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Recours introduit le 17 août 2017 – Commission européenne/République italienne

(Affaire C–498/17)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : G. Gattinara et E. Sanfrutos, agents)

Partie défenderesse : République italienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que, en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour désaffecter au plus vite, conformément aux articles 7, sous g), et 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), les décharges qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de la même directive, une autorisation de continuer à fonctionner, ou en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la conformité aux exigences prévues par la directive précitée des décharges qui ont obtenu une autorisation de continuer à fonctionner, sans préjudice des conditions fixées à l’annexe I, point 1, de cette directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), deuxième phrase, et sous c), de ladite directive, en relation avec les décharges de : 1) Avigliano (Loc. Serre Le Brecce) ; 2) Ferrandina (Loc. Venita) ; 3) Genzano di Lucania (Loc. Matinella) ; 4) Latronico (Loc. Torre) ; 5) Lauria (Loc. Carpineto) ; 6) Maratea (Loc. Montescuro) ; 7) Moliterno (Loc. Tempa La Guarella) ; 8) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta : décharge dont la désaffectation était prévue pour le mois de septembre 2016 ) ; 9) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), décharge déclarée comme n’ayant jamais été utilisée ; 10) Rapolla (Loc. Albero in Piano) ; 11) Roccanova (Loc. Serre) ; 12) Sant’Angelo Le Fratte (Loc. Farisi) ; 13) Campotosto (Loc. Reperduso) ; 14) Capistrello (Loc. Trasolero) ; 15) Francavilla (Valle Anzuca) ; 16) L’Aquila (Loc. Ponte delle Grotte) ; 17) Andria (D’Oria G.& C. s.n.c) ; 18) Canosa (CO.BE.MA) ; 19) Bisceglie (CO.GE.SER) ; 20) Andria (F.lli Acquaviva) ; 21) Trani (BAT-Igea s.r.l.) ; 22) Torviscosa (Società Caffaro) ;

constater que, en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour désaffecter au plus vite, conformément aux articles 7, sous g), et 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, les décharges qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de la même directive, une autorisation de continuer à fonctionner, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), deuxième phrase, de ladite directive, en relation avec les décharges de : 23) Atella (Loc. Cafaro) ; 24) Corleto Perticara (Loc. Tempa Masone) ; 25) Marsico Nuovo (Loc. Galaino) ; 26) Matera (Loc. La Martella) ; 27) Pescopagano (Loc. Domacchia) ; 28) Rionero in Volture (Loc. Ventaruolo) ; 29) Salandra (Loc. Piano del Governo) ; 30) San Mauro Forte (Loc. Priati) ; 31) Senise (Loc. Palomabara) ; 32) Tito (Loc. Aia dei Monaci) ; 33) Tito (Loc. Valle del Forno) ; 34) Capestrano (Loc. Tirassegno) ; 35) Castellalto (Loc. Colle Coccu) ; 36) Castelvecchio Calvisio (Loc. Termine) ; 37) Corfinio (Loc. Cannucce) ; 38) Corfinio (Loc. Case querceto) ; 39) Mosciano S. Angelo (Loc. Santa Assunta) ; 40) S. Omero (Loc. Ficcadenti) ; 41) Montecorvino Pugliano (Loc. Parapoti) ; 42) San Bartolomeo in Galdo (Loc. Serra Pastore) ; 43) Trivigano (ex Cava Zof) ; 44) Torviscosa (Loc. La Valletta) ;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets régit la situation des décharges dites « existantes », c’est-à-dire les décharges qui étaient déjà autorisées ou étaient déjà en exploitation au 16 juillet 2001, délai dans lequel la directive 1999/31/CE devait être transposée en droit national conformément à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive. À l’égard de ces décharges, l’article 14 de la directive 1999/31/CE prévoit que, avant le 16 juillet 2009, les autorités compétentes de l’État membre devaient procéder soit à la réalisation des travaux nécessaires à l’aménagement de la décharge en vue de la rendre conforme aux exigences de la directive (article 14, sous c), de la directive), soit à la désaffectation de la décharge (article 14, sous b), deuxième phrase, de la directive).

La Commission considère qu’il ressort des éléments fournis par la République italienne dans le cadre de la phase précontentieuse de la procédure qu’aucune de ces deux obligations n’a été remplie pour ce qui est de 44 décharges existantes, avec pour conséquence qu’en ce qui concerne les décharges en question, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), deuxième phrase, et sous c), de la directive 1999/31/CE.

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