Language of document : ECLI:EU:C:2017:326

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

4 avril 2017 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑121/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets), Royaume-Uni], par décision du 23 février 2017, parvenue à la Cour le 8 mars 2017, dans la procédure

Teva UK Limited,

Accord Healthcare Limited,

Lupin Limited,

Lupin Europe Limited,

Generics (UK) Limited

contre

Gilead Sciences Inc.,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, Mme K. Jürimäe, et le premier avocat général, M. M. Wathelet, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous a), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO 2009, L 152, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Teva UK Limited, Accord Healthcare Limited, Lupin Limited, Lupin Europe Limited et Generics (UK) Limited, agissant sous le nom commercial Mylan, à Gilead Sciences Inc. au sujet de la validité du certificat complémentaire de protection SPC/GB05/041 (ci-après le « CCP »), qui a été accordé à cette dernière pour le médicament commercialisé sous le nom de Truvada, destiné au traitement des personnes porteuses du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou atteintes du syndrome de l’immunodéficience acquise (SIDA).

3        Il ressort de la décision de renvoi que les demanderesses au principal souhaitent commercialiser des médicaments génériques alternatifs au Truvada dès l’expiration du brevet le protégeant, lequel arrive à échéance le 24 juillet 2017. Toutefois, dès lors que Gilead Sciences est titulaire du CCP, une telle commercialisation serait constitutive d’une contrefaçon d’une invention protégée. Les demanderesses au principal mettent donc en cause la validité du CCP devant la juridiction de renvoi.

4        Dans ce contexte, cette juridiction s’interroge sur la portée de l’une des conditions d’obtention du certificat complémentaire de protection énumérées à l’article 3 du règlement n° 469/2009. Elle souhaite, en particulier, que la Cour définisse les critères pertinents pour déterminer si « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur », au sens de l’article 3, sous a), de ce règlement.

5        La juridiction de renvoi a joint à sa demande de décision préjudicielle une demande de procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

6        Cette disposition énonce que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure.

7        À l’appui de sa demande tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée, la juridiction de renvoi fait valoir que, si l’affaire ne devait pas bénéficier d’une telle procédure, elle ne pourrait être traitée avant l’expiration du brevet en cause au principal. Selon cette juridiction, cela conduirait inévitablement à repousser la date de disponibilité des médicaments génériques pour le National Health Service England (Service national de santé, Angleterre) et impliquerait, par là même, des coûts plus élevés ainsi qu’une charge budgétaire plus importante pour ce dernier.

8        À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’invocation d’intérêts économiques, y compris ceux qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les finances publiques, n’est pas de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 31 mars 2014, Indėlių ir investicijų draudimas et Nemaniūnas, C‑671/13, non publiée, EU:C:2014:225, point 11 et jurisprudence citée).

9        En outre, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi n’a nullement fait état d’un risque imminent pour la santé publique qui serait susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée. En effet, il ressort de la décision de renvoi que si le traitement de la présente affaire par la procédure ordinaire serait de nature, selon cette juridiction, à retarder la date de disponibilité des médicaments génériques, un tel traitement n’affecterait cependant pas la santé des patients concernés, qui continueraient à être traités au moyen du Truvada.

10      Il s’ensuit que la demande de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets)], tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets), Royaume-Uni], tendant à ce que l’affaire C121/17 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.