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Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 25 novembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) - Royaume-Uni) - University of Queensland, CSL Ltd / Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Affaire C-630/10)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) n° 469/2009 - Article 3 - Conditions d'obtention du certificat - Notion de 'produit protégé par un brevet de base en vigueur' - Critères - Existence de critères additionnels ou différents pour un médicament comprenant plus d'un principe actif ou pour un vaccin contre plusieurs maladies ('Multi-disease vaccine' ou 'vaccin multivalent')

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: University of Queensland, CSL Ltd

Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Objet

Demande de décision préjudicielle - High Court of Justice (Chancery Division) - Interprétation de l'art. 3, (a) et (b), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p.1) - Conditions d'obtention du certificat - Notion de "produit protégé par un brevet de base en vigueur" - Critères - Existence de critères additionnels ou différents pour un médicament comprenant plus d'un principe actif ou pour un vaccin contre plusieurs maladies ("Multi-disease vaccine")?

Dispositif

L'article 3, sous a), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un État membre octroient un certificat complémentaire de protection portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué à l'appui d'une telle demande.

L'article 3, sous b), du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cet article soient également remplies, il ne s'oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un État membre octroient un certificat complémentaire de protection pour un principe actif, figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l'autorisation de mise sur le marché est présentée au soutien de la demande de certificat complémentaire de protection comprend non seulement ce principe actif, mais également d'autres principes actifs.

Dans le cas d'un brevet de base portant sur un procédé d'obtention d'un produit, l'article 3, sous a), du règlement n° 469/2009 s'oppose à ce qu'un certificat complémentaire de protection soit octroyé pour un produit différent de celui qui figure dans le libellé des revendications de ce brevet comme étant le produit auquel aboutit le procédé d'obtention en question. Le point de savoir si ce procédé permet d'obtenir directement le produit est sans incidence à cet égard.

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1 - JO C 89 du 19.03.2011