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Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Allemagne) - Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-228/06)1

(Accord d'association CEE-Turquie - Libre prestation des services - Obligation de disposer d'un visa pour l'admission sur le territoire d'un État membre)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

En présence de: Bundesagentur für Arbeit

Objet

Demande de décision préjudicielle - Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Interprétation de l'art. 41, par. 1, du protocole additionnel, du 23 novembre 1970, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (JO L 293, p. 4) - Validité de l'art. 1er du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81, p. 1) - Nouvelles restrictions à la libre prestation des services - Obligation, pour un ressortissant turc employé comme conducteur de poids lourds par une entreprise de transport turque, d'être muni d'un visa afin de pouvoir entrer sur le territoire d'un Etat membre, alors qu'une telle obligation n'existait pas au moment de l'entrée en vigueur du protocole additionnel

Dispositif

L'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'introduction, à compter de l'entrée en vigueur de ce protocole, de l'exigence d'un visa pour permettre à des ressortissants turcs, tels que les requérants au principal, d'entrer sur le territoire d'un État membre aux fins d'y effectuer des prestations de services pour le compte d'une entreprise établie en Turquie, dès lors que, à cette date, un tel visa n'était pas exigé.

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1 - JO C 190 du 12.08.2006