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Pourvoi formé le 6 juillet 2016 par Aughinish Alumina Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 22 avril 2016 dans les affaires jointes T-50/06 RENV II et T-69/06 RENV II: Irlande et Aughinish Alumina Ltd / Commission européenne

(Affaire C-373/16 P)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aughinish Alumina Ltd ("AAL") (représentants: C. Little et C. Waterson, solicitors)

Autres parties à la procédure: Irlande, Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 22 avril 2016 dans l’affaire T-69/06 RENV II;

condamner la Commission à supporter les dépens exposés par AAL dans cette procédure.

Moyens et principaux arguments

AAL invoque deux moyens à l’encontre de l’arrêt du Tribunal.

Premier moyen: erreur de droit dans l’appréciation des circonstances exceptionnelles; violation du principe de la confiance légitime; défaut de motivation.

AAL soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant la confiance légitime d’AAL, en particulier en analysant l’existence de «circonstances exceptionnelles». Ce moyen est divisé en quatre branches:

Première branche: le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne la portée et les effets du jugement de la Cour dans l’affaire C-272/12 P, Commission / Irlande e.a.

Deuxième branche: le Tribunal a commis une erreur en estimant que la situation d’AAL devait être distinguée de celle dans l’affaire 223/85, RSV / Commission.

Troisième branche: le Tribunal a commis une erreur en interprétant la jurisprudence Demesa (affaires C-183/02 P et C-187/02 P, Demesa et Territorio Histórico de Álava / Commission) comme mettant fin aux attentes légitimes d’AAL concernant le non-recouvrement.

Quatrième branche: le Tribunal a commis une erreur en omettant de procéder comme exigé à la mise en balance des intérêts publics et privés. Ce faisant, le Tribunal a enfreint le principe de protection de la confiance légitime et a ajouté à son erreur un défaut de motivation.

Second moyen: erreur de droit concernant l’interprétation de l’article 1er, sous b), i), du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil1 .

AAL soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en indiquant et en appliquant les conditions auxquelles une aide est qualifiée d’aide existante. AAL soutient en particulier que le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation de l’article 1er, sous b), i), du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil.

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1 Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, JO 1999 L 83, p. 1.