Language of document : ECLI:EU:C:2013:656

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

3 octobre 2013 (*)

«Rectification d’arrêt»

Dans l’affaire C‑444/11 P-REC,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 août 2011,

Team Relocations NV, établie à Zaventem (Belgique), représentée par Mes H. Gilliams, J. Bocken et L. Gyselen, advocaten,

Amertranseuro International Holdings Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

Trans Euro Ltd, établie à Londres,

Team Relocations Ltd, établie à Londres,

représentées par Me L. Gyselen, advocaat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et N. von Lingen ainsi que par Mme A. Antoniadis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur), A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 11 juillet 2013, la Cour (troisième chambre) a prononcé l’arrêt Team Relocations e.a./Commission (C‑444/11 P).

2        Cet arrêt contient, dans sa version en langue anglaise, des erreurs qu’il convient de rectifier d’office en vertu de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, du même règlement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne que l’arrêt Team Relocations e.a./Commission, précité, dans sa version en langue anglaise, soit rectifié comme suit:

1)      Au point 81, deuxième phrase, des motifs de l’arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission (C‑444/11 P), dans sa version en langue anglaise, en lieu et place de l’expression «although the other language versions of point 6 do not make it possible to justify clearly that literal interpretation», il convient de lire «even assuming that the other language versions of point 6 would not make it possible to justify clearly that literal interpretation».

2)      Au point 82, deuxième phrase, des motifs dudit arrêt, en lieu et place de l’expression «although the General Court erroneously held», il convient de lire «even on the assumption that the General Court erred in holding».

3)      Au point 116, première phrase, des motifs du même arrêt, en lieu et place de l’expression «even though the General Court wrongly held», il convient de lire «even on the assumption that the General Court erred in holding» et, en lieu et place de l’expression «that has no bearing on the analysis», il convient de lire «that would have no bearing on the analysis».

4)      La minute de la présente ordonnance est annexée à celle de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute dudit arrêt.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.