentation du capital social et des prêts bancaires. Elle a indiqué que « l’augmentation de capital social sera[it] effectuée au prorata de la participation initiale, à savoir 51 % par l’ETVA et 49 % par les salariés du chantier ». Au considérant 209 de la décision attaquée, la Commission a admis ce qui suit :

« Selon la décision N 401/97 concernant l’aide à l’investissement, la Commission a tacitement estimé que la participation en cause de l’ETVA à l’augmentation future du capital d[’]HSY ne constituerait pas une aide d’État. Il s’agissait d’une conclusion également conforme à la décision C 10/94, publiée le même jour, et avec laquelle la Commission jugeait que la vente de 49 % des actions d[’]HSY aux salariés constituait une privatisation partielle valide et qu’elle pouvait s’attendre à un rétablissement de la viabilité de l’entreprise. »

232    Toutefois, comme l’a indiqué la Commission au considérant 211 de la décision attaquée, « au moment de la réalisation de l’augmentation de capital du 24 juin 1999 et du 22 mai 2000, certains éléments d’importance fondamentale sur lesquels se fondait la conclusion du 15 juillet 1997 quant à la non-existence d’une aide n’existaient plus ». En particulier, la Commission a relevé que les salariés n’avaient pas payé le prix d’acquisition des 49 % des parts de l’ETVA et qu’il n’y avait donc pas eu de privatisation partielle. En outre, elle a rappelé, comme elle l’avait indiqué au point 3.1 de la décision attaquée, que, dès le 30 juin 1999, il n’était raisonnablement plus possible de s’attendre à ce que la viabilité de l’entreprise soit rétablie.

233    Au considérant 212 de la décision attaquée, la Commission a donc estimé que, « si un investisseur agissant dans des conditions d’économie de marché se trouvait dans la même situation qu[e l]’ETVA, il n’aurait pas à nouveau investi dans HSY ». Dès lors, la Commission a conclu, au considérant 213 de la décision attaquée, que, compte tenu du fait que l’apport en capital accordait un avantage sélectif à HSY, la participation de l’ETVA à la deuxième et à la troisième augmentation de capital constituait une aide d’État au bénéfice d’HSY. Elle a ajouté que, n’ayant jamais publié de décision où elle apprécie et autorise expressément la participation de l’ETVA aux augmentations de capital d’HSY, l’aide avait été mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE.

234    Il ressort de ce qui précède que la Commission avait considéré, dans la décision N 401/97, que les augmentations de capital social d’HSY ne constitueraient pas des aides d’État à la condition d’être réalisées conjointement par l’ETVA et par les salariés d’HSY à proportion de leur participation dans le capital d’HSY et dans la mesure où ces augmentations de capital s’intégraient dans le plan d’investissement. Étant donné que, en 1999 et en 2000, au moment où ces augmentations de capital ont effectivement été réalisées, la Commission a constaté que la privatisation n’avait pas eu lieu et que la viabilité d’HSY ne serait pas restaurée, il y a lieu de considérer que les circonstances ayant conduit la Commission à admettre tacitement que les augmentations de capital ne constituaient pas une aide avaient changé. Dès lors, ces augmentations de capital constituaient des aides qui auraient dû être notifiées par la République hellénique. Faute de notification, c’est à bon droit que la Commission a conclu que ces augmentations de capital constituaient une aide illégale.

235    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a commis une erreur en examinant l’application abusive d’une mesure dont elle avait estimé dans la décision N 401/07 qu’elle ne constituait pas une aide, il suffit de relever que cet argument procède d’une lecture erronée de la décision attaquée, la Commission ayant conclu, à titre principal, que la mesure E 10 constituait une aide illégale et incompatible avec le marché commun. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, au considérant 214 de la décision attaquée, que la Commission a indiqué que, même s’il était admis que la mesure examinée avait été autorisée par la décision N 401/97, dans pareil cas, la décision N 401/97 a été mise en œuvre de façon abusive. Par conséquent, cet argument n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle la mesure E 10 constitue une aide illégale et incompatible avec le marché commun.

236    Par conséquent, le troisième grief doit être rejeté.

237    Par son quatrième grief, concernant les mesures D 1 et E 10, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, la décision attaquée étant contradictoire en ce qu’elle a approuvé la mesure D 1, à savoir le plan d’investissement jusqu’au 31 décembre 2001, et a refusé d’approuver la mesure E 10, à savoir les augmentations de capital social jusqu’à la fin de 2000.

238    À cet égard, il suffit de relever qu’il s’agit de deux mesures différentes, la mesure D 1 concernant l’application abusive d’une aide autorisée en 1997 et la mesure E 10 visant les augmentations de capital qualifiées d’aide illégale et incompatible avec le marché commun. La requérante n’établit pas en quoi consisterait la contradiction dans la décision attaquée. Ce grief doit donc être rejeté.

239    Par son cinquième grief, concernant la mesure E 10, la requérante fait valoir que la récupération de l’aide est contraire au principe de sécurité juridique, au principe de protection de la confiance légitime et à l’article 14 du règlement n° 659/1999. Elle fait valoir que l’ETVA pensait agir en conformité avec le droit de l’Union, la Commission ayant constaté dans la décision N 401/97 que la mesure ne comportait pas d’élément d’aide.

240    Comme cela a été indiqué précédemment, si la Commission a tacitement admis, dans la décision N 401/97, que l’augmentation de capital effectuée au prorata de la participation de l’ETVA et des salariés d’HSY ne comporterait pas d’élément d’aide, c’est parce qu’elle considérait notamment qu’HSY avait été privatisée. Dans la mesure où le prix de l’acquisition d’HSY n’a jamais été payé par les salariés et que l’ETVA n’a jamais sollicité le paiement de ce prix et qu’il ressort des informations transmises par les autorités grecques durant la procédure formelle d’examen que ces dernières ont intentionnellement caché à la Commission que la privatisation n’avait pas eu lieu, la requérante ne saurait invoquer la violation du principe de sécurité juridique et du principe de protection de la confiance légitime.

241    Par conséquent, le cinquième grief doit être rejeté.

242    Il ressort de ce qui précède que les sixième et septième moyens doivent être rejetés dans leur ensemble.

 Sur le huitième moyen, tiré d’une appréciation erronée des mesures D 2, D 3, E 12b, E 13a, E 13b, E 14 et E 16, relatives aux prêts et aux garanties octroyés à HSY

243    La requérante demande l’annulation des articles 2, 3, 9 et 11 à 14 de la décision attaquée, relatifs à différents prêts et garanties octroyés à HSY. Dans ces articles de la décision attaquée, la Commission a qualifié les mesures D 2, D 3, E 12b, E 13a, E 13b, E 14 et E 16 d’aides d’État incompatibles avec le marché commun qui devaient être récupérées.

244    En premier lieu, la requérante conteste l’appréciation de la Commission concernant l’ensemble des mesures D 2, D 3, E 12b, E 13a, E 13b, E 14 et E 16.

245    À titre principal, la requérante fait valoir que la Commission a fait une appréciation erronée des faits en qualifiant les mesures D 2, D 3, E 12b, E 13a, E 13b, E 14 et E 16 d’aides d’État.

246    S’agissant des arguments selon lesquels la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas motivé sa conclusion en considérant que, au moment de l’octroi de ces mesures (1997-2000), HSY n’avait aucune ou une faible capacité de crédit, il y a lieu de relever que ces arguments ont déjà été soulevés dans le cadre du troisième moyen et de renvoyer aux points 76 à 100 ci-dessus.

247    S’agissant de l’argument selon lequel la Commission a commis une erreur en n’appliquant pas l’article 296 CE aux mesures D 2 et D 3, il y a lieu de relever que la requérante se contente de renvoyer aux arguments qu’elle a déjà soulevés dans le cadre du deuxième moyen et de rappeler l’argument soulevé dans le cadre des sixième et septième moyens, concernant les mesures D 1 et E 10, selon lequel le plan d’investissement approuvé par la décision N 401/97 couvrait tant les activités militaires que non militaires d’HSY. Dès lors, il convient de renvoyer aux points 56 à 60 ainsi qu’aux points 216 et 217 ci-dessus.

248    Par conséquent, le grief de la requérante tiré de l’erreur commise par la Commission dans la qualification d’aides d’État des mesures D 2, D 3, E 12b, E 13a, E 13b, E 14 et E 16 doit être rejeté.

249    À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que le calcul des sommes à récupérer opéré par la Commission est erroné.

250    Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité en fixant un taux de référence unique pour toute la période concernée et en ne différenciant pas en fonction de sa capacité de crédit réelle pour chacune des années pour calculer les aides à récupérer, il y a lieu de relever que, pour apprécier l’existence d’une aide, la Commission a recherché quel aurait été le taux d’intérêt appliqué par un investisseur privé qui aurait accordé des prêts et des garanties semblables à ceux accordés par l’ETVA à HSY, à la date à laquelle ils ont été accordés.

251    La détermination du taux d’intérêt auquel un investisseur aurait accordé le prêt ou la garantie doit être effectuée à la date à laquelle le prêt ou la garantie a été accordé par l’ETVA, en fonction de la capacité de crédit d’HSY à cette date. En principe, un taux d’intérêt est fixé pour toute la durée du prêt et n’est pas renégocié chaque année en fonction de la solvabilité de l’emprunteur.

252    L’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité repose sur de simples affirmations non étayées et doit, dès lors, être écarté.

253    S’agissant de l’affirmation selon laquelle un contrat de prêt à long terme pourrait être renégocié si la situation de l’emprunteur s’améliore, elle constitue une simple conjecture. La requérante ne démontre aucunement que sa capacité de crédit se serait améliorée à compter de mai 2002 et qu’elle aurait été en mesure d’emprunter à nouveau sur le marché. Elle ne fait pas non plus valoir que les prêts en cause ont été renégociés.

254    En outre, le renvoi par la requérante à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement n° 659/1999 (JO L 140, p. 1), qui prévoirait la réévaluation et la réadaptation périodiques du taux d’intérêt de référence à intervalles réguliers, tous les cinq ans, n’est pas pertinent. En effet, l’article 11 du règlement n° 794/2004 concerne la méthode d’application du taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État, mais ne vise pas à déterminer le taux d’intérêt permettant de calculer le montant de l’aide lorsque celle-ci a été accordée sous forme de prêt.

255    Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en définissant un taux d’intérêt excessif pour toute la période concernée, il y a lieu de relever que la requérante se contente d’affirmer que, depuis mai 2002, sa capacité de crédit dépendrait de celle du groupe ThyssenKrupp.

256    Or, d’une part, comme cela a été indiqué au point 251 ci-dessus, le taux d’intérêt d’un prêt a été fixé en fonction de la capacité d’emprunt d’HSY au moment de la conclusion du contrat de prêt. D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément visant à démontrer que sa capacité d’emprunt se serait améliorée après 2002, lui permettant d’emprunter à nouveau sur le marché.

257    La requérante n’a donc pas démontré l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission dans la fixation du taux d’intérêt.

258    Troisièmement, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant les mesures D 3, E 12b, E 13a et E 13b, en ne prenant pas en compte que, depuis mars 2002, date de la privatisation de l’ETVA, les prêts et garanties consentis par l’ETVA ne comportaient plus de ressources d’État. Selon la requérante, la Commission ne pouvait plus traiter ces mesures comme des aides d’État après cette date.

259    Cet argument ne saurait prospérer. Il y a lieu de relever que c’est l’octroi des prêts par l’ETVA en 1999 qui a engagé des ressources d’État. Pour apprécier si ces prêts peuvent être qualifiés d’aides d’État, il convient de se placer au moment où ils ont été consentis par l’ETVA.

260    De même, comme cela a été souligné à juste titre au point 2.1.2 de la communication de la Commission sur l’application des articles 87[ CE] et 88[ CE] aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2000, C 71, p. 14) :

« […] L’aide est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements. C’est donc au moment où la garantie est donnée qu’il y a lieu de déterminer si elle constitue ou non une aide d’État […] »

261    En l’espèce, concernant la mesure D 3, le prêt visé a été contracté le 28 juillet 1999 et intégralement versé à HSY le lendemain (considérant 121 de la décision attaquée), concernant la mesure E 12b, les garanties visées ont été accordées par l’ETVA en février 1998, en janvier et en août 1999 (considérant 217 de la décision attaquée), concernant la mesure E 13a, le prêt visé a été accordé par l’ETVA à HSY le 29 octobre 1999 (considérant 242 de la décision attaquée), concernant la mesure E 13b, les garanties visées ont été fournies par l’ETVA en mars et en juin 1999 (considérant 254 de la décision attaquée). Or, s’agissant de la privatisation de l’ETVA, la banque privée Trapeza Peiraios a acquis la majorité des parts sociales de l’ETVA par contrat signé avec l’État grec le 18 décembre 2001, modifié le 20 mars 2002.

262    Il en ressort que, au moment où les prêts et garanties visés par les mesures D 3, E 12b, E 13a et E 13 ont été accordés, l’ETVA était une banque publique, qui engageait des ressources d’État, ce que la requérante ne conteste pas. Le fait que l’ETVA ait été privatisée pendant la période où HSY devait encore rembourser ces prêts ne saurait avoir une quelconque influence sur l’implication de ressources publiques et la qualification d’aide d’État de ces différentes mesures.

263    Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que le calcul des sommes à récupérer opéré par la Commission était erroné.

264    En second lieu, la requérante conteste l’appréciation de la Commission concernant certaines des mesures visées dans le présent moyen.

265    Concernant les mesures D 2 et E 14, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en excluant, aux considérants 109 et 266 de la décision attaquée, la possibilité pour HSY de constituer des sûretés soit sous la forme d’hypothèques de biens immobiliers, soit sous la forme de cessions de créances.

266    Il convient de relever que, s’agissant de la mesure D 2, la Commission a estimé, au considérant 109 de la décision attaquée, que, pour apprécier l’existence d’un avantage, « il n’[était] pas nécessaire d’examiner si, en proposant d’autres garanties, HSY aurait pu obtenir le prêt en cause », que, « [e]n effet, [elle] d[evait] apprécier si l’acte considéré appliqué par [la République hellénique], c’est-à-dire, l’octroi d’une garantie sur prêt sans sûreté, aurait été accepté par un investisseur privé aux conditions normales du marché » et qu’« [u]ne garantie sur prêt qui est assurée par un droit de rétention sur des éléments de l’actif ou par la cession de créances constitu[ait] une transaction différente ».

267    S’agissant de la mesure E 14, la Commission a rappelé, au considérant 266 de la décision attaquée, que le prêt garanti par l’État avait été accordé en janvier 2000, c’est-à-dire à un moment où aucun investisseur se trouvant dans des conditions d’économie de marché n’aurait accepté d’octroyer de prêt ou de garantie à HSY. Comme la Commission l’a rappelé au considérant 109 de la décision attaquée, elle avait déjà conclu au point 3.1, intitulé « Question horizontale 1 : solvabilité et accès au marché des capitaux entre 1997 et 2002 », que, après le 30 juin 1999, HSY n’aurait pas obtenu de prêts ou de garanties auprès d’une banque, même si elle avait offert quelque sûreté à la banque.

268    La requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause ces appréciations.

269    Concernant les mesures D 3, E 12b, E 13a et E 16, la requérante fait valoir que, aux considérants 129, 225, 247 et 279 de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les sûretés qu’elle avait fournies à l’ETVA étaient insuffisantes. La Commission se serait fondée sur des données postérieures à l’octroi des prêts et des garanties en cause pour déterminer la valeur des sûretés.

270    Il y a lieu de rappeler que la Commission a conclu, au point 3.1 de la décision attaquée, que, après le 30 juin 1999, l’on ne pouvait raisonnablement plus s’attendre à ce que la viabilité de l’entreprise soit restaurée et qu’il existait un risque très élevé de faillite d’HSY. Au considérant 46 de la décision attaquée, elle a donc estimé :

« […] depuis cette date, aucune banque n’aurait accepté de prêter des capitaux au chantier naval, même à un taux d’intérêt élevé, et [a]ucune banque n’aurait encore accepté d’offrir des garanties, même contre une commission élevée. Étant donné que HSY n’aurait pas obtenu de prêts ou de garanties sur le marché, les prêts ou les garanties octroyés après le 30 juin 1999 constituent, automatiquement, une aide. […] »

271    Or, il convient de relever que les prêts visés dans les mesures D 3 et E 13a ont été accordés après le 30 juin 1999, respectivement en juillet et en octobre 1999. Dans le cadre de l’appréciation des prêts visés dans les mesures D 3 et E 13a, la Commission a rappelé, aux considérants 128 et 247 de la décision attaquée, sa conclusion figurant au point 3.1 de la décision attaquée, selon laquelle ces prêts constituaient un avantage dans la mesure où ils ont été octroyés après le 30 juin 1999, à un moment où HSY n’avait plus accès au marché du crédit.

272    Les développements figurant aux considérants 129 et 247 de la décision attaquée, relatifs aux sûretés constituées par HSY, visent à répondre aux arguments soulevés par les autorités grecques pendant la procédure formelle d’examen et sont subsidiaires par rapport à la conclusion selon laquelle, après le 30 juin 1999, HSY n’avait plus accès au marché du crédit. Dans ces considérants, la Commission ne fait que constater que, en raison de la situation d’HSY, notamment du risque de faillite, ces garanties étaient incertaines et qu’une banque privée ne les auraient pas considérées comme suffisantes.

273    Les indications figurant aux considérants 129 et 247 de la décision attaquée, relatives à ce qui est intervenu postérieurement, n’ont été ajoutées que pour confirmer la conclusion de la Commission selon laquelle la valeur des sûretés constituées par HSY était incertaine.

274    Concernant la mesure E 12b, la Commission a constaté, au considérant 225 de la décision attaquée, qu’aucune des contre-garanties de l’État visées dans cette mesure n’était assurée par une sûreté réelle sur des éléments de l’actif du chantier naval. La requérante ne saurait donc prétendre que la Commission a estimé que les sûretés qu’elle avait fournies à l’ETVA étaient insuffisantes.

275    Concernant la mesure E 16, il y a lieu de constater qu’elle vise trois prêts accordés en 1997 et en 1998. S’agissant du prêt de 5,9 millions d’euros, accordé par l’ETVA le 25 juillet 1997, des créances à l’égard de la marine militaire grecque ont été cédées comme sûreté. S’agissant du prêt de 10 millions de dollars des États-Unis (USD), accordé par l’ETVA le 15 octobre 1997, les créances du contrat conclu avec la marine militaire grecque ont été cédées comme sûreté et, le 19 mai 1999, l’ETVA a reçu une sûreté supplémentaire avec la cession de toute créance relative à l’accord de programme 1/97 conclu par HSY avec l’ISAP. S’agissant du prêt accordé par l’ETVA, le 27 janvier 1998, aucune sûreté n’a été fournie.

276    Au considérant 279 de la décision attaquée, la Commission a estimé que les sûretés concernant les prêts de 5,9 millions d’euros et de 10 millions de USD n’offraient pas une couverture complète contre les pertes en cas de faillite d’HSY. La requérante ne soulève aucun argument de nature à infirmer cette appréciation et, contrairement à ce qu’elle soutient, la Commission ne s’est pas fondée sur des données postérieures pour conclure à l’insuffisance de ces sûretés.

277    Concernant la mesure D 3, l’argument de la requérante selon lequel la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il s’agissait d’une aide d’État, l’ETVA ayant accordé d’autres prêts à d’autres entreprises, n’est pas étayé et doit donc être écarté.

278    Concernant les mesures D 2 et E 12b, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en évaluant la contrepartie qu’elle versait à l’État grec pour les garanties en cause, étant donné que, s’agissant de la mesure D 2, le versement d’une commission de 1 % du montant du prêt correspondait aux conditions du marché. Il suffit de relever que cet argument constitue une simple allégation non étayée et doit donc être écarté. Quant à l’argument selon lequel la Commission aurait accepté de manière constante une commission de 0,5 % et n’aurait pas motivé pour quelle raison elle ne l’avait pas acceptée en l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante se contente de citer des décisions antérieures de la Commission sans indiquer en quoi la situation en l’espèce serait comparable.

279    Concernant la mesure E 14, la requérante affirme à tort que la Commission, en estimant, au considérant 265 de la décision attaquée, que la garantie en cause avait un caractère sélectif, a commis une erreur manifeste d’appréciation et que cette garantie a été octroyée sur la base de l’article 1er, sous cc), de la loi n° 2322/1995, pour qu’elle puisse faire face aux conséquences d’une catastrophe naturelle (tremblement de terre), dont les dispositions sont conformes à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE. À cet égard, il suffit de relever que le fait que la loi n° 2322/1995 prévoit qu’une garantie publique peut être accordée si l’entreprise a été affectée par une catastrophe naturelle suffit à lui conférer un caractère sélectif. Cela est d’ailleurs confirmé par l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE, qui prévoit la compatibilité des aides destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles, la qualification d’aide supposant leur sélectivité.

280    Par ailleurs, il convient d’observer que la requérante ne saurait prétendre, d’une part, que la garantie prévue par l’article 1er, sous cc), de la loi n° 2322/1995 est une mesure de portée générale et qu’elle n’est pas une aide et, d’autre part, qu’il s’agit d’une aide compatible en application de l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE.

281    Concernant la mesure E 13a, la requérante soutient, à titre subsidiaire, que, même en admettant que le prêt visé constituait une aide d’État, la Commission a violé l’article 3 du règlement n° 1540/98, qui prévoyait que les aides au fonctionnement en vue de l’exécution de contrats de construction de nouveaux bateaux étaient autorisées jusqu’au 31 décembre 2000, en ne l’appliquant pas à cette mesure. La Commission, au considérant 249 de la décision attaquée, aurait exclu l’application de cet article en se fondant sur des données postérieures à la conclusion du contrat de prêt.

282    À cet égard, il y a lieu de relever que la mesure E 13a vise un prêt de 49,7 millions d’euros, accordé par l’ETVA à HSY le 29 octobre 1999, dans le but de financer la construction de deux navires de marchandises et de voyageurs commandés par la société Strintzis. Au considérant 249 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que ce prêt constituait une aide au fonctionnement et a exclu expressément l’application de l’article 3 du règlement n° 1540/98 au motif qu’« HSY n’était pas en droit de recevoir d’aide pour le contrat conclu avec Strintzis, car elle n’a[vait] jamais achevé la construction des bateaux, qui n’[avaie]nt donc jamais été livrés, en conséquence de quoi le contrat concerné a[vait] été résilié ».

283    Il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1540/98 prévoit :

« Le plafond de l’aide applicable à un contrat est celui qui est en vigueur à la date de la signature du contrat final.

Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable à un navire livré plus de trois ans après la date de la signature du contrat final. Dans ce cas, le plafond applicable au contrat est celui qui était en vigueur trois ans avant la date de livraison du navire […] »

284    Il en ressort que le montant de l’aide au fonctionnement liée à un contrat de construction navale qui peut être autorisé dépend de la suite qui sera donnée à la signature du contrat. Dès lors, la Commission a estimé à bon droit que, les bateaux n’ayant pas été construits et le contrat conclu avec Strintzis ayant été résilié, le prêt visé par la mesure E 13a ne pouvait pas être déclaré compatible avec le marché commun sur le fondement de l’article 3 du règlement n° 1540/98.

285    En outre, il y a lieu de constater que, comme l’indique la Commission dans la note en bas de page n° 129 de la décision attaquée (laquelle renvoie à la mesure 13c visée dans la décision d’extension de la procédure), les autorités grecques avaient autorisé une aide au fonctionnement de 9 % pour la construction des bateaux prévue dans le contrat avec Strintzis. Toutefois, la construction des bateaux n’ayant pas été achevée, l’aide n’a pas été versée et les autorités grecques ont révoqué leurs décisions d’autorisation.

286    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, la vente de la coque des navires constituant une livraison de ces navires, la condition prévue par le règlement n° 1540/98 était remplie, il suffit de relever que le contrat de vente des bateaux en construction a été signé en 2004 et que l’article 3 du règlement n° 1540/98 ne concerne que les contrats conclus avant le 31 décembre 2000.

287    Concernant la mesure E 16, la requérante soutient, à titre subsidiaire, que, même en admettant que les prêts visés constituent des aides d’État à raison de 25 %, la Commission a commis une erreur en excluant l’application de l’article 4 de la directive 90/684, qui dispose que les aides au fonctionnement pour la construction de nouveaux navires peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, alors que ces prêts étaient octroyés pour la construction de nouveaux navires de guerre.

288    Toutefois, il y a lieu de relever que la Commission a estimé, au considérant 278 de la décision attaquée, que les prêts visés dans la mesure E 16 avaient été accordés dans le but de couvrir les besoins d’HSY en fonds de roulement. Ces prêts étant destinés à financer le chantier naval dans son ensemble, la Commission a appliqué la répartition de 75 et de 25 % et a considéré que 25 % des prêts étaient destinés aux activités civiles d’HSY et constituaient une aide d’État.

289    Ce constat ne saurait être remis en cause par la simple allégation de la requérante selon laquelle ces prêts étaient destinés à la construction de navires de guerre. Il est par ailleurs contradictoire pour la requérante de prétendre, d’une part, que ces prêts visaient à financer une activité militaire et, d’autre part, de soutenir que 25 % de ces prêts constituaient des aides d’État compatibles avec le marché commun en application de la directive 90/684.

290    En outre, il convient de relever que, au considérant 282 de la décision attaquée, la Commission a exclu l’application de l’article 4 de la directive 90/684, qui prévoit que des aides au fonctionnement peuvent être octroyées pour des activités de construction et de transformation navales, au motif que, au cours des années pendant lesquelles ces prêts ont été octroyés (en 1997 et en 1998), HSY n’exerçait pas ce type d’activité, mais principalement une activité de réparation navale. La requérante n’avance aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation.

291    Il ressort de ce qui précède que le huitième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le neuvième moyen, tiré d’une appréciation erronée de la mesure E 17, relative au subventionnement croisé entre les activités militaires et civiles d’HSY jusqu’à 2001

292    La requérante demande l’annulation de l’article 15 de la décision attaquée, qui prévoit que 25 % des acomptes versés par la marine militaire grecque en 2000 et en 2001 en excédent par rapport à ses dépenses pour l’exécution des contrats correspondants constituent une aide, pendant une période d’un an, illégale et incompatible avec le marché commun et qui doit être récupérée.

293    Par son premier grief, la requérante fait valoir que la Commission aurait dû examiner la mesure E 17 dans le cadre de la procédure de l’article 298 CE, dans la mesure où elle concerne des acomptes qui ont été versés pour l’exécution de contrats de production de matériel purement militaire, relevant de l’article 296 CE.

294    Au considérant 289 de la décision attaquée, la Commission a examiné si les articles 296 CE et 298 CE étaient applicables à la mesure E 17. Elle a relevé que, « durant les années 2000 et 2001, [HSY] a[vait] touché des acomptes de la marine militaire dont le montant était de loin supérieur aux capitaux requis à court terme pour financer l’exécution des contrats militaires correspondants ». Étant donné que les sommes citées dans la décision d’extension de la procédure n’avaient pas été contestées et que ces sommes, selon une autre source, semblaient refléter la réalité par une approximation raisonnable, la Commission a conclu que, durant au moins un an, les acomptes litigieux n’avaient pas été utilisés dans le but d’exécuter les contrats militaires concernés.

295    Au considérant 290 de la décision attaquée, la Commission a conclu que « les acomptes en cause, durant la période à laquelle ils n’étaient pas nécessaires à l’exécution des contrats de travaux de défense concernés, ne rel[evaient] pas du champ d’application de l’article 296 [CE] ». Au considérant 291 de la décision attaquée, elle a ajouté que, « [a]ttendu que les acomptes [avaie]nt été utilisés, dans un premier temps, pour financer l’ensemble des activités du chantier naval, [elle a] estim[é] que 75 % des acomptes en cause [avaie]nt servi à financer des activités militaires et que 25 % [avaie]nt servi à financer des activités commerciales ».

296    Il convient de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la Commission selon laquelle les acomptes versés dans le cadre des contrats militaires étaient supérieurs aux sommes exigées à court terme pour l’exécution de ces contrats. La requérante se contente de soutenir que, puisque les acomptes ont été versés en vertu de contrats de production de matériel purement militaire, l’article 298 CE était applicable.

297    Cependant, elle n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause la constatation de la Commission selon laquelle, dans la mesure où les acomptes qui lui avaient été versés étaient supérieurs aux besoins liés à l’exécution de ces contrats, ils ont été utilisés pour financer l’ensemble de l’activité du chantier naval. Par conséquent, il y a lieu de constater qu’aucun argument de la requérante n’est susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle 25 % des acomptes versés avaient servi à financer des activités non militaires et relèvent des règles relatives aux aides d’État et non de l’article 298 CE.

298    S’agissant de l’argument selon lequel la Commission, de manière contradictoire, aurait admis qu’elle n’était pas compétente pour imposer la tenue d’une comptabilité séparée, mais aurait constaté l’illégalité de l’aide comme en découlant, il suffit de relever qu’il repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. La Commission n’a pas indiqué, au considérant 296 de la décision attaquée, qu’elle n’était pas compétente pour imposer la tenue d’une comptabilité séparée, mais a apprécié cette question dans le cadre des obligations imposées pour l’avenir à HSY afin de garantir la récupération des aides. Cette appréciation n’est pas en contradiction avec le constat que l’absence d’une comptabilité séparée d’HSY a permis que des acomptes versés à des fins militaires avaient été utilisés dans le passé pour financer des activités civiles.

299    Il y a donc lieu de rejeter le premier grief.

300    S’agissant du deuxième grief soulevé par la requérante, selon lequel la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du principe de l’investisseur privé dans la mesure où aucun investisseur privé ne se serait trouvé dans une situation similaire permettant d’invoquer la réunion d’intérêts de sécurité fondamentaux, il suffit de relever que ce grief confirme que la République hellénique a agi en qualité de pouvoir public et que, le principe de l’investisseur privé n’étant pas applicable, la mesure E 17 constituait une aide d’État.

301    Par son troisième grief, la requérante fait valoir que, s’agissant des montants de 81,3 millions d’euros et de 40 millions d’euros visés aux considérants 284 et 291 de la décision attaquée, la Commission a violé l’obligation de motivation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, effectué une appréciation erronée des faits en ne donnant aucun élément quant à la provenance des fonds et en se contentant de les citer comme étant liés à des avances au titre de contrats militaires.

302    À cet égard, il y a lieu de relever que, au considérant 284 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, dans la décision d’extension de la procédure, il était décrit deux cas où, dans le cadre de contrats militaires, HSY avait reçu des acomptes importants supérieurs à ses besoins à court terme liés à l’exécution des contrats concernés. La Commission a précisé :

« Premièrement, le rapport d[’]HSY pour 2001 cite que ‘le montant à concurrence de 81,3 millions [d’euros] a été reçu en acompte pour activités militaires, mais a été principalement utilisé dans d’autres activités et coûts liés au fonctionnement de la société.’ Deuxièmement, parmi les informations qu’elle a présentées dans le cadre de son action introduite devant une juridiction grecque, la coentreprise HDW-Ferrostaal indique qu’au moins une partie (estimée par Elefsis Shipyards comme étant supérieure à 40 millions [d’euros]) des fonds octroyés à HSY pour la construction de vedettes rapides d’attaque (le contrat concerné a été signé le 21 décembre 1999) a été utilisée à d’autres fins. »

303    Il en ressort que la Commission a clairement indiqué que le montant de 81,3 millions d’euros résultait d’acomptes versés pour l’exécution de contrats militaires et était cité dans le rapport de gestion d’HSY pour 2001. Il convient de relever que ce montant et le passage du rapport de gestion d’HSY étaient mentionnés au point 66 de la décision d’extension de la procédure et que ni la République hellénique ni HSY n’avaient présenté d’objections pendant la procédure formelle d’examen.

304    S’agissant du montant de 40 millions d’euros, la Commission a indiqué qu’il résultait des données fournies par HDW-Ferrostaal, propriétaire d’HSY, dans le cadre d’une action devant une juridiction grecque. Ce montant était également mentionné au point 66 de la décision d’extension de la procédure et ni la République hellénique ni HSY n’ont contesté ce montant dans leurs réponses à la décision d’extension de la procédure.

305    Il en ressort que la Commission a suffisamment motivé sur quel fondement les montants de 81,3 millions et de 40 millions d’euros avaient été calculés et la provenance de ces fonds.

306    Il en ressort également que la Commission, ayant indiqué que les acomptes versés étaient supérieurs aux besoins à court terme liés à l’exécution des contrats concernés, ce que ni HSY ni la République hellénique n’ont contesté durant la procédure formelle d’examen, a suffisamment motivé que ces acomptes étaient excessifs et qu’ils ont été utilisés à d’autres fins que le financement d’activités purement militaires.

307    Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité en appliquant un taux d’intérêt majoré de 600 points de base, il suffit de constater qu’il n’est pas étayé.

308    Par conséquent, le troisième grief doit être rejeté.

309    Il s’ensuit que le neuvième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

310    Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

311    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ellinika Nafpigeia AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2012.

Signatures


* Langue de procédure : le grec.