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Communication au journal officiel

 

ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 15 mars 2005

dans l'affaire C-209/03 (demande de décision préjudicielle High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)): The Queen, à la demande de Dany Bidar contre London Borough of Ealing, e.a.1

(Citoyenneté de l'Union - Articles 12 CE et 18 CE - Aide accordée aux étudiants sous forme d'un prêt subventionné - Disposition limitant l'octroi d'un tel prêt aux étudiants établis sur le territoire national)

(Langue de procédure: l'anglais)

Dans l'affaire C-209/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par décision du 12 février 2003, parvenue à la Cour le 15 mai 2003, dans la procédure The Queen, à la demande de: Dany Bidar, contre London Borough of Ealing, Secretary of State for Education and Skills, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts (rapporteur) et A. Borg Barthet, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,a rendu le 15 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Une aide accordée, que ce soit sous la forme de prêts subventionnés ou de bourses, aux étudiants séjournant légalement dans l'État membre d'accueil et visant à couvrir leurs frais d'entretien, entre dans le champ d'application du traité CE aux fins de l'interdiction de discrimination énoncée à l'article 12, premier alinéa, CE.

L'article 12, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui n'octroie aux étudiants le droit à une aide couvrant leurs frais d'entretien que s'ils sont établis dans l'État membre d'accueil, tout en excluant qu'un ressortissant d'un autre État membre obtienne, en tant qu'étudiant, le statut de personne établie, même si ce ressortissant séjourne légalement et a effectué une partie importante de ses études secondaires dans l'État membre d'accueil et, par conséquent, a établi un lien réel avec la société de cet État.

Il n' y a pas lieu de limiter les effets du présent arrêt dans le temps.

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1 - JO C 171 du 19.07.2003.