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Demande de décision préjudicielle présentée par la Tallinna Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallinn, Estonie) le 13 juin 2017 – Eesti Pagar AS/Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

(Affaire C-349/17)

Langue de procédure : l'estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallinn)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Eesti Pagar AS

Partie défenderesse : Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Questions préjudicielles

L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008 1 , déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre de cette disposition, la « réalisation du projet ou de l’activité » a débuté lorsque l’activité à subventionner consiste par exemple à acquérir des équipements et que le contrat de vente portant sur ces équipements a été conclu ? Les autorités de l’État membre sont-elles compétentes pour apprécier la méconnaissance du critère prévu dans cette disposition au regard des frais de dédit du contrat dont la conclusion est constitutive d’une violation de l’exigence d’un effet incitatif ? À supposer que les autorités de l’État membre aient une telle compétence, jusqu’à quel montant (en pourcentage) peut-on considérer que les frais de dédit du contrat représentent un coût d’importance suffisamment marginale pour que l’exigence de l’effet incitatif soit satisfaite ?

L’autorité de l’État membre a-t-elle l’obligation de récupérer une aide illégale qu’elle a octroyée même si la Commission européenne n’a pas rendu de décision en ce sens ?

L’autorité de l’État membre qui décide d’octroyer l’aide en considérant à tort qu’il s’agit d’une aide répondant aux conditions pour l’exemption par catégorie, mais qui, en réalité, octroie une aide illégale, peut-elle créer une confiance légitime dans le chef du bénéficiaire de cette aide ? En particulier, est-il suffisant, pour créer une confiance légitime dans le chef du bénéficiaire de l’aide, que l’autorité de l’État membre, lors de l’octroi de l’aide illégale, ait connaissance des circonstances en raison desquelles l’aide ne relève pas de l’exemption par catégorie ?

Si la réponse à la question précédente est affirmative, il est alors nécessaire de mettre en balance l’intérêt public avec l’intérêt du particulier. Dans le cadre d’une telle mise en balance, est-il pertinent que la Commission ait rendu une décision déclarant l’aide en question incompatible avec le marché commun ?

Quel délai de prescription s’applique-t-il à la récupération de l’aide illégale par l’autorité de l’État membre? S’agit-il d’un délai de 10 ans, au terme desquels l’aide devient une aide existante au sens de l’article 1er et de l’article 15 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999 2 , portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE et ne peut plus être récupérée, ou de 4 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ?

La base juridique d’une telle récupération, lorsque l’aide a été octroyée au titre d’un fonds structurel, est-elle l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou bien le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995 3 , relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ?

Lorsque l’autorité de l’État membre récupère une aide illégale, a-t-elle dans ce cadre l’obligation de réclamer au bénéficiaire des intérêts sur cette aide illégale ? Dans l’affirmative, quelles règles s’appliquent-elles au calcul des intérêts, notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt et la période sur laquelle courent lesdits intérêts?

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1     JO L 214, p. 3.

2     JO L 83, p. 1.

3     JO L 312, p. 1.