Language of document : ECLI:EU:T:2017:174

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 mars 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne APUS – Marque nationale verbale antérieure ABUS – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Risque de confusion – Limitations successives de la demande d’enregistrement devant la chambre de recours – Article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 – Compétence de la chambre de recours – Article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 – Droit d’être entendu – Article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 – Règle 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans l’affaire T‑473/15,

Capella EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me F. Henkel, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Abus August Bremicker Söhne KG, établie à Wetter (Allemagne), représentée par Me G. Hallwachs, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2015 (affaire R 117/2014‑4), relative à une procédure d’opposition entre Abus August Bremicker Söhne et Capella,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, faisant fonction de président, L. Madise et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 novembre 2015,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 12 juillet 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 novembre 2011, Copernicus EOOD a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal APUS.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient notamment de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient initialement à la description suivante : « Véhicules et leurs pièces et parties constitutives ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 8/2012, du 12 janvier 2012.

5        Le 21 mars 2012, l’intervenante, Abus August Bremicker Söhne KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure ABUS, désignant les produits relevant des classes 4, 9, 12, 18 et 20 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 4 : « Lubrifiants pour serrures » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments optiques, judas optiques pour portes, appareils et instruments de signalisation, appareils de surveillance électriques et électroniques, notamment alarmes, appareils de radio, appareils téléphoniques, circuits intégrés, encodeurs pour le traitement des données, ordinateurs, programmes du système d’exploitation pour ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, mémoires pour équipements de traitement de données, appareils de traitement de données, avertisseurs électriques contre le vol, moniteurs, appareils de téléguidage, alarmes incendie, casques de protection, caméras, cartes magnétiques codées, cartes à puce, détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement, modules électroniques de reconnaissance vocale et de relais, programmateurs, logiciels enregistrés sur des supports de données, émetteurs de panique, détecteurs de bris de verre, détecteurs de vibration, contacts magnétiques, contacts de commutation, piles électriques, câbles et distributeurs électriques, objectifs optiques ; étuis de téléphones portables » ;

–        classe 12 : « Housses de selles pour vélos ou motos, freins de bicyclettes, antivols mécaniques pour véhicules, alarmes pour véhicules, indicateurs de direction pour bicyclettes, avertisseurs sonores pour cycles, chaînes de bicyclettes, sonnettes de bicyclettes, paniers spéciaux pour cycles, guidons de cycles, garde-jupes pour cycles, pédales de cycles, pompes pour cycles, selles de cycles, porte-bagages pour véhicules » ;

–        classe 18 : « Sacs compris dans la classe 18, sacs de plage, sacs de campeurs, sacs pour faire les courses, portefeuilles porte-cartes, sacs de voyage, cartables, sacs à dos » ;

–        classe 20 : « Serrures non métalliques pour véhicules; serrures non métalliques autres qu’électriques ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Au cours de la procédure devant la division d’opposition, la marque demandée a été transférée, dans un premier temps, à la société Verus EOOD et, dans un second temps, à la société Copernicus-Trademarks Ltd.

9        Le 5 novembre 2013, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.

10      Par lettre déposée auprès de l’EUIPO le 10 décembre 2013, Ivo-Kermartin GmbH, société à laquelle la marque demandée avait été, entre-temps, transférée, a demandé que ce transfert soit inscrit au registre des marques de l’Union européenne. L’EUIPO a donné suite à cette demande le 10 janvier 2014.

11      Le 6 janvier 2014, Copernicus-Trademarks Ltd a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Au cours de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, la requérante, Capella EOOD, est devenue titulaire de la demande de marque de l’Union européenne, ce dont l’EUIPO a été informé le 18 juillet 2014.

13      Par lettre déposée auprès de l’EUIPO le 20 août 2014, la requérante a procédé à une limitation de la liste des produits relevant de la classe 12 désignés par la marque demandée, en proposant la description suivante : « Véhicules de transport terrestre ; véhicules nautiques et leurs pièces ; aéronefs et leurs pièces ; véhicules spatiaux et leurs pièces » (ci-après la « première limitation de la demande »). La lettre en cause a été adressée au département « Opérations » de l’EUIPO.

14      Par lettre du 4 septembre 2014, le greffe des chambres de recours de l’EUIPO a accusé réception de la première limitation de la demande et informé la requérante que la décision sur celle-ci serait prise dans la décision mettant fin à la procédure devant la chambre de recours. Par lettre du même jour, ledit greffe a transmis la première limitation de la demande à l’autre partie à la procédure, à titre d’information.

15      Par lettres déposées auprès de l’EUIPO les 16 et 30 septembre 2014, la requérante a demandé des explications sur la raison pour laquelle il n’avait pas encore été procédé à la limitation de la liste de produits introduite par celle-ci le 20 août 2014. Le greffe des chambres de recours de l’EUIPO a répondu à ces lettres, respectivement, les 26 septembre et 15 octobre 2014.

16      Par lettre déposée auprès de l’EUIPO le 8 octobre 2014, la requérante a, de nouveau, procédé à une limitation de la liste des produits relevant de la classe 12 désignés par la marque demandée, en proposant la description suivante : « Véhicules à moteur de transport terrestre, à savoir véhicules automobiles ; autobus et autocars ; camions ; tracteurs : véhicules de golf ; autoneiges ; dameuses ; autocaravanes ; mini-voitures ; pneus pour automobiles ; pneus pour camions ; jantes de roues d’automobiles ; jantes de roues de camions ; véhicules nautiques et leurs pièces ; aéronefs et leurs pièces ; véhicules spatiaux et leurs pièces » (ci-après la « seconde limitation de la demande »). La lettre en cause a été adressée au département « Opérations » de l’EUIPO.

17      Par lettre déposée auprès de l’EUIPO le 21 octobre 2014, la requérante a demandé des renseignements supplémentaires, notamment sur le traitement de la première limitation de la demande.

18      Par lettre du 29 janvier 2015, le greffe des chambres de recours de l’EUIPO a accusé réception de la seconde limitation de la demande et informé la requérante que la décision sur celle-ci serait prise dans la décision mettant fin à la procédure devant la chambre de recours. Par lettre du même jour, ledit greffe a transmis la seconde limitation de la demande à l’autre partie à la procédure, à titre d’information.

19      Par décision du 2 juin 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a pris acte de la première limitation de la demande. En revanche, s’agissant de la seconde limitation de la demande, la chambre de recours a rejeté celle-ci comme étant irrecevable dans son intégralité au motif qu’elle représentait, en ce qui concernait les « pneus et jantes », un élargissement de la liste de produits retenue après la première limitation de la demande.

20      En outre, dans la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et a accueilli l’opposition seulement en ce qui concerne les produits relevant de la classe 12 correspondant à la description suivante : « Véhicules de transport terrestre ».

 Conclusions des parties

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

22      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

23      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris à ceux encourus lors de la procédure devant l’EUIPO.

 En droit

24      La requérante soulève un moyen unique, qui s’articule autour de deux branches. La première branche est tirée de l’incompétence de la chambre de recours pour se prononcer sur une limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée et la seconde d’une violation par la chambre de recours du droit d’être entendu de la requérante en ce qui concerne le rejet comme irrecevable de sa seconde limitation de la demande.

 Sur la compétence de la chambre de recours

25      Dans le cadre de la première branche du moyen unique, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’est pas compétente pour statuer elle-même à l’égard d’une limitation d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui a été présentée lors de la procédure devant ladite chambre. Selon elle, une telle décision aurait dû être prise par le département « Opérations » de l’EUIPO.

26      L’EUIPO, en réponse à une question écrite du Tribunal, conteste les arguments de la requérante.

27      Selon l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut à tout moment retirer sa demande ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient.

28      S’agissant des compétences des chambres de recours, il ressort de l’article 135, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que lesdites chambres sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des examinateurs, des divisions d’opposition, de la division de l’administration des marques et des questions juridiques ainsi que des divisions d’annulation.

29      En outre, selon l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Aux termes de la même disposition, elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.

30      Par ailleurs, en vertu de l’article 132, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, une division d’opposition est compétente pour toute décision concernant l’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Il convient également de préciser que, selon l’article 131 dudit règlement, l’examinateur est compétent pour prendre au nom de l’EUIPO toute décision concernant les demandes d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, sauf dans la mesure où une division d’opposition est compétente.

31      C’est à la lumière de ces précisions qu’il convient d’apprécier la compétence de la chambre de recours pour se prononcer sur une limitation d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui a été présentée lors de la procédure devant ladite chambre.

32      À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de constater qu’il ressort de la lecture combinée de l’article 43, paragraphe 1, de l’article 131 et de l’article 132, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que, après l’introduction d’une opposition, la division d’opposition devient compétente pour se prononcer sur une limitation de la liste des produits et des services désignés dans une demande de marque de l’Union européenne.

33      Cette interprétation est confortée par les règles régissant le déroulement de la procédure d’opposition. En effet, il ressort de la règle 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1994, L 303, p. 1), lue conjointement avec la règle 20, paragraphe 5, du même règlement, que, si le demandeur limite, lors de la procédure d’opposition, la demande en supprimant certains des produits et des services visés par l’opposition, l’EUIPO en informe l’opposant et l’invite à lui faire savoir, dans le délai qu’il lui impartit, s’il maintient son opposition et, dans l’affirmative, à préciser, parmi les produits et les services restants, ceux qui sont visés par l’opposition. En outre, si l’opposant retire l’opposition compte tenu de la limitation, la procédure d’opposition est close.

34      Il s’ensuit qu’une limitation de la liste des produits ou des services désignés par la demande d’enregistrement en cause est susceptible d’avoir un impact sur le maintien de l’opposition et, par conséquent, sur la poursuite de la procédure d’opposition. En outre, même en cas de maintien de l’opposition, compte tenu de la modification de l’étendue de la protection recherchée par la marque demandée, l’examen de l’opposition est susceptible d’être affecté par la limitation introduite par le demandeur de la marque concernée.

35      Partant, la division d’opposition, compétente pour statuer en vertu de l’article 132, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 sur toute décision concernant l’opposition, est nécessairement compétente pour se prononcer sur une limitation de la liste des produits ou des services désignés par la demande d’enregistrement.

36      En second lieu, il convient de relever que, en cas de limitation de la liste des produits ou des services désignés par la marque demandée à un moment où la décision de la division d’opposition portant sur l’opposition à l’enregistrement de cette marque est attaquée devant la chambre de recours, ladite chambre devient compétente pour se prononcer sur une telle limitation, ainsi que cela a été reconnu par la jurisprudence [arrêts du 17 octobre 2006, Hammarplast/OHMI – Steninge Slott (STENINGE SLOTT), T‑499/04, non publié, EU:T:2006:324, point 33, et du 14 juillet 2011, ratiopharm/OHMI – Nycomed (ZUFAL), T‑222/10, non publié, EU:T:2011:383, points 23 à 28].

37      En effet, une limitation de la liste des produits et des services désignés dans une demande d’une marque de l’Union européenne peut être effectuée, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, « à tout moment » et, par conséquent, également lors de la procédure devant la chambre de recours.

38      En outre, lorsque la chambre de recours statue elle-même sur une opposition, en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, elle exerce les compétences de la division d’opposition et est appelée, par l’effet du recours dont elle est saisie, à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, points 56 et 57). Dans la mesure où, ainsi que cela a été constaté au point 34 ci-dessus, une limitation de la liste des produits ou des services désignés par la marque demandée est susceptible d’avoir un impact sur le maintien de l’opposition et, en cas de maintien, sur son appréciation, la chambre de recours est également compétente pour se prononcer sur une limitation de la liste des produits ou des services désignés par la demande d’enregistrement en cause, introduite pendant la procédure de recours.

39      Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le département « Opérations » de l’EUIPO, qui est en principe en charge de toutes les procédures de fond concernant les marques de l’Union européenne, ce qui inclut notamment les procédures d’examen de demandes de marque de l’Union européenne et les procédures d’opposition, et dont relève la division d’opposition, n’est pas, pendant la durée de la procédure de recours, compétent pour se prononcer sur une limitation de la liste des produits ou des services désignés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne.

40      Il s’ensuit que la première branche du moyen unique de la requérante, tirée de l’incompétence de la chambre de recours, doit être rejetée.

 Sur la violation du droit d’être entendu

41      Dans le cadre de la seconde branche du moyen unique, la requérante soulève une violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 au motif, en substance, qu’elle aurait dû être entendue au sujet de la décision de la chambre de recours relative à la seconde limitation de la demande. Elle précise que les éventuelles irrégularités de cette limitation auraient dû lui être signalées et qu’elle aurait dû être invitée à les corriger. Dans ce contexte, elle invoque notamment la règle 36, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 et les directives relatives aux procédures devant l’EUIPO (ci-après les « directives de l’EUIPO »).

42      En outre, la requérante fait valoir que, si elle avait eu l’occasion de remédier aux irrégularités de la seconde limitation de la demande, une liste de produits différente aurait été prise en considération par la chambre de recours pour l’appréciation du risque de confusion et la décision de celle-ci aurait également été différente.

43      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

44      L’EUIPO fait valoir qu’il relève de la compétence d’un demandeur d’une marque de l’Union européenne de définir la liste des produits et des services désignés par la marque demandée et que, en l’espèce, la seconde limitation n’a pas pu devenir effective, étant donné qu’elle était en partie irrecevable. L’EUIPO ajoute, dans ce contexte, que la chambre de recours n’a pas de devoir d’assistance à l’égard d’une partie qui présente une liste de produits (partiellement) invalide et que ladite chambre doit être impartiale. En outre, l’EUIPO considère qu’il n’existait pas d’obligation légale, pour cette chambre, de se prononcer sur la seconde limitation de la demande avant de rendre la décision attaquée et de fixer éventuellement un délai à cette fin à la requérante. S’agissant de l’argument de la requérante tiré de la règle 36, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, l’EUIPO avance qu’une déclaration de renonciation ne peut être présentée qu’en ce qui concerne une marque de l’Union européenne enregistrée. L’EUIPO fait valoir également que la requérante ne peut pas conclure à une violation du droit d’être entendu en se référant aux directives de l’EUIPO, étant donné que ces dernières ne sont obligatoires que pour la division d’opposition. Enfin, l’EUIPO estime que, même dans l’hypothèse où une violation du droit d’être entendu serait avérée, la requérante n’a pas suffisamment exposé dans quelle mesure celle-ci aurait une incidence sur le rejet de la demande d’enregistrement pour les produits « véhicules de transport terrestre » relevant de la classe 12.

45      L’intervenante fait valoir que l’EUIPO n’est pas obligé de signaler au demandeur d’une marque de l’Union européenne l’irrecevabilité d’une limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée, effectuée dans le cadre de la procédure de recours, ni de l’entendre à cet égard. En outre, pour autant que la requérante se réfère aux dispositions relatives à la renonciation, l’intervenante fait observer que celles-ci ne s’appliquent qu’aux marques enregistrées. Enfin, dans la mesure où la requérante invoque, à son bénéfice, les directives de l’EUIPO, l’intervenante avance que les limitations de la liste des produits en cause n’ont pas eu lieu dans le cadre d’une procédure d’opposition mais dans le cadre d’une procédure de recours où, en règle générale, seule l’exactitude de la décision attaquée devant la chambre de recours est contrôlée.

46      À cet égard, en premier lieu, s’agissant des arguments de la requérante tirés de l’article 50, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 36, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, il convient de relever que de tels arguments sont voués au rejet, étant donné que, comme le précisent à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, ces dispositions visent une renonciation en ce qui concerne une marque de l’Union européenne déjà enregistrée et ne s’appliquent pas à des demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne.

47      Il en est de même s’agissant des arguments de la requérante tirés des directives de l’EUIPO. En effet, d’une part, il convient de préciser qu’il ressort de l’article 136, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 que le président et les membres des chambres de recours de l’EUIPO sont indépendants et que, dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction. D’autre part, il importe de souligner que les décisions que lesdites chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, point 57 et jurisprudence citée).

48      En second lieu, s’agissant des arguments tirés d’une violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler que l’article 75 dudit règlement dispose ce qui suit :

« Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur les motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

49      Cette disposition constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [voir arrêt du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 70 et jurisprudence citée]. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter (voir ordonnance du 8 septembre 2015, DTL Corporación/OHMI, C‑62/15 P, non publiée, EU:C:2015:568, point 45 et jurisprudence citée).

50      C’est à l’EUIPO qu’incombe l’obligation de mettre les parties à une procédure pendante devant ses instances en mesure de faire valoir leur point de vue sur tous les éléments qui constituent le fondement des décisions desdites instances. S’il est, certes, vrai que les parties doivent faire preuve de bonne foi et signaler en temps utile à l’EUIPO toute omission ou erreur qu’elles ont pu déceler dans les envois que ce dernier leur a adressés, il n’en demeure pas moins que c’est à l’EUIPO qu’il incombe de prouver qu’il satisfait à ses obligations découlant de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, CIRCON, T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 72).

51      Plus spécifiquement, conformément au principe consacré à l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, une chambre de recours de l’EUIPO ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations [arrêt du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, non publié, EU:T:2012:420, point 24].

52      Toutefois, le non-respect des dispositions de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en l’absence de cette méconnaissance [voir arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 18 et jurisprudence citée].

53      C’est à l’aune de ces précisions qu’il convient d’apprécier la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, la chambre de recours a violé l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 dans le cadre du traitement de la seconde limitation de la demande.

54      À titre liminaire, il convient de relever que le grief tiré d’une violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 ne serait fondé que dans la double hypothèse où, d’une part, la chambre de recours aurait omis d’inviter la requérante à prendre position sur un élément de fait ou de droit sur lequel elle a fondé la décision attaquée, et, d’autre part, le respect des dispositions de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 aurait pu permettre d’aboutir à un résultat différent.

55      Premièrement, s’agissant de la question de savoir si la chambre de recours a omis d’inviter la requérante à prendre position sur un élément sur lequel elle a fondé la décision attaquée, il convient de souligner que la requérante était, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, en droit de procéder à une limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée lors de la procédure de recours.

56      Il y a lieu également de relever que, par la seconde limitation de la demande, la requérante cherchait à limiter les produits « véhicules de transport terrestre » relevant de la classe 12, retenus après la première limitation de la demande, en proposant la description « véhicules à moteur de transport terrestre, à savoir véhicules automobiles ; autobus et autocars ; camions ; tracteurs : véhicules de golf ; autoneiges ; dameuses ; autocaravanes ; mini-voitures ». Dans cette « limitation », elle visait également les produits « pneus pour automobiles ; pneus pour camions ; jantes de roues d’automobiles ; jantes de roues de camions », qui n’étaient plus revendiqués après la première limitation de la demande.

57      En outre, force est de relever que l’irrecevabilité de la seconde limitation de la demande, constatée par la chambre de recours dans la décision attaquée, au motif qu’elle représentait, en ce qui concerne les produits « pneus pour automobiles ; pneus pour camions ; jantes de roues d’automobiles ; jantes de roues de camions », un élargissement des produits retenus après la première limitation de la demande, n’a pas donné lieu, lors de la procédure devant la chambre de recours, à la fixation d’un délai pour permettre à la requérante de prendre position sur la prétendue irrecevabilité de la seconde limitation de la demande. En effet, il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO que la chambre de recours a seulement accusé réception de la seconde limitation de la demande et informé la requérante du fait que la décision sur celle-ci serait prise dans la décision mettant fin au recours.

58      Il s’ensuit que la chambre de recours a déclaré, dans la décision attaquée, la seconde limitation de la demande comme étant irrecevable dans son intégralité sans en avertir la requérante et sans que cette dernière puisse prendre position sur cette question.

59      Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il ne peut pas être exigé de la chambre de recours qu’elle informe au préalable les parties de la façon dont elle entend appliquer le droit [voir arrêt du 14 juin 2012, Seven Towns/OHMI (Représentation de sept carrés en différentes couleurs), T‑293/10, non publié, EU:T:2012:302, point 46 et jurisprudence citée]. Cependant, ladite chambre est tenue, en vertu de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, d’entendre les parties sur tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de la décision attaquée. En outre, il appartient à celle-ci de s’assurer que les conditions prescrites par ladite disposition aient été respectées (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2012, Représentation de sept carrés en différentes couleurs, T‑293/10, non publié, EU:T:2012:302, point 43).

60      En l’espèce, la chambre de recours a, après avoir déclaré la seconde limitation de la demande comme étant irrecevable dans son intégralité, fondé son appréciation du risque de confusion des marques en conflit sur une liste des produits désignés par la marque demandée qui ne correspondait pas à celle revendiquée par la requérante en dernier lieu. En outre, force est de constater que les produits désignés par la marque demandée font partie des principaux éléments constituant le fondement de la décision attaquée. Dans ce contexte, il convient de souligner que la chambre de recours a fondé son analyse du risque de confusion entre les marques en conflit sur les produits visés par la marque demandée dans la version résultant de la première limitation de la demande, sans avoir informé la requérante au préalable des éventuelles irrégularités de sa seconde limitation et sans que celle-ci puisse prendre position sur cette question.

61      Dès lors, il y a lieu de constater que la chambre de recours a omis d’inviter la requérante à prendre position sur un élément sur lequel elle a fondé la décision attaquée et que cette approche se heurte à l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.

62      Au surplus, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas l’avoir invitée à corriger les éventuelles irrégularités de sa seconde limitation de la demande, il y a lieu de relever que le droit d’être entendu, consacré à l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, est concrétisé en ce qui concerne des irrégularités d’une limitation de la liste des produits ou des services désignés dans une demande de marque de l’Union européenne par la règle 13, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95.

63      Aux termes de la règle 13, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, si les conditions auxquelles est subordonnée la modification d’une demande de marque de l’Union européenne ne sont pas remplies, le demandeur est informé des irrégularités constatées et un délai lui est fixé afin de pouvoir remédier à ces irrégularités.

64      Cette règle est applicable à la procédure devant la chambre de recours conformément à la règle 50, paragraphe 1, du même règlement, ce que l’EUIPO a admis en réponse à une question écrite du Tribunal. En outre, il ressort de la jurisprudence que la règle 13 du règlement n° 2868/95 est applicable à des limitations de la liste des produits ou des services désignés dans une demande de marque de l’Union européenne visées à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et effectuées lors de la procédure de recours [voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, point 52 ; du 3 octobre 2012, Yilmaz/OHMI – Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO), T‑584/10, EU:T:2012:518, point 19, et du 8 novembre 2013, Kessel/OHMI – Janssen-Cilag (Premeno), T‑536/10, non publié, EU:T:2013:586, point 39].

65      En outre, il convient de relever que, contrairement à ce qu’avance l’EUIPO dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, le champ d’application de la règle 13, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 n’est pas limité aux renseignements énumérés au paragraphe 1 de ladite règle. En effet, la règle 13, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 se réfère d’une manière générale aux conditions auxquelles est subordonnée une modification de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne et ne se borne pas à renvoyer au paragraphe 1 de la même disposition, qui précise le contenu minimal d’une demande introduite en vertu de l’article 43 du règlement n° 207/2009. S’agissant d’une limitation de la liste des produits ou des services désignés par la marque demandée, la règle 13, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 vise donc, eu égard à son libellé, tant des prescriptions de forme que toutes les autres conditions devant être réunies pour qu’une telle limitation puisse être prise en considération, y compris l’indication d’une liste de produits ou de services présentant une limitation recevable de la demande initiale.

66      Une telle interprétation est conforme à l’objectif poursuivi par la possibilité accordée au demandeur d’une marque de l’Union européenne de procéder à une limitation de la liste des produits ou des services désignés par la marque demandée, à savoir la possibilité de surmonter les motifs de refus de la demande d’enregistrement concernée. En outre, elle est également conforme aux intérêts de l’opposant. En effet, une éventuelle régularisation d’une limitation de la liste des produits et des services désignés par la marque demandée est susceptible de donner satisfaction à l’opposant, qui pourrait en conséquence retirer son opposition conformément à la règle 18, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, lue conjointement avec la règle 20, paragraphe 5, du même règlement. Dans ce contexte, il convient de préciser que la règle 18, paragraphe 3, et la règle 20, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 sont, conformément à la règle 50, paragraphe 1, du même règlement, applicables à la procédure de recours, ce que l’EUIPO a admis en réponse aux questions écrites du Tribunal.

67      Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut à tout moment, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient, il y a lieu de constater que la chambre de recours aurait dû informer la requérante des irrégularités de sa seconde limitation de la demande ainsi que permettre à celle-ci de les corriger.

68      Deuxièmement, s’agissant de la question de savoir si le respect de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 et de la règle 13, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 aurait pu aboutir à un résultat différent en l’absence de méconnaissance de ceux-ci, contrairement à ce qu’avance l’EUIPO, en l’espèce, il ne saurait être soutenu que, en l’absence de l’irrégularité invoquée, la décision n’aurait pas pu être différente.

69      En effet, si la requérante avait régularisé la seconde limitation de la demande dans le cadre d’une prise de position sur la prétendue irrecevabilité de ladite demande, l’appréciation du risque de confusion des signes en conflit aurait pu être différente, ainsi que l’avance à juste titre la requérante, dans la mesure où, dans un tel cas, s’agissant des produits pour lesquels une similitude a été constatée, la chambre de recours aurait procédé à une comparaison entre les produits « véhicules à moteur de transport terrestre, à savoir véhicules automobiles ; autobus et autocars ; camions ; tracteurs : véhicules de golf ; autoneiges ; dameuses ; autocaravanes ; mini-voitures » et « antivols mécaniques pour bicyclettes » au lieu de celle, effectuée au point 32 de la décision attaquée, entre les produits « véhicules de transport terrestre » et « antivols mécaniques pour bicyclettes ».

70      Partant, la requérante peut légitimement alléguer que la chambre de recours a violé, dans les circonstances de l’espèce, son droit d’être entendue dans le cadre du traitement de sa seconde limitation de la demande.

71      Les arguments avancés par l’EUIPO et l’intervenante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

72      Premièrement, s’agissant de l’argument tiré, en substance, du fait qu’il incombe au demandeur de définir la liste des produits et des services visés ainsi que de l’absence de devoir d’assistance de la part de la chambre de recours compte tenu de son impartialité et de la nature de la procédure devant celle-ci, il convient de constater que ces circonstances ne s’opposent pas à ce que la chambre de recours soit tenue, dans un cas comme celui de l’espèce, de permettre à la requérante de prendre position sur l’irrecevabilité d’une limitation de la liste des produits et des services désignés par la marque demandée et de lui permettre ainsi de remédier à des irrégularités constatées.

73      En effet, comme il a déjà été indiqué (voir point 59 ci-dessus), il appartenait à la chambre de recours de s’assurer que les conditions prescrites par l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 aient été respectées, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Par ailleurs, ainsi qu’il est indiqué au point 66 ci-dessus, une éventuelle régularisation d’une limitation de la liste des produits et des services désignés par la marque demandée est susceptible de donner satisfaction à l’opposant, qui pourrait en conséquence retirer son opposition en application de la règle 18, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 dans le cadre de la procédure de recours.

74      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument tiré du fait qu’il n’existe pas d’obligation légale pour la chambre de recours de fixer un délai au demandeur concernant une limitation de la liste des produits et des services, il convient de renvoyer aux considérations figurant aux points 48 à 67 ci-dessus. Dans la mesure où l’EUIPO se réfère à une éventuelle obligation de fixer un délai pour produire une « nouvelle limitation », il suffit de constater qu’une invitation à une prise de position sur des irrégularités d’une limitation qui a été déjà effectuée ne saurait être assimilée à l’invitation de la production d’une nouvelle limitation.

75      Au vu de ce qui précède, il convient d’accueillir la seconde branche du moyen unique et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

77      En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont succombé en leurs conclusions. Partant, d’une part, il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière, et, d’autre part, l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 juin 2015 (affaire R 117/20144) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Capella EOOD.

3)      Abus August Bremicker Söhne KG supportera ses propres dépens.

Gervasoni

Madise

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mars 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.