Language of document : ECLI:EU:T:2015:380

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 juin 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire tridimensionnelle – Forme d’une figurine de jouet – Motifs absolus de refus – Signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du règlement (CE) n° 207/2009 – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑395/14,

Best-Lock (Europe) Ltd, établie à Colne (Royaume-Uni), représentée par Me J. Becker, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. D. Hanf et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Lego Juris A/S, établie à Billund (Danemark), représentée par Me V. von Bomhard, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre recours de l’OHMI du 26 mars 2014 (affaire R 1695/2013‑4), relative à une procédure de nullité entre Best-Lock (Europe) Ltd et Lego Juris A/S,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 juin 2000, l’intervenante, Lego Juris A/S, a obtenu l’enregistrement d’une marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été obtenu sous le numéro 50518 est la marque tridimensionnelle reproduite ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été obtenu relèvent, notamment, de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ».

4        Le 7 mai 2012, la requérante, Best-Lock (Europe) Ltd, a présenté une demande en nullité de la marque contestée, s’agissant des produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du même règlement, ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

5        Le 27 juin 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

6        Le 27 août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

7        Par décision du 26 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, en réponse au grief de la requérante selon lequel la forme du produit serait imposée par sa nature même, laquelle résiderait dans sa faculté d’assemblage avec d’autres briques de construction emboîtables, à des fins ludiques, la chambre de recours a rappelé que l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009 n’interdisait pas que la forme constitue le produit, mais prohibait qu’elle soit imposée par celui-ci. Or, elle a noté qu’un jouet pouvait être fabriqué sous n’importe quelle forme. En deuxième lieu, en réponse au grief de la requérante selon lequel la figurine de jouet en cause se conformerait, tant dans son ensemble que dans ses détails, à des solutions techniques, la chambre de recours a relevé que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 supposait que la marque en cause soit constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et qu’aucune des conditions d’application de cette disposition n’était réunie en l’espèce, la requérante restant, notamment, en défaut de mentionner un résultat technique qu’une figurine de jouet serait censée obtenir. En troisième lieu, en réponse au grief pris de la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que les événements postérieurs au 1er avril 1996, mentionnés par la requérante, étaient dépourvus de pertinence. Ensuite, elle a constaté qu’il pouvait seulement être déduit des explications de la requérante qu’elle prétendait avoir utilisé des figurines sans plot sur la tête, sans jamais exposer quelle était censée être leur apparence. Enfin, elle a relevé que le grief selon lequel le titulaire de la marque en cause avait demandé l’enregistrement des figurines de jouet une fois avec un plot sur la tête, et une autre fois sans, et avait fait valoir dans un cas un droit protégé, mais pas dans l’autre, ne remplissait pas les conditions minimales d’un exposé compréhensible.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et déclarer la nullité de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 28 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

10      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous e), i) et ii), du même règlement.

12      Ce moyen comporte, en substance, trois branches.

 Sur la première branche, prise d’une violation des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du même règlement

13      La requérante soutient que la marque contestée consiste en une forme qui serait imposée par la nature même du produit et serait exclusivement constituée par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

14      L’OHMI et l’intervenante soutiennent, en substance, que cette branche est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

15      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.

16      Il doit également être rappelé que sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement, selon l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009, par la forme imposée par la nature même du produit, ou, selon l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

17      En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que la requérante indique que, par le biais du présent recours, elle entend « obtenir une déclaration de nullité » de la marque contestée, en se fondant sur les arguments exposés dans le cadre de la procédure de nullité devant l’OHMI et sur les annexes produites au soutien de ceux-ci.

18      À cet égard, il doit être souligné que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions susmentionnées, doivent figurer dans la requête [voir ordonnance du 8 juillet 2010, Strålfors/OHMI (ID SOLUTIONS), T‑211/10, EU:T:2010:301, points 5 et 6 et jurisprudence citée].

19      Partant, dans la mesure où, par son recours, la requérante se fonde sur les arguments exposés lors de la procédure de nullité devant l’OHMI et sur les pièces produites au soutien de ceux-ci, en renvoyant globalement et sans plus de précision aux annexes de la requête, lesquelles contiennent lesdits arguments et lesdites pièces, ce recours est irrecevable.

20      Cependant, dans la mesure où, par son recours, la requérante réitère, dans la requête, l’argumentation présentée lors de la procédure devant l’OHMI, le recours ne saurait être déclaré irrecevable pour cette seule circonstance. En effet, le fait de réitérer, totalement ou en partie, les arguments déjà invoqués devant l’OHMI, et non simplement d’y renvoyer, ne saurait constituer une violation de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44 du règlement de procédure. Dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union européenne faite par l’OHMI, les points de droit examinés par ce dernier peuvent être à nouveau discutés lors d’un recours devant le Tribunal. Cela relève du contrôle juridictionnel auquel sont soumises les décisions de l’OHMI en vertu de l’article 65 du règlement nº 207/2009 [arrêt du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, Rec, EU:T:2005:340, point 29].

21      En deuxième lieu, s’agissant du grief relatif au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009, la requérante se borne à alléguer que la marque contestée est constituée par une forme imposée par la nature même du produit. Elle n’avance, dans la requête, aucun argument au soutien de cette allégation et ne développe aucun raisonnement visant à démontrer que les considérations de la chambre de recours à cet égard seraient erronées. Partant, dans la mesure où elle concerne ledit motif, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Le grief relatif au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009 doit donc, ainsi que le soutiennent, en substance, l’OHMI et l’intervenante, être écarté comme irrecevable.

22      En troisième lieu, s’agissant du grief relatif au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, la requérante prétend que la marque contestée est constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

23      À cet égard, il convient de rappeler que, en limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n°207/2009 aux signes constitués « exclusivement » par la forme du produit « nécessaire » à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes « exclusivement » et « nécessaire », ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, Rec, EU:C:2010:516, point 48).

24      En l’espèce, la chambre de recours a relevé que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 supposait que la marque en cause soit constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, mais qu’aucune des conditions d’application de cette disposition n’était réunie, la requérante étant, notamment, restée en défaut de mentionner un résultat technique qu’une figurine de jouet serait censée obtenir. En particulier, elle a souligné que la figurine de jouet représentée par la marque contestée n’était pas modulaire, en ce sens qu’elle ne pouvait être combinée avec autant d’autres figurines identiques que souhaité, de sorte qu’une modularité en tant que résultat technique était exclue. En outre, elle a relevé que le fait que la figurine en cause « représente un bonhomme » et peut être utilisée par un enfant dans un contexte ludique n’était pas un résultat technique. Elle a également souligné que le simple fait que certaines parties d’un objet sont mobiles n’était pas un résultat technique, tant que le mouvement ne permettait pas lui-même d’atteindre un résultat. Elle a conclu que la requérante n’était pas parvenue à mettre en évidence de résultat technique que l’objet de la marque contestée pourrait présenter au-delà du simple fait qu’il s’agit d’une figurine. Quant au fait que, grâce à différents éléments de connexion, tels que le creux sous les pieds, la figurine de jouet en cause peut être assemblée à des briques de jeux de la gamme Lego, la chambre de recours a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un résultat technique, la circonstance que des objets peuvent être assemblés avec d’autres ne constituant un résultat technique ni de ceux-ci, ni de leur forme. De plus, elle a constaté que ces éléments de connexion ne faisaient pas partie des caractéristiques essentielles de la marque contestée, l’impression d’ensemble produite par celle-ci, qui est déterminée par la configuration « sous la forme d’un bonhomme » et est en soi, dépourvue de fonction, étant préservée même en faisant abstraction du creux sous les pieds.

25      Or, force est de constater que, dans la requête, la requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre spécifiquement en cause les appréciations portées par la chambre de recours dans la décision attaquée.

26      En particulier, la requérante allègue, en substance, qu’elle a soumis, lors de la procédure en nullité, des arguments détaillés sur le résultat technique tant de la figurine dans son ensemble que des parties individuelles dont elle est formée. Elle indique ainsi que, dans le cadre de la procédure en nullité, elle a exposé en détail et démontré, grâce aux annexes produites, que toutes les caractéristiques de la forme de la figurine étaient nécessaires à l’obtention d’un résultat technique particulier, à savoir l’imbrication avec d’autres briques de construction. Toutefois, au-delà de ces affirmations générales, elle n’avance, dans la requête, aucun argument visant à contester spécifiquement les appréciations détaillées par lesquelles la chambre de recours a conclu, en substance, que, au-delà du fait qu’il s’agissait d’une figurine, elle n’avait pas démontré qu’un résultat technique pouvait être attribué à la forme de la marque contestée. Elle n’avance, notamment, dans ladite requête, aucun élément visant à contester l’appréciation selon laquelle, en substance, le fait que la figurine en cause peut être assemblée, grâce au creux sous les pieds, à des briques de jeux de la gamme Lego ne constitue ni un résultat technique, ni une caractéristique essentielle de la marque contestée. Les éléments figurant dans la requête ne permettent donc pas de considérer que la requérante conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par l’OHMI, au sens de la jurisprudence visée au point 20 ci-dessus. Ce grief doit donc, ainsi que le soutiennent, en substance, l’OHMI et l’intervenante, être écarté comme irrecevable.

27      En tout état de cause, il doit être rejeté comme non fondé.

28      En effet, rien ne permet de considérer que la marque contestée serait « exclusivement » constituée par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009.

29      À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant de la condition tenant au fait que relève dudit motif de refus tout signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, celle-ci est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence (voir, en ce sens, arrêt Lego Juris/OHMI, point 23 supra, EU:C:2010:516, point 51).

30      Il y a donc lieu, à titre liminaire, de déterminer les caractéristiques essentielles de la marque contestée, lesquelles correspondent, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt Lego Juris/OHMI, point 23 supra, EU:C:2010:516, point 69), aux éléments les plus importants de ladite marque.

31      En l’espèce, eu égard à la représentation graphique de la marque contestée et à la circonstance que celle-ci a la forme d’une figurine ayant une apparence humaine, il y a lieu de considérer que la tête, le corps, les bras et les jambes, qui sont nécessaires pour qu’une telle apparence puisse lui être conférée, constituent les caractéristiques essentielles de la marque contestée.

32      Or, force est de constater qu’aucun élément ne permet de considérer que ces éléments particuliers de la forme en cause répondraient, comme l’exige la jurisprudence pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, à une quelconque fonction technique. Aucun résultat technique n’apparaît, en effet, être lié à ou résulter de la forme de ces éléments, lesquels ne permettent pas, en tout état de cause, l’assemblage avec des briques de construction emboîtables, contrairement à ce que soutient, en substance, la requérante.

33      En ce qui concerne les creux sous les pieds ainsi qu’à l’intérieur de la face arrière des jambes, et les mains de la figurine en cause, il y a lieu de relever que leur représentation graphique ne permet pas de savoir, à elle seule et a priori, si ces éléments comportent une quelconque fonction technique ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci. En tout état de cause, en supposant, comme le prétend la requérante, que la forme de ces éléments puisse avoir une fonction technique, à savoir permettre l’assemblage avec d’autres éléments, notamment avec des briques de construction emboîtables, lesdits éléments ne sauraient être considérés, que ce soit au regard de l’impression globale dégagée par la marque contestée ou par l’examen des éléments constitutifs de celle-ci, comme étant les plus importants de ladite marque. Ils ne constituent pas une caractéristique essentielle de la forme en cause, au sens de la jurisprudence. Au surplus, rien ne démontre que les caractéristiques fonctionnelles essentielles des formes de ces éléments seraient attribuables au résultat technique allégué.

34      Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle, en substance, chaque détail de la forme de la figurine en cause remplit exclusivement une fonction technique, à savoir celle de pouvoir être assemblé avec d’autres pièces.

35      Il convient également de constater que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, aucun élément ne permet de considérer que la forme de la figurine en cause serait, dans son ensemble, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique particulier. En particulier, rien ne permet de considérer que cette forme serait, en tant que telle et dans son ensemble, nécessaire pour permettre l’assemblage avec des briques de construction emboîtables. Comme la chambre de recours l’a, en substance, relevé, le « résultat » de cette forme est simplement de conférer des traits humains et le fait que la figurine en cause représente un personnage et peut être utilisée par un enfant dans un contexte ludique approprié n’est pas un « résultat technique ».

36      Il convient donc de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels toutes les caractéristiques de la forme de la figurine en cause sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique particulier. Il y a également lieu d’écarter l’argumentation liée à la circonstance qu’aucune des caractéristiques de la forme en cause ne serait le résultat d’une conception créative, dès lors qu’elle n’est pas étayée et, en tout état de cause, qu’elle est dénuée de pertinence dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, laquelle est indépendante de la question de savoir si la forme est le résultat d’une telle conception.

37      S’agissant de l’allégation selon laquelle, en substance, le Tribunal a estimé, dans le contexte du recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2008, Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge) (T‑270/06, Rec, EU:T:2008:483), relatif à la procédure de nullité n° 63, concernant une brique Lego rouge, qu’une telle forme ne pouvait être enregistrée, il doit être relevé que la chambre de recours a analysé de manière exhaustive la marque en cause dans cette procédure ainsi que les appréciations portées, dans ce cadre, par la division d’annulation, le Tribunal et la Cour. Elle a conclu que la marque contestée ne présentait comme point commun avec la marque en cause dans ladite procédure que le fait d’être un jouet produit par la même société. Or, la requérante n’apporte aucun élément visant à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours se rapportant à ladite procédure, lesquelles ne peuvent, au demeurant, qu’être confirmées.

38      Concernant l’allégation selon laquelle l’intervenante aurait elle-même relevé les qualités techniques de la figurine en cause dans un rapport publié, il doit être relevé que la requérante n’indique même pas, dans la requête, à quel rapport elle se réfère, ni ne le produit en annexe de ladite requête. En tout état de cause, le fait que ladite figurine dispose de qualités techniques est sans influence dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 lequel concerne le cas spécifique des marques constituées exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

39      Il résulte de ce qui précède que la première branche doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche, prise d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

40      La requérante soutient que l’intervenante était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de la marque contestée.

41      L’OHMI et l’intervenante soutiennent, en substance, que cette branche est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

42      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 prévoit que la nullité de la marque communautaire est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

43      Selon la jurisprudence, il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [voir arrêt du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T‑136/11, EU:T:2012:689, point 21 et jurisprudence citée].

44      En l’espèce, la requérante fait valoir que le demandeur de l’enregistrement de la marque contestée était de mauvaise foi, étant donné qu’il visait à l’empêcher de continuer à en faire usage et à bloquer une concurrence indésirable.

45      À cet égard, il y a lieu de constater d’emblée que la requérante prétend avoir soutenu et qu’il serait constant, qu’elle utilisait déjà la figurine sous la forme en cause avant l’enregistrement de la marque contestée, que l’intervenante avait connaissance de cet usage et qu’elle n’avait jamais utilisé ladite figurine dans sa forme dépourvue de plot sur la tête.

46      Cependant, d’une part, force est de constater que la requérante n’avance, dans la requête, aucun élément de preuve visant à étayer ses allégations, ni même ne renvoie, avec le minimum de précision requis, aux éléments qu’elle aurait présentés, à cet égard, lors de la procédure devant l’OHMI. De plus, il est à relever que la requérante n’a avancé aucun argument visant à contester les appréciations spécifiques, résumées au point 7 ci-dessus, portées par l’OHMI dans le cadre de son examen du motif de nullité visé à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

47      Il convient donc, comme le soutiennent, en substance, l’OHMI et l’intervenante, de rejeter la deuxième branche comme irrecevable.

 Sur la troisième branche, prise d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

48      Dans l’exposé des dispositions combinées que la chambre de recours aurait violées en rejetant son recours, la requérante cite l’article 7, paragraphe 1, sous b, du règlement n° 207/2009.

49      À cet égard, il suffit de constater que la requérante se borne à invoquer une violation de cette disposition, en combinaison avec d’autres, sans toutefois avancer le moindre argument pouvant se rattacher spécifiquement à celle-ci.

50      Au surplus, l’article 7, paragraphe 1, sous b, du règlement n° 207/2009 n’avait été invoqué par la requérante ni au soutien de sa demande en nullité, ni dans le cadre de son recours devant l’OHMI. Or, selon l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

51      Partant, comme le font, en substance, valoir l’OHMI et l’intervenante, la troisième branche doit être écartée comme irrecevable.

52      Il s’ensuit que le moyen unique doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la demande visant à ce que le Tribunal déclare la nullité de la marque contestée.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Best-Lock (Europe) Ltd est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.