Language of document : ECLI:EU:T:2013:90

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

21 février 2013 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Maladie grave – Remboursement de frais médicaux – Décision de la Commission refusant le remboursement à 100 % des frais médicaux exposés par le requérant – Obligation de motivation – Article 72 du statut – Critères établis par le conseil médical – Production de l’avis du médecin-conseil en cours d’instance – Compétence du chef du bureau liquidateur – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑85/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission (F‑65/09, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission (F‑65/09, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours, pour partie, comme irrecevable et, pour partie, comme non fondé. Il demande également au Tribunal d’accueillir l’ensemble de ses conclusions rejetées dans l’arrêt attaqué et de condamner la Commission européenne à l’ensemble des dépens exposés tant en première instance que dans le cadre du pourvoi.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits essentiels qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 9 à 22 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, dans les termes suivants :

«       La demande de remboursement à 100 % et les demandes subséquentes

9      Depuis le 4 janvier 2002, M. Marcuccio, fonctionnaire de la Commission, au sein de la direction générale (DG) ‘Développement’, est en congé de maladie à son domicile de Tricase (Italie). Il a été mis à la retraite pour invalidité par une décision du 30 mai 2005, prise sur le fondement de l’article 78 du statut. Cette décision a été annulée pour insuffisance de motivation, par arrêt du Tribunal [de la fonction publique] du 4 novembre 2008[, Marcuccio/Commission (F‑41/06, non encore publié au Recueil)].

10      Par lettre du 25 novembre 2002, à laquelle était joint un rapport établi le même jour par le docteur U., médecin traitant, contenant une description de la maladie du requérant (un syndrome anxio-dépressif de type réactionnel), ce dernier a demandé ‘que lui soit accordé le remboursement de 100 % des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il est en congé de maladie depuis le 4 janvier 2002’.

11      Cette demande étant restée sans réponse, de même que la réclamation formée par le requérant contre le rejet implicite de ladite demande, le requérant a saisi le Tribunal de première instance, lequel a annulé ce rejet implicite, pour absence totale de motivation [(arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission, T‑18/04, non publié au Recueil)].

12      Le requérant a, par la suite, présenté d’autres demandes de prise en charge de frais médicaux à 100 %, en se référant chaque fois à sa lettre du 25 novembre 2002, sans autre précision ni pièces justificatives nouvelles relatives à son affection. Les demandes présentées en ce sens par le requérant les 19 mai et 11 octobre 2004 ont fait l’objet de rejets implicites par la Commission, suivies de rejets explicites des réclamations qu’il avait formées.

13      Les recours introduits à l’encontre de ces décisions ont été rejetés comme irrecevables par le Tribunal de première instance, au motif que, en l’absence d’un quelconque élément nouveau venant à l’appui des demandes du requérant, les actes litigieux n’avaient nullement modifié la situation de celui-ci et n’étaient donc pas des actes faisant grief [(arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Marcuccio/Commission, T‑296/05 et T‑408/05, non publié au Recueil)].

14      Le requérant, se référant toujours à la lettre du 25 novembre 2002, a ensuite présenté, d’une part, les demandes des 20 juin et 18 juillet 2005, qui ont été rejetées implicitement par la Commission, et, d’autre part, la demande du 31 mars 2006, qui a été rejetée, explicitement cette fois, par la Commission.

15      Ces décisions de rejet ont été contestées par le requérant devant le Tribunal dans deux recours, enregistrés sous les références F‑84/06 et F‑20/07. Le Tribunal a considéré que ces deux affaires devaient être regardées comme ayant le même objet que l’affaire T‑18/04 et les affaires jointes T‑296/05 et T‑408/05, alors pendantes devant le Tribunal de première instance, au sens de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et qu’il devait décliner sa compétence au profit du Tribunal de première instance [(ordonnances du Tribunal de la fonction publique du 19 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑20/07, non encore publiée au Recueil, et Marcuccio/Commission, F‑84/06, non encore publiée au Recueil)]. Les recours dans les affaires F‑84/06 et F‑20/07 ainsi renvoyés devant le Tribunal de première instance ont été enregistrés respectivement sous les références T‑144/08 et T‑143/08. Ces deux recours ont été rejetés comme irrecevables pour les mêmes raisons que celles retenues dans l’arrêt du 9 juillet 2008, Marcuccio/Commission, précité [(ordonnances du Tribunal du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑143/08, non encore publiée au Recueil, et Marcuccio/Commission, T‑144/08, non encore publiée au Recueil)].

16      Par ailleurs, par une note du 11 octobre 2005, le requérant a fait valoir qu’il était atteint d’une autre pathologie que celle mentionnée dans sa demande du 25 novembre 2002, à savoir une obésité, et a également sollicité la reconnaissance de ce trouble comme maladie grave ouvrant droit à un remboursement à 100 % des frais exposés. La Commission a successivement rejeté cette demande puis la réclamation formée par le requérant à l’encontre de cette décision de rejet. Le recours introduit par le requérant devant le Tribunal à l’encontre de ces deux décisions de rejet a été rejeté comme manifestement irrecevable [(ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑18/07, non encore publiée au Recueil)].

Les suites de l’arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission, précité

17      En exécution de l’arrêt susmentionné, lequel a annulé le rejet implicite de la demande du 25 novembre 2002, le bureau liquidateur d’Ispra, compétent à l’époque pour connaître du dossier du requérant, a examiné ladite demande.

18      La demande du 25 novembre 2002 a été rejetée par le chef du bureau liquidateur, par une note du 1er août 2008, rendue sur la base de l’avis du médecin-conseil, au motif que ‘la pathologie invoquée ne répond[ait] pas aux [quatre] critères de maladie grave (pas de risque vital ni de traitement lourd)’. Le requérant affirme dans son recours que cette note ne lui a pas été notifiée et qu’il en ignore totalement les références et le contenu, à l’exception des informations qui ont été portées à sa connaissance ultérieurement dans la réponse à sa réclamation.

19      Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 5 août 2008 (ci-après la ‘note du 5 août 2008’), dont le requérant a accusé réception le 3 septembre 2008, portant la mention : ‘Objet : arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2008 (affaire T‑18/04)’, le chef du bureau liquidateur a informé le requérant qu’il rejetait la demande du 25 novembre 2002, en précisant que cette décision de refus était adoptée en exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire T‑18/04 et sur la base de l’avis défavorable du médecin-conseil (ci-après l’‘avis du médecin-conseil’).

20      Par lettre du 1er novembre 2008, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de la note du 5 août 2008 et de la ‘décision y contenue’.

21      Avant de prendre une décision sur cette réclamation, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la réglementation commune, demandé l’avis du comité de gestion du [régime commun d’assurance maladie]. Ce dernier, réuni les 21 et 22 janvier 2009, faute de majorité requise par son règlement intérieur pour adopter un avis, n’a pas émis d’avis.

22      L’AIPN a, en conséquence, arrêté seule sa décision sur la réclamation et l’a rejetée, par décision du 4 mars 2009 (ci-après la ‘note du 4 mars 2009’), qui a été envoyée au requérant et reçue par celui-ci le 23 mars 2009 en langue française et le 24 avril 2009 en langue italienne. »

3        Par ordonnance du 28 octobre 2010, le Tribunal a rejeté comme manifestement non fondé le pourvoi formé par le requérant contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑18/07, non encore publié au Recueil), par laquelle celui-ci avait rejeté son recours tendant à faire reconnaître, en substance, que l’obésité dont il était affecté constituait une maladie grave ouvrant droit à un remboursement à 100 % des frais exposés (ordonnance du Tribunal du 28 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P, non encore publiée au Recueil).

4        Par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P, non encore publié au Recueil, points 67 à 69), le Tribunal a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, non encore publié au Recueil), par lequel ce dernier avait, en substance, annulé la mise à la retraite du requérant pour invalidité. L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, lequel a, par arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, non encore publié au Recueil), rejeté le recours.

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

5        Ainsi qu’il résulte des points 1 et 23 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 2 juillet 2009 et enregistrée sous la référence F‑65/09, le requérant a conclu, notamment, à ce qu’il plaise audit Tribunal :

–        annuler la décision, quelle qu’en ait été la forme, par laquelle la Commission a rejeté sa demande du 25 novembre 2002 (ci-après la « décision litigieuse »), et, pour autant que nécessaire, déclarer inapplicable au litige l’article 72 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version applicable au présent litige (ci-après la « réglementation de couverture »), établie en exécution de l’article 72 du statut, ainsi que l’avis du médecin-conseil ;

–        annuler l’avis du médecin-conseil mentionné au quatrième paragraphe de la quatrième page de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 4 mars 2009 (ci-après la « note du 4 mars 2009 ») ;

–        annuler la décision contenue dans la lettre du chef du bureau liquidateur du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes (ci-après le « RCAM ») d’Ispra (Italie) du 5 août 2008 (ci-après « la note du 5 août 2008 ») ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision, quelle qu’en ait été la forme, de rejet de la réclamation formée à l’encontre de la note du 5 août 2008, et la note du 4 mars 2009 ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 25 000 euros, au titre de la réparation des préjudices résultant des actes dont l’annulation était demandée, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal considèrerait juste et équitable ;

–        ordonner l’exécution d’une expertise d’office et procéder à l’audition comme témoins de sa mère, de son frère et du docteur U. ;

–        condamner la Commission à lui rembourser l’intégralité des dépens de la procédure, y compris ceux relatifs à la rédaction d’un rapport d’expertise éventuellement effectuée aux frais du requérant et d’un rapport d’expertise ordonnée d’office par le Tribunal.

6        La Commission, pour sa part, a conclu au rejet du recours comme dénué de fondement et a invité le Tribunal de la fonction publique à condamner le requérant aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique (arrêt attaqué, point 1 supra, point 24).

7        Dans son rapport préparatoire d’audience, le juge rapporteur du Tribunal de la fonction publique a invité la Commission à produire plusieurs documents avant le 26 mars 2010, notamment l’avis du médecin-conseil ayant servi de base à l’adoption de la décision des 1er et 5 août 2008, portant rejet de la demande formée par le requérant le 25 novembre 2002. La Commission a déféré à cette demande en produisant les documents sollicités dans le délai imparti, à l’exception de l’avis du médecin-conseil.

8        Avant l’ouverture de l’audience, qui s’est déroulée le 14 avril 2010, la Commission a déposé un document qui, selon elle, matérialiserait l’avis émis par le médecin-conseil en date du 30 juillet 2008. Ce document consiste en une capture d’écran extraite du logiciel informatique utilisé par les médecins-conseil du RCAM pour émettre leurs avis. Ce document fait apparaître l’identité du médecin-conseil, le docteur S., la date de l’avis litigieux et les motifs de l’avis négatif émis par ce médecin, selon lequel « la pathologie ne répond pas aux [quatre] critères de maladie grave (pas de risque vital ni de traitement lourd) ». Lors de l’audience, le requérant, qui a reçu copie de ce document, a soutenu que celui-ci ne pourrait être pris en considération par le Tribunal de la fonction publique, dès lors qu’il ne serait qu’une reproduction, qu’il ne serait pas signé et que, de surcroît, il ne permettrait pas d’établir à quelle date l’avis du médecin-conseil a été rendu (arrêt attaqué, point 1 supra, point 26).

9        Le requérant ayant ultérieurement contesté la recevabilité du document en question, le Tribunal de la fonction publique a rouvert la procédure orale par ordonnance du 23 septembre 2010. Par lettre du 8 novembre 2010, il a informé les parties du versement du document au dossier et du rejet de la demande d’écartement des débats dudit document formée par le requérant, compte tenu du fait que ce dernier avait été mis en mesure de présenter des observations précises sur le contenu de celui-ci (arrêt attaqué, point 1 supra, points 27 à 31).

10      Dans l’arrêt attaqué, point 1 supra, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord confirmé la recevabilité du document produit par la Commission le jour de l’audience (arrêt attaqué, point 1 supra, points 32 à 35).

11      Il a ensuite observé que le recours en annulation avait pour objet, d’une part, l’avis du médecin-conseil et, d’autre part, la prise de position expresse, contenue dans les notes des 1er et 5 août 2008, par laquelle la Commission a rejeté la demande du requérant du 25 novembre 2002. En revanche, il a estimé que les conclusions visant à l’annulation de la note du 4 mars 2009, par laquelle la Commission a rejeté la réclamation formée par le requérant à l’encontre de cette décision de refus, n’avaient pas de contenu autonome par rapport à celles dirigées contre cette même décision (arrêt attaqué, point 1 supra, points 36 à 40).

12      S’agissant de l’avis du médecin-conseil, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il s’agissait d’un acte préparatoire qui, comme tel, ne faisait pas grief au requérant. Prenant appui sur la jurisprudence, il a dès lors rejeté comme irrecevables les conclusions en annulation dirigées contre cet avis (arrêt attaqué, point 1 supra, points 41 à 45).

13      S’agissant du rejet par la Commission de la demande formée par le requérant le 25 novembre 2002, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord écarté l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre des critères généraux établis par le conseil médical du RCAM aux fins de déterminer si une pathologie peut se voir reconnaître le caractère de maladie grave, ainsi qu’il est prévu à l’annexe I, point IV, paragraphe 1, de la réglementation de couverture. Ces critères cumulatifs, établis par le conseil médical du RCAM, sont les suivants : un pronostic vital défavorable, une évolution chronique, la nécessité de mesures de diagnostic et/ou thérapeutiques lourdes et la présence ou le risque d’un handicap grave. Précisant que son contrôle juridictionnel était limité, en l’espèce, à la censure d’éventuelles erreurs manifestes dont ces mesures de portée générale d’application de l’article 72 du statut seraient entachées, le Tribunal de la fonction publique a estimé que le choix des critères opéré par le conseil médical du RCAM n’apparaissait pas manifestement inapproprié ou erroné au regard de l’objectif poursuivi, à savoir identifier des maladies de « gravité comparable » à celles expressément visées à l’article 72 du statut. Il a jugé, en particulier, que ces critères répondaient aux caractéristiques principales ou communes de ces dernières maladies. Il a en outre rejeté l’argument du requérant selon lequel la reconnaissance d’une pathologie comme maladie grave, par application des critères précités, se ferait de manière abstraite, indépendamment de l’état de santé de la personne concernée et des conditions de traitement de la pathologie dont souffre celle-ci (arrêt attaqué, point 1 supra, points 48 à 58).

14      Le Tribunal de la fonction publique a ensuite rejeté le grief tiré d’un défaut de motivation de la décision de rejet de la demande formée par le requérant le 25 novembre 2002. Ainsi, ladite décision ferait apparaître, fût-ce de manière succincte, les raisons essentielles de fait et de droit pour lesquelles l’affection dont souffre le requérant n’a pas été reconnue comme une maladie grave. Selon l’arrêt attaqué, point 1 supra, il en irait d’autant plus ainsi que cette décision est intervenue dans un contexte réglementaire bien connu du requérant et que les motifs qui la sous-tendent ont été précisés dans la décision portant rejet de sa réclamation (arrêt attaqué, point 1 supra, points 61 et 62).

15      Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’argument du requérant selon lequel le « syndrome anxio-dépressif de nature réactionnelle » dont il est atteint constitue une « maladie mentale » au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut. Selon l’arrêt attaqué, point 1 supra, il ressort du libellé même de cette disposition que cette dernière ne vise que des maladies présentant objectivement une certaine gravité et non tout trouble psychologique ou psychiatrique. Or, en l’espèce, le requérant n’aurait pas indiqué en quoi l’application des critères fixés par le conseil médical du RCAM serait erronée. En particulier, il n’aurait produit aucun élément médical postérieur au rapport du docteur U. du 25 novembre 2002, susceptible d’étayer ses allégations relatives à la gravité de ses affections ou de démontrer leur évolution défavorable (arrêt attaqué, point 1 supra, points 70 à 77).

16      Le Tribunal de la fonction publique a encore rejeté les griefs tirés par le requérant d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration (arrêt attaqué, point 1 supra, points 79 à 81) ainsi que d’une violation du principe de l’autorité due à l’arrêt du Tribunal du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, non publié au Recueil) (arrêt attaqué, point 1 supra, points 82 à 86). Il a de surcroît refusé d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par le requérant, jugeant ces dernières inutiles en l’espèce (arrêt attaqué, point 1 supra, points 87 à 90).

17      Enfin, le Tribunal de la fonction publique a condamné le requérant à l’ensemble des dépens (arrêt attaqué, point 1 supra, points 91 et 92).

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

18      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.

19      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        écarter comme irrecevable le document produit par la Commission le jour de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        accueillir le recours au fond ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin que ce dernier statue au fond ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens des deux instances.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le pourvoi comme irrecevable et dénué de fondement ainsi que de condamner le requérant aux dépens.

21      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2011, le requérant a, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, demandé à celui-ci d’ouvrir la phase orale de la procédure.

 En droit

22      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑49 et II‑B‑1‑355, point 21, et du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P, non encore publiée au Recueil, point 14). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

23      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève, en substance, sept moyens pris, le premier, d’une violation de ses droits de la défense et du principe du contradictoire, des délais impératifs fixés par le juge pour la production de documents et des règles relatives à la preuve documentaire ainsi que d’un défaut de motivation, le deuxième, d’une violation des règles régissant la recevabilité des recours en annulation contre des actes des institutions de l’Union européenne ainsi que d’un défaut de motivation, le troisième, de l’erreur qu’aurait commise le premier juge en n’écartant pas l’application au litige des critères généraux établis par le conseil médical du RCAM en vue de déterminer si une pathologie peut se voir reconnaître le caractère de maladie grave ainsi que d’erreurs d’interprétation et d’application de l’article 72, paragraphe 1, du statut, le quatrième, d’une violation des règles qui régissent la motivation des actes adoptés par les institutions de l’Union ainsi que d’une violation de l’article 233 CE, le cinquième, d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, point 1 supra, s’agissant du refus d’ordonner diverses mesures d’instruction, le sixième, de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse, et enfin, le septième, de l’erreur qu’aurait commise le Tribunal de la fonction publique en condamnant le requérant à l’ensemble des dépens.

24      Il convient, au préalable, d’examiner la recevabilité du grief présenté par le requérant dans sa lettre parvenue au greffe le 6 août 2012.

 Sur la recevabilité du grief présenté par le requérant dans sa lettre parvenue au greffe le 6 août 2012

25      À la suite de la clôture de la procédure écrite, le requérant a adressé au Tribunal une lettre, parvenue au greffe le 6 août 2012, dans laquelle il soutient, en substance, que c’est en méconnaissance de l’interdépendance existant entre les quatre critères fixés par le conseil médical du RCAM que la Commission a adopté la décision litigieuse, sur le seul fondement que deux de ces critères, à savoir un pronostic vital défavorable et la nécessité de mesures de diagnostic et/ou thérapeutiques lourdes, n’étaient pas remplis en l’espèce. La décision litigieuse méconnaîtrait sur ce point le principe, confirmé par le Tribunal de la fonction publique dans son arrêt du 28 septembre 2011, Allen/Commission (F‑23/10, non encore publié au Recueil), selon lequel le médecin-conseil devrait procéder à un examen concret et circonstancié de l’état de santé du patient à la lumière des quatre critères en question, appréciés de manière globale compte tenu de leur lien d’interdépendance. La Commission s’oppose à la recevabilité de ce grief au motif qu’il a été présenté pour la première fois dans cette lettre.

26      Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence, la compétence du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant le Tribunal de la fonction publique (voir arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010, De Fays/Commission, T‑355/08 P, non encore publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée). Partant, le Tribunal est uniquement compétent, dans le cadre d’une telle procédure, pour examiner si l’argumentation contenue dans le pourvoi identifie une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, point 1 supra (voir arrêt De Fays/Commission, précité, point 28, et la jurisprudence citée). Ces principes visent à éviter, conformément à ce que prévoit l’article 139, paragraphe 2, du règlement de procédure, que le pourvoi ne modifie l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, Rec. p. I‑4469, points 23 et 24, et la jurisprudence citée). Toutefois, des arguments qui ne constituent que l’ampliation d’un moyen présenté devant le juge de première instance doivent être considérés comme recevables dès lors qu’ils n’ont pas pour effet de modifier l’objet du litige (voir arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 40, et la jurisprudence citée).

27      En l’espèce, il convient certes de constater que les arguments que fait valoir le requérant dans sa lettre parvenue au greffe le 6 août 2012, s’agissant de l’absence d’examen global portant sur les quatre critères généraux permettant de définir la maladie grave au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut, s’ajoutent à l’argumentation qu’il a développée devant le Tribunal de la fonction publique. Néanmoins, ces arguments ne constituent pas un moyen nouveau échappant à la compétence du Tribunal sur pourvoi. Par ces arguments, le requérant vise en effet à étayer les moyens, présentés devant le Tribunal de la fonction publique, pris d’une violation par la Commission de l’article 72, paragraphe 1, du statut, en tant que celle-ci n’a pas reconnu que le « syndrome anxio-dépressif de nature réactionnelle » dont il est atteint constitue une « maladie mentale » au sens de cette disposition, ainsi que d’un défaut de motivation de la décision litigieuse.

28      Ces arguments présentant par ailleurs un lien suffisamment étroit avec le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt attaqué, point 1 supra, en particulier avec les troisième et quatrième moyens invoqués à l’appui de celui-ci, il convient de les examiner au fond.

 Sur le premier moyen, pris d’une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, d’une violation des délais impératifs fixés par le juge pour la production de documents et des règles relatives à la preuve documentaire, ainsi que d’un défaut de motivation

29      Ce moyen se subdivise en deux branches.

–       Sur la première branche, tirée d’une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire

30      Le requérant soutient, dans une première branche, que, en rejetant la demande qu’il avait formulée dans sa lettre du 13 octobre 2010, visant à obtenir l’autorisation de présenter ses observations sur le document déposé par la Commission le jour de l’audience, lequel matérialiserait l’avis du médecin-conseil du 30 juillet 2008, le Tribunal de la fonction publique a violé ses droits de la défense et le principe du contradictoire. L’arrêt attaqué méconnaîtrait sur ce point l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le requérant soutenant, à cet égard, qu’il n’a pas bénéficié d’un temps suffisant pour faire valoir utilement ses observations sur ce document, reçu quelques minutes avant l’audience. Le requérant reproche également au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de logique au point 31 de l’arrêt attaqué, point 1 supra. En effet, dans ce dernier point, le Tribunal de la fonction publique aurait justifié le rejet de la demande formulée par le requérant dans sa lettre du 13 octobre 2010 par la circonstance que le requérant n’avait pas, lors de l’audience, été en mesure de présenter des observations précises sur le contenu du document en cause.

31      La Commission s’oppose à cette critique.

32      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, si le requérant fait notamment référence, en l’espèce, à une méconnaissance par le Tribunal de la fonction publique de l’article 44, paragraphe 1, de son règlement de procédure, cette critique rejoint en substance le grief pris d’une violation des droits de la défense. En effet, c’est en vue d’organiser une procédure juridictionnelle conforme à ces derniers que cette disposition prévoit que ledit Tribunal « ne prend en considération que les documents et pièces dont les représentants des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer ».

33      Ensuite, le Tribunal relève que s’il est certes exact que le point 31 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, énonce que le requérant n’a pas été en mesure de présenter des observations précises sur le contenu du document en cause, il s’agit d’une simple erreur de plume dont est entaché cet arrêt dans la langue faisant foi (l’italien), erreur qui ne se retrouve d’ailleurs pas dans la version en français dudit arrêt. En tant que telle, cette erreur de plume est sans importance dans la mesure où le contexte et les autres points de l’arrêt attaqué, notamment les points 26 et 33 à 35 de celui-ci, conduisent à une interprétation de ce point s’écartant manifestement de son libellé, à savoir que le Tribunal de la fonction publique a bien considéré que le requérant avait été en mesure de présenter des observations précises sur le contenu dudit document (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 284).

34      Il y a lieu par ailleurs de relever que, en vertu d’une jurisprudence bien établie, le principe du contradictoire, que le juge de l’Union veille à faire respecter et à respecter lui-même, fait partie des droits de la défense et s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution ou d’une agence affectant de manière sensible les intérêts d’une personne. Il implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (voir arrêt de la Cour du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, Rec. p. 12033, points 39 à 41, et la jurisprudence citée).

35      En l’espèce, c’est sans méconnaître ces exigences que le Tribunal de la fonction publique a accepté de verser au dossier le document produit par la Commission le jour de l’audience et d’en tenir compte en vue d’apprécier le bien-fondé du recours en annulation. En effet, en premier lieu, il convient de souligner que le document en question consiste en trois feuillets ne comprenant chacun pas plus d’un tiers de page dactylographiée. En deuxième lieu, quoique ledit document soit rédigé en langue française, le requérant n’a à aucun moment allégué ne pas avoir été en mesure d’en comprendre le sens, y compris dans le cadre du présent pourvoi. En troisième lieu, il est constant, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal de la fonction publique, que ce document a été soumis à l’avocat du requérant le jour de l’audience et que ce dernier a été invité à faire connaître ses observations à son sujet. Ce même procès-verbal indique que l’avocat du requérant, lors de l’audience, s’est opposé à ce que ce document puisse être utilisé par le Tribunal de la fonction publique pour apprécier le bien-fondé du recours, soutenant que le document en question n’était que la reproduction d’un document non daté et dont l’auteur ne pouvait être identifié. En quatrième lieu, le Tribunal de la fonction publique a, par ordonnance du 23 septembre 2010, rouvert la procédure orale afin, d’une part, de verser au dossier la lettre du 22 juillet 2010 par laquelle le requérant a contesté la recevabilité dudit document, au motif qu’il aurait été déposé tardivement, et, d’autre part, d’inviter la Commission à s’exprimer à ce sujet.

36      Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant, dans le cadre de la procédure devant le juge de première instance, a bien été en mesure de prendre position utilement sur le document produit par la Commission le jour de l’audience. Partant, le grief pris d’une méconnaissance des droits de la défense ainsi que d’une violation du principe du contradictoire n’est manifestement pas fondé et la première branche du moyen doit être rejetée.

–       Sur la seconde branche, tirée d’une violation des délais impératifs fixés par le juge pour la production de documents, des règles relatives à la preuve documentaire ainsi que d’un défaut de motivation

37      Dans une seconde branche, le requérant estime que c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a déclaré recevable le document produit par la Commission le jour de l’audience, après l’expiration du délai qu’il avait fixé à cet effet, sans que la Commission ait fourni une justification à ce retard. Ce délai présentant un caractère impératif, le Tribunal de la fonction publique aurait commis un détournement de pouvoir et un abus de procédure en versant le document litigieux au dossier. À cet égard, le requérant conteste avoir acquiescé, lors de l’audience, à la recevabilité dudit document en dépit de sa présentation tardive par la Commission. Indépendamment de ce grief d’ordre procédural, le requérant soutient que le document déposé par la Commission le 14 avril 2010 ne constitue pas une preuve recevable étant donné qu’il ne comprend pas de date certaine, qu’il n’est pas signé, qu’il ne permet pas d’identifier le médecin-conseil qui est l’auteur de l’avis du 30 juillet 2008 et qu’il ne comprend, en outre, aucune indication quant au lieu où il a été établi. Cette partie de l’arrêt attaqué, point 1 supra, serait, de surcroît, entachée d’un défaut de motivation.

38      La Commission conclut au rejet de la seconde branche du moyen.

39      S’agissant tout d’abord du grief pris d’une méconnaissance du caractère impératif des délais fixés par le juge pour la production de documents par les parties, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la décision de poser des questions écrites aux parties relève de la libre appréciation de ce Tribunal, celui-ci pouvant, à tout stade de la procédure, décider de toute mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction visée aux articles 55 et 57 dudit règlement, lus à la lumière des articles 24 et 25 du statut de la Cour (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, T‑40/07 P et T‑62/07 P, non encore publié au Recueil, point 105). Les délais de production d’un document fixés par le Tribunal de la fonction publique dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure ne sauraient être des délais de forclusion dès lors que, en cas d’inexécution par la partie concernée, ce Tribunal serait en droit d’exiger la production du document demandé (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, RecFP p. I‑A‑333 et II‑1527, point 24). Il s’ensuit que, sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres motifs évoqués par le Tribunal de la fonction publique au point 34 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, le retard apporté par la Commission dans le dépôt du document sollicité par le juge rapporteur dans son rapport préparatoire d’audience ne devait pas avoir pour conséquence automatique l’irrecevabilité dudit document.

40      S’agissant ensuite du grief pris d’une violation des règles relatives à la preuve documentaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de l’appréciation souveraine des faits par le juge de première instance, qui échappe au contrôle du juge du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au juge de première instance ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier [voir arrêt de la Cour du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, Rec. p. I‑9761, point 99, et la jurisprudence citée ; ordonnance du Tribunal du 18 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑516/09 P, non publiée au Recueil, point 90].

41      Or, aucune dénaturation des éléments de preuve ou inexactitude matérielle n’a été démontrée en l’espèce. Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, de remettre en cause l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le document produit par la Commission le 14 avril 2010 constituait un élément de preuve recevable dans le cadre de son appréciation de la légalité de la décision portant rejet de la demande du 25 novembre 2002.

42      S’agissant du grief pris d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, il n’est manifestement pas fondé. En effet, le Tribunal de la fonction publique a suffisamment exposé, aux points 31 à 34 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, les raisons pour lesquelles il a conclu à la recevabilité du document produit par la Commission le 14 avril 2010.

43      Au vu de ces divers éléments, il y a lieu également de considérer que les griefs tirés d’un détournement de pouvoir et d’un abus de procédure sont manifestement dénués de tout fondement.

44      Aucune des branches du présent moyen n’étant accueillie, il y a lieu de rejeter ce dernier comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, pris d’une violation des règles régissant la recevabilité des recours en annulation contre des actes des institutions de l’Union ainsi que d’un défaut de motivation

45      Le requérant soutient que c’est en méconnaissance des règles qui régissent la recevabilité des recours directs contre les actes des institutions de l’Union que le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables ses conclusions en annulation dirigées contre l’avis du médecin-conseil. La recevabilité de ces conclusions serait justifiée, en l’espèce, par le fait qu’elles présentent un caractère incident par rapport aux conclusions principales, dirigées contre la décision par laquelle la Commission a rejeté sa demande du 25 novembre 2002, tout en étant étroitement liées à celles-ci. L’arrêt attaqué, point 1 supra, serait également dépourvu de toute motivation pertinente à cet égard.

46      La Commission soutient que c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables les conclusions en annulation dirigées contre l’avis du médecin-conseil.

47      Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir suffisamment tenu compte, en l’espèce, de l’interdépendance entre les conclusions en annulation dirigées contre l’avis du médecin-conseil et celles dirigées contre la décision par laquelle la Commission a rejeté sa demande du 25 novembre 2002. Il suffit de constater, à cet égard, d’une part, qu’il est constant que le requérant a notamment dirigé ses conclusions en annulation contre l’avis du médecin-conseil mentionné « au quatrième paragraphe de la page quatre de la note datée du 4 mars 2009 », et, d’autre part, que, comme l’admet le requérant lui-même dans ses écritures, cet avis constitue un acte purement préparatoire à la décision par laquelle la Commission a statué sur la demande de prise en charge à 100 % de ses frais médicaux introduite le 25 novembre 2002. Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique, en rejetant comme irrecevables les conclusions dirigées par le requérant contre l’avis du médecin-conseil, a fait une application correcte de la notion d’acte faisant grief, qui conditionne la recevabilité d’un recours en annulation dirigé contre un acte de l’Union. Il convient d’observer, à titre surabondant, que cet aspect de l’arrêt attaqué, point 1 supra, n’a pas empêché le Tribunal de la fonction publique d’apprécier le bien-fondé des critiques formulées par le requérant à l’égard de l’avis du médecin-conseil, dans le cadre de son examen des conclusions dirigées contre la décision litigieuse.

48      Enfin, il ressort des points 41 à 45 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, que ce dernier contient une motivation suffisante à cet égard.

49      Le deuxième moyen doit, par conséquent, être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, pris de l’erreur qu’aurait commise le Tribunal de la fonction publique en n’écartant pas l’application au litige des critères généraux établis par le conseil médical du RCAM et d’erreurs d’interprétation et d’application de l’article 72, paragraphe 1, du statut

50      Ce moyen se subdivise en trois branches.

–       Sur la première branche, tirée d’une erreur d’interprétation de l’article 72, paragraphe 1, du statut

51      Dans une première branche, le requérant soutient, en substance, que c’est en méconnaissance de l’article 72, paragraphe 1, du statut que le Tribunal de la fonction publique a appliqué en l’espèce les critères généraux établis par le conseil médical du RCAM, aux fins de déterminer si le « syndrome anxio-dépressif de type réactionnel » dont il est atteint présente une particulière gravité. Selon le requérant, cette affection est, en effet, une « maladie mentale » au sens de cette disposition. Il s’ensuit que cette seule circonstance suffirait pour ouvrir un droit à une prise en charge à 100 % des frais médicaux du requérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner concrètement la gravité de cette affection. De surcroît, le droit au remboursement des frais à 100 % ne découlerait pas de la gravité particulière des maladies expressément mentionnées à l’article 72, paragraphe 1, du statut, cette disposition se limitant à prévoir que toutes les affections présentant une gravité comparable à chacune de ces maladies donnent lieu à un tel remboursement.

52      La Commission conclut à l’irrecevabilité de cette branche, le requérant se contentant selon elle de répéter des arguments déjà présentés devant le Tribunal de la fonction publique et ladite branche n’étant de surcroît pas étayée juridiquement. En tout état de cause, c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal de la fonction publique aurait considéré que, même en présence d’une des maladies expressément mentionnées à l’article 72, paragraphe 1, du statut, telle la maladie mentale, la reconnaissance du droit à une prise en charge à 100 % des frais médicaux suppose que soit reconnue la gravité de l’affection dont souffre la personne concernée.

53      À cet égard, s’agissant de la fin de non-recevoir présentée par la Commission, il y a lieu de relever que, s’il est certes exact que le requérant reprend ici, pour l’essentiel, un argument déjà soulevé en première instance, cette branche vise néanmoins à dénoncer l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal de la fonction publique en interprétant l’article 72, paragraphe 1, du statut, le pourvoi précisant à cet égard les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée. Or, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés en première instance, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 mai 2008, Ott e.a./Commission, T‑250/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑11 et II‑B‑1‑109, point 82, et la jurisprudence citée, et du 17 mars 2010, Parlement/Collée, T‑78/09 P, non encore publié au Recueil, point 22).

54      S’agissant du fond, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique, en substance, d’avoir estimé que le « syndrome anxio-dépressif de nature réactionnelle » dont il est atteint ne pourrait être reconnu comme une maladie grave au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut, qu’à la condition que sa gravité particulière puisse être établie sur le fondement des critères de définition d’une maladie grave retenus par le conseil médical du RCAM. La circonstance qu’un tel syndrome constitue une maladie mentale au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut, suffirait à justifier un remboursement à 100 % des frais médicaux.

55      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l’article 72, paragraphe 1, du statut laisse aux auteurs de la réglementation de couverture le soin de préciser le champ d’application de cette couverture, dans le respect des dispositions du statut et des objectifs que celui-ci poursuit (arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Brunotti/Commission, 339/85, Rec. p. 1379, point 10, et arrêt du Tribunal du 12 mai 2004, Hecq/Commission, T‑191/01, RecFP p. I‑A‑147 et II‑659, point 45).

56      Le conseil médical du RCAM a, au cours de sa réunion du 17 juin 1999, établi les critères généraux de définition de la notion de maladie grave donnant lieu à un remboursement à 100 %, en application de cette disposition ainsi que de l’annexe I, point IV, paragraphe 1, de la réglementation de couverture. Ce faisant, le conseil médical du RCAM n’a toutefois opéré aucune distinction entre les maladies expressément visées à l’article 72, paragraphe 1, du statut et les autres maladies graves, toutes ces maladies devant associer ‘simultanément quoiqu’à des degrés variables’ les critères énoncés au point 13 ci-dessus.

57      Ainsi, contrairement à ce qu’avance le requérant, c’est bien en raison de leur particulière gravité que les maladies expressément mentionnées à l’article 72, paragraphe 1, du statut, ouvrent le droit à un remboursement complet des frais médicaux, par exception au principe d’un remboursement partiel exposé dans cette même disposition. Cette conclusion est confortée par le libellé de l’article 72, paragraphe 1, du statut, lequel se réfère à des maladies « de gravité comparable » à celles expressément visées dans cette disposition.

58      Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 70 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, que la notion de « maladie mentale » mentionnée dans cette disposition, laquelle donne lieu à un remboursement à 100 % des frais médicaux, ne vise que les affections qui présentent objectivement une certaine gravité et non tout trouble psychologique ou psychiatrique, quelle qu’en soit la gravité. Il en découle également que, sans préjudice de l’analyse de la deuxième branche du moyen, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur en concluant que le droit du requérant au remboursement de 100 % de ses frais médicaux supposait que la Commission examinât si le « syndrome anxio-dépressif de nature réactionnelle » dont il souffrait constituait une maladie grave au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut, à l’aune des critères établis par le conseil médical du RCAM et rappelés au point 13 ci-dessus.

59      Il s’ensuit que la première branche du moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.

–       Sur la deuxième branche, tirée d’erreurs qu’aurait commises le Tribunal de la fonction publique en ne constatant pas l’illégalité des critères généraux établis par le conseil médical du RCAM aux fins de définir la notion de « maladie grave »

60      Dans une deuxième branche, le requérant soutient que c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a écarté comme non fondée l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre des quatre critères établis par le conseil médical du RCAM en vue de déterminer si une pathologie peut être reconnue comme une « maladie grave » au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut. Tout en maintenant l’ensemble des griefs formulés devant le Tribunal de la fonction publique s’agissant du caractère déraisonnable et inapproprié desdits critères, le requérant considère que le juge de première instance, d’une part, a déformé l’argumentation qui lui avait été présentée à cet égard et, d’autre part, a commis une erreur de logique en concluant que les maladies graves visées à l’article 72, paragraphe 1, du statut « exigent des mesures thérapeutiques lourdes nécessitant que le diagnostic préalable soit clairement posé, ce qui suppose des analyses ou investigations particulières » (arrêt attaqué, point 1 supra, point 52). Selon le requérant, tout traitement thérapeutique, y compris dans le cas d’une maladie bénigne, suppose un diagnostic préalable établi sur la base d’analyses et d’investigations particulières, c’est-à-dire propres au cas d’espèce.

61      La Commission soutient que cette branche du moyen est irrecevable, le requérant se limitant à cet égard, selon elle, à répéter des arguments déjà présentés devant le Tribunal de la fonction publique et rejetés par celui-ci. Les griefs tendant à faire reconnaître un détournement, par le Tribunal de la fonction publique, des faits ou des arguments qui lui ont été présentés par le requérant ainsi qu’une erreur de logique, seraient de surcroît imprécis et ne seraient accompagnés d’aucune argumentation juridique. En tout état de cause, cette branche du moyen ne serait pas fondée.

62      Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 2, TFUE, de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (arrêt du Tribunal du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T‑253/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑43 et II‑B‑1‑295, point 54, et ordonnance du Tribunal du 4 avril 2011, Marcuccio/Commission, T‑239/09 P, non encore publiée au Recueil, point 62).

63      Or, ne répond pas à ces exigences la partie du pourvoi dans laquelle le requérant se borne à renvoyer à l’ensemble des griefs qu’il a formulés devant le premier juge au soutien de l’exception d’illégalité des quatre critères généraux établis par le conseil médical du RCAM afin de définir le concept de « maladie grave » au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut.

64      S’agissant ensuite du grief pris d’une prétendue déformation, par le Tribunal de la fonction publique, des arguments présentés au soutien de cette exception, en ce que ledit Tribunal aurait omis de tenir compte du fait que le requérant n’a pas seulement soutenu que les critères en question étaient « manifestement inappropriés », mais aussi « totalement déraisonnables », il ne rencontre pas les exigences minimales fixées à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure. En effet, le pourvoi n’indique pas en quoi cette circonstance, en la supposant avérée, impliquerait que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son examen de l’exception d’illégalité en question.

65      Quant au grief pris d’une erreur de logique qu’aurait commise le Tribunal de la fonction publique en considérant, au point 52 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, que les maladies graves visées à l’article 72, paragraphe 1, du statut « exigent des mesures thérapeutiques lourdes nécessitant que le diagnostic préalable soit clairement posé, ce qui suppose des analyses ou investigations particulières », même en le supposant recevable, il n’est pas fondé.

66      Par ce grief, le requérant reproche en effet au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré que les maladies graves visées à l’article 72, paragraphe 1, du statut, à savoir la tuberculose, la poliomyélite, le cancer et la maladie mentale, se caractérisent non uniquement par les mesures thérapeutiques lourdes qu’elles exigent, mais aussi par le fait que leur traitement suppose que le diagnostic préalable soit « clairement posé », ce qui impliquerait des « analyses ou investigations particulières ». Cette critique repose, en substance, sur une interprétation de l’adjectif « particulières » comme visant à indiquer que de telles analyses et investigations doivent être propres à chaque cas d’espèce. Selon le requérant, il en irait ainsi de toute maladie et non seulement des maladies graves, en sorte que cet élément ne serait pas de nature à caractériser ces dernières par rapport à toute autre affection.

67      Ce grief repose toutefois sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, point 1 supra, l’adjectif « particulières » devant être compris à l’aune de l’ensemble du passage de l’arrêt attaqué, point 1 supra, dans lequel il apparaît. Ainsi, il ressort du libellé du point 52 dudit arrêt, d’une part, que c’est en vue d’établir un diagnostic clair d’une des maladies visées à l’article 72, paragraphe 1, du statut que s’imposent des « analyses ou investigations particulières », et, d’autre part, qu’un tel diagnostic est nécessaire en raison de la lourdeur des mesures thérapeutiques prescrites pour traiter de telles affections. Le Tribunal de la fonction publique a, de cette façon, établi un lien entre le caractère particulier des analyses ou investigations que suppose le diagnostic des maladies graves visées à l’article 72, paragraphe 1, du statut et l’importance des mesures thérapeutiques visant à combattre ces maladies, de telles mesures pouvant notamment s’accompagner d’effets secondaires importants. Il convient d’ailleurs de rappeler, à cet égard, que, en prévoyant le remboursement à 100 % des frais de dépistage de maladies graves, l’article 72, paragraphe 1, du statut veille à en assurer le traitement efficace à un stade précoce et contribue de la sorte à prévenir, d’une part, le développement de maladies graves dans l’intérêt du patient et, d’autre part, l’émergence de coûts de traitement plus élevés pour le RCAM (voir, en ce sens, arrêt Hecq/Commission, point 55 supra, point 54). Il s’ensuit que l’utilisation de l’adjectif « particulières » par le Tribunal de la fonction publique, au point 52 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, doit être interprétée comme visant à souligner l’importance des moyens médicaux généralement mis en œuvre aux fins de diagnostiquer de telles maladies graves et non simplement à indiquer que le diagnostic de telles maladies dans des cas spécifiques suppose un examen médical du patient concerné.

68      Partant, la deuxième branche du moyen doit être rejetée, en partie, comme manifestement irrecevable, et en partie, comme manifestement non fondée.

–       Sur la troisième branche, tirée de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait conclu à tort que l’AIPN n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste en refusant de reconnaître que l’affection dont souffre le requérant constitue une maladie grave

69      Dans une dernière branche, le requérant estime que, même s’il fallait admettre l’interprétation de l’article 72, paragraphe 1, du statut retenue dans l’arrêt attaqué, point 1 supra, et appliquer en l’espèce les quatre critères établis par le conseil médical du RCAM, c’est à tort que le premier juge n’a pas conclu que l’affection dont souffre le requérant présente une gravité comparable à la « maladie mentale » à laquelle il est fait référence dans cette disposition. Dans sa lettre parvenue au greffe le 6 août 2012, le requérant soutient, sur ce dernier point, que le Tribunal de la fonction publique aurait dû relever que la décision litigieuse était entachée d’erreur dès lors que l’AIPN n’a pas procédé à un examen concret et circonstancié de son état de santé à la lumière des quatre critères édictés par le conseil médical du RCAM, appréciés de manière globale compte tenu du lien d’interdépendance qu’ils présentent entre eux.

70      La Commission estime que les arguments présentés par le requérant dans sa lettre parvenue au greffe le 6 août 2012, même en les supposant recevables, ne sont pas pertinents en l’espèce, les circonstances de la présente affaire étant différentes de celles qui ont donné lieu à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique, Allen/Commission, point 25 supra.

71      À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, pour les raisons exposées aux points 27 et 28 ci-dessus, la présente branche du moyen est recevable.

72      Sur le fond, il convient de relever que le requérant, par le présent grief, critique l’approche retenue par le Tribunal de la fonction publique de la nature du test auquel l’administration doit procéder afin d’apprécier si une affection est d’une gravité comparable à celles mentionnées à l’article 72, paragraphe 1, du statut. Prenant appui sur l’arrêt du Tribunal de la fonction publique, Allen/Commission, point 25 supra, le requérant soutient que c’est à tort que le premier juge n’a pas relevé que la décision litigieuse était entachée d’erreur dès lors que cette décision ne reflétait la prise en compte, par l’AIPN, que de deux des quatre critères établis par le conseil médical du RCAM et qu’il en résultait que l’AIPN n’avait pas examiné de façon concrète et circonstanciée son état de santé, en tenant compte des quatre critères en question dans leur globalité.

73      À cet égard, il y a tout d’abord lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’Union de remettre en cause les appréciations médicales soutenant un refus de l’AIPN de reconnaître qu’une affection constitue une maladie grave au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut. En revanche, il lui appartient d’examiner si, en adoptant une telle décision de refus, l’AIPN a correctement apprécié les faits et appliqué les dispositions légales pertinentes (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 novembre 2002, G/Commission, T‑199/01, RecFP p. I‑A‑217 et II‑1085, point 59, et Hecq/Commission, point 55 supra, point 63). 

74      Ensuite, il convient d’observer que l’annulation décidée dans l’arrêt Allen/Commission, point 25 supra, est intervenue dans un contexte caractérisé par le fait que l’AIPN avait à sa disposition un ensemble fourni d’éléments concernant l’état de santé de la requérante dans cette affaire, les affections dont elle souffrait, les diagnostics portés par les médecins qui l’avaient examinée et les traitements qu’elle recevait, le dossier comprenant notamment plusieurs rapports médicaux circonstanciés. C’est en se fondant sur ce constat que, dans cette affaire, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la possibilité d’une évolution chronique et d’un risque de handicap grave ne pouvait être écartée sans examen préalable, qu’un tel examen devait dès lors ressortir de manière explicite de l’avis du conseil médical et que, partant, ledit conseil n’avait pas procédé à un examen concret et circonstancié de l’état de santé de la requérante dans cette affaire (arrêt Allen/Commission, point 25 supra, points 84 à 87).

75      Par contraste, le requérant n’a, en l’espèce, produit qu’un seul rapport médical à l’appui de sa demande de prise en charge à 100 %, au titre de maladie grave, des frais médicaux se rapportant au syndrome anxio-dépressif dont il souffre. Par ailleurs, dans sa lettre parvenue au greffe le 6 août 2012, le requérant a présenté une argumentation abstraite s’agissant de l’absence d’examen circonstancié de son état de santé par l’AIPN, tenant compte de manière globale des quatre critères établis par le conseil médical du RCAM. Ainsi, il n’a pas indiqué en quoi les critères qui ne sont pas explicitement mentionnés dans l’avis du médecin-conseil ainsi que dans la décision litigieuse, à savoir la possibilité d’une évolution chronique et la présence ou le risque de handicap grave, pourraient être pertinents dans son cas, ni même comment, en cas de réponse affirmative à cette question, une telle circonstance pourrait avoir un effet sur l’appréciation globale de son état de santé par l’AIPN.

76      En ce qui concerne les deux critères mentionnés dans l’avis du médecin-conseil, il convient de relever, de surcroît, que le Tribunal de la fonction publique a souligné, au point 75 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, que le requérant n’avait pas soutenu dans ses écrits que le syndrome mentionné dans le rapport du docteur U. du 25 novembre 2002 pourrait avoir des conséquences d’une particulière gravité, ni qu’il nécessiterait des mesures thérapeutiques lourdes. Il ressort également du point 76 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, d’une part, que, si le requérant a certes soutenu lors de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal de la fonction publique qu’un syndrome tel que celui dont il était atteint pouvait être à l’origine de tentations suicidaires, il n’a en revanche pas indiqué qu’il aurait lui-même été en proie à de telles tentations et, d’autre part, que le rapport du docteur U. n’évoque pas clairement un tel risque. Enfin, au même point de l’arrêt attaqué, point 1 supra, le Tribunal de la fonction publique a relevé que le requérant n’avait produit aucun élément médical postérieur audit rapport qui aurait permis d’étayer ses allégations relatives à la gravité de ses affections ou de démontrer leur évolution défavorable. Aucun de ces constats n’a été remis en cause dans le cadre du pourvoi, le requérant n’ayant notamment pas soulevé un grief de dénaturation à cet égard.

77      Au vu de ces diverses considérations, le Tribunal estime que le requérant ne saurait être suivi lorsqu’il reproche au juge de première instance d’avoir conclu, au point 77 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, que l’appréciation portée en l’espèce par la Commission s’agissant de la reconnaissance comme maladie grave du syndrome anxio-dépressif de type réactionnel dont il était affecté n’était entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste.

78      La troisième branche du moyen n’étant pas fondée, il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen, pour partie, comme manifestement irrecevable, et pour partie, comme manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen, pris d’une violation des règles qui régissent la motivation des actes adoptés par les institutions de l’Union ainsi que d’une violation de l’article 233 CE

79      Le requérant soutient, dans un premier grief, que c’est en méconnaissance des règles relatives à la motivation des actes des institutions de l’Union ainsi que des principes de sollicitude et de bonne administration que le Tribunal de la fonction publique a accepté que le document communiqué par la Commission le 14 avril 2010 pût contribuer à la motivation de la décision litigieuse. Ce document constituerait, ainsi que l’a constaté le premier juge, un élément essentiel de la motivation de cette dernière décision, ce qui exclurait que puisse être appliquée en l’espèce la jurisprudence qui admet, à titre exceptionnel, l’ajout ultérieur d’une motivation existante au stade embryonnaire au moment de l’adoption de la décision. Le défaut de motivation de la décision litigieuse résulterait également du fait qu’il ne ressort pas de cette dernière que l’AIPN a procédé en l’espèce à un examen concret et circonstancié de l’état de santé du requérant à la lumière des quatre critères établis par le conseil médical du RCAM, en tenant compte de l’interdépendance entre ceux-ci.

80      Dans un second grief, le requérant considère que, en raison même de cette insuffisance de motivation, la Commission a méconnu l’autorité de l’arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission, point 16 supra. En effet, dans ce dernier arrêt, la décision implicite de rejet de la demande du requérant du 25 novembre 2002 a été annulée pour défaut de motivation. Il s’ensuit, selon le requérant, que, pour exécuter correctement cet arrêt, la Commission aurait dû reprendre ab initio la procédure d’examen de cette demande. Dès lors que tel n’a pas été le cas, ce serait à tort que le Tribunal de la fonction publique a omis de constater que la Commission n’a, en l’espèce, pas adopté toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Marcuccio/Commission, précité et, partant, méconnu l’article 233 CE.

81      La Commission soutient que c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a estimé que la décision litigieuse était suffisamment motivée. De surcroît, elle fait valoir que le second grief, tiré d’une violation de l’article 233 CE, est irrecevable dès lors qu’il ne constitue que la répétition d’un argument présenté devant le premier juge. En tout état de cause, ce grief serait dénué de tout fondement, puisque, ainsi qu’il a été constaté dans l’arrêt attaqué, point 1 supra, la Commission aurait repris ab initio la procédure d’examen de la demande du 25 novembre 2002 à la suite de l’arrêt Marcuccio/Commission, point 16 supra.

82      À cet égard, il y a tout d’abord lieu d’observer que, comme le souligne à juste titre la Commission, le grief pris par le requérant de l’erreur qu’aurait commise le Tribunal de la fonction publique en ne constatant pas que la Commission a méconnu en l’espèce les devoirs de sollicitude et de bonne administration, constitue une simple répétition d’un argument soulevé en première instance. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus, ce grief est manifestement irrecevable.

83      Ensuite, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve présentés devant lui en considérant que le document produit par la Commission le 14 avril 2010 démontrait l’existence de l’avis du médecin-conseil du 30 juillet 2008, sur la base duquel a été adoptée la décision litigieuse (voir point 41 supra). Cet argument repose en effet sur une simple affirmation, contredite par le libellé dudit document, lequel fait apparaître, dans le format habituellement utilisé par les médecins-conseil du RCAM, le nom du requérant, la nature de sa demande, l’identité du médecin-conseil qui a rédigé l’avis, la date de l’avis, le sens négatif de celui-ci ainsi que les motifs essentiels qui, selon le médecin-conseil, justifiaient le rejet de la demande de prise en charge des frais à 100 %.

84      S’agissant du grief pris d’une violation par le Tribunal de la fonction publique des règles qui régissent la motivation des actes adoptés par les institutions de l’Union, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Commission/Meierhofer, T‑560/08 P, Rec. p. II‑1739, point 16).

85      Par ailleurs, si une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée, la motivation pertinente pour apprécier la légalité de la décision litigieuse est également celle qui figure dans la décision portant rejet de la réclamation (voir arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, non encore publié au Recueil, point 64, et ordonnance du Tribunal du 21 juin 2010, Meister/OHMI, T‑284/09 P, non encore publiée au Recueil, point 21, et la jurisprudence citée).

86      Enfin, selon une jurisprudence bien établie, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C‑56/93, Rec. p. I‑723, point 86, et du 15 mai 1997, Siemens/Commission, C‑278/95 P, Rec. p. I‑2507, point 17 ; arrêt du Tribunal du 6 octobre 2009, Sundholm/Commission, T‑102/08 P, non encore publié au Recueil, point 40, et la jurisprudence citée).

87      En l’espèce, comme l’a relevé à bon droit le Tribunal de la fonction publique aux points 61 et 62 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, le requérant a été informé, lorsqu’il a reçu la décision litigieuse et la note du 4 mars 2009, des raisons de fait et de droit justifiant l’issue donnée par le chef du bureau liquidateur du RCAM d’Ispra à la demande qu’il avait formée le 25 novembre 2002. Certes, le requérant n’a été en possession du document matérialisant l’avis du médecin-conseil du 30 juillet 2008 que lors de la production de ce dernier par la Commission le jour de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, cette pièce ayant notamment permis à ce dernier de vérifier l’existence dudit avis. Il y a lieu toutefois de constater que, envisagées ensemble, la note du 5 août 2008 et celle du 4 mars 2009 non seulement font expressément référence à cet avis, mais rappellent, de surcroît, les motifs qui y sont avancés par le médecin-conseil pour considérer que le « syndrome anxio-dépressif de nature réactionnelle » dont souffre le requérant ne constitue pas une maladie grave. En outre, comme le souligne le Tribunal de la fonction publique au point 61 de l’arrêt attaqué, point 1 supra, la décision litigieuse a été prise dans un contexte connu du requérant, qui lui a permis de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 13 ; arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, B/Parlement, T‑123/95, RecFP p. I‑A-245 et II‑697, point 51).

88      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’AIPN n’aurait pas fait apparaître dans la décision litigieuse qu’elle avait procédé à un examen concret et circonstancié de son état de santé à la lumière des quatre critères établis par le conseil médical du RCAM, il convient de rappeler le constat opéré au point 75 ci‑dessus selon lequel le requérant n’a produit qu’un seul rapport médical à l’appui de sa demande de prise en charge à 100 % des frais médicaux afférents au syndrome anxio-dépressif dont il souffre, au titre de maladie grave. Or, comme le suggère à juste titre la Commission, il ne ressort d’aucun passage dudit rapport que les critères tenant au risque d’une évolution chronique ou à la présence ou au risque de handicap grave auraient dû faire l’objet d’un examen spécifique en l’espèce, de nature à avoir une incidence sur l’appréciation globale de la gravité de cette affection.

89      Le requérant ayant pu évaluer l’opportunité d’entreprendre une action contre la Commission et le Tribunal de la fonction publique ayant pu exercer son contrôle, c’est à juste titre que le juge de première instance a conclu que la Commission n’avait pas violé l’obligation de motivation en l’espèce. Il s’ensuit également que le grief tiré d’une violation de l’article 233 CE, à supposer même qu’il soit recevable, n’est manifestement pas fondé.

90      Le quatrième moyen doit dès lors être rejeté, en partie, comme manifestement irrecevable, et en partie, comme manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen, pris d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué s’agissant du refus d’ordonner diverses mesures d’instruction

91      Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de n’avoir fourni aucune justification à son refus d’ordonner les mesures d’instruction qu’il lui avait suggérées, à savoir une expertise ainsi que l’audition de témoins.

92      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

93      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le juge de première instance est en principe seul compétent pour constater les faits et pour examiner les preuves. À plus forte raison, aux fins de cette appréciation des faits et des preuves, il incombe au seul juge de première instance de décider si et dans quelle mesure il est nécessaire de procéder à des mesures d’organisation de la procédure ou à des mesures d’instruction. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi et de choisir les mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction aptes à cet effet (voir arrêt du Tribunal du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, non encore publié au Recueil, point 99, et la jurisprudence citée).

94      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les demandes de mesures d’instruction du requérant, au motif qu’elles ne présentaient pas d’utilité pour la solution du litige (arrêt attaqué, point 1 supra, point 88).

95      Or, compte tenu tant des principes rappelés aux points 86 et 93 de la présente ordonnance que des constats opérés aux points 87 à 89 de cette dernière, il y a lieu de décider que l’arrêt attaqué, point 1 supra, n’est entaché d’aucune insuffisance de motivation à cet égard.

96      Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le sixième moyen, pris de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse

97      Le requérant soulève un nouveau moyen d’annulation de la décision litigieuse dans le cadre de son pourvoi. Par ce moyen, il soutient, en substance, que, dès lors que la décision par laquelle la Commission l’a mis à la retraite pour invalidité a été annulée par l’arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, point 4 supra, c’est de manière illicite qu’il a été soustrait au bureau liquidateur du RCAM du lieu de sa dernière affectation, à savoir celui de Bruxelles. Il s’ensuit, selon lui, que le bureau liquidateur du RCAM d’Ispra n’était pas compétent ratione loci pour adopter la décision litigieuse. De surcroît, conformément à l’article 90 du statut, c’est à l’AIPN que le requérant a adressé ladite demande, en sorte qu’il appartenait à cette même autorité de statuer sur celle-ci et non, comme cela a été le cas, au chef du bureau liquidateur du RCAM d’Ispra. L’incompétence de l’auteur de l’acte constituant un moyen d’ordre public, celui-ci aurait dû, selon le requérant, être soulevé d’office par le premier juge.

98      La Commission s’oppose à ces critiques.

99      À titre liminaire, y a lieu de rappeler qu’il appartient effectivement au Tribunal d’examiner d’office le moyen, qui est d’ordre public, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse (voir arrêt du Tribunal du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP p. I‑A‑2‑155 et II‑A‑2‑735, point 30, et la jurisprudence citée).

100    Sur le fond, il convient de souligner que, s’il est certes exact que le Tribunal de la fonction publique, dans son arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, point 4 supra, a annulé la décision du 30 mai 2005 par laquelle la Commission a admis le requérant à la retraite pour cause d’invalidité et lui a accordé le bénéfice d’une allocation d’invalidité, ce même arrêt a été annulé par le Tribunal dans son arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (point 4 supra). Dans cet arrêt (points 69 et 70), le Tribunal a notamment jugé que c’était à tort que le Tribunal de la fonction publique avait considéré que le contexte dans lequel était intervenue la mise en invalidité du requérant n’était pas connu de ce dernier. Statuant sur renvoi, le Tribunal de la fonction publique a, par arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission, point 4 supra, rejeté le recours dans son intégralité.

101    Il s’ensuit que le requérant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que c’est de manière illicite qu’il a été soustrait au bureau liquidateur du RCAM du lieu de sa dernière affectation, à savoir celui de Bruxelles, et que le bureau liquidateur du RCAM d’Ispra n’était dès lors pas compétent ratione loci pour adopter la décision litigieuse. En tout état de cause, le Tribunal souligne que la répartition des demandes de remboursement entre les différents bureaux liquidateurs n’a qu’un caractère strictement géographique et n’implique pas une répartition de différents pouvoirs ou de différentes tâches (arrêt du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, point 55).

102    Il convient encore d’examiner si, comme le soutient le requérant, c’est en méconnaissance des articles 72 et 90 du statut que la décision litigieuse a été adoptée par le chef du bureau liquidateur du RCAM d’Ispra et non par l’AIPN elle-même. À cet égard, il y a lieu d’observer que l’article 2 du statut prévoit la possibilité pour une ou plusieurs institutions de confier à un organisme interinstitutionnel l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’AIPN, à l’exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires. C’est notamment en application de cette disposition que l’annexe I à la réglementation de couverture, en son point IV intitulé « Cas spéciaux », prévoit que la décision finale sur une demande de reconnaissance d’une affection comme maladie grave, au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut, est prise par l’AIPN ou par le bureau liquidateur compétent s’il a été désigné à cet effet par ladite autorité, après avis du médecin-conseil de ce bureau.

103    Or, même en supposant que le chef du bureau liquidateur du RCAM d’Ispra n’était pas compétent pour adopter la décision litigieuse, l’argument soulevé par le requérant à cet égard est inopérant. En effet, une subdélégation ou une dérogation aux critères de répartition des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN ne pourrait entraîner la nullité d’un acte de l’administration que si une telle subdélégation ou dérogation risquait de porter atteinte à l’une des garanties accordées aux fonctionnaires par le statut ou aux règles de bonne administration en matière de gestion du personnel. En effet, une décision de la Commission prise en vertu de l’article 2 du statut implique une répartition d’affaires à l’intérieur des services de la Commission, plus qu’une répartition rigide dont la non-observation serait sanctionnée par la nullité des actes accomplis en dehors du cadre tracé (arrêt de la Cour du 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, Rec. p. 543, points 18 à 21 ; arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T‑23/96, RecFP p. I‑A‑483 et II‑1413, point 111 et de Brito Sequeira Carvalho/Commission, point 39 supra, point 155). 

104    En l’espèce, le requérant ne démontre pas que l’adoption de la décision de rejet de sa demande du 25 novembre 2002 par le chef du bureau liquidateur du RCAM d’Ispra, plutôt que par l’AIPN, comportait de tels risques. En effet, il est constant que le requérant a été en mesure de contester la décision litigieuse en introduisant une réclamation contre celle-ci, laquelle a donné lieu à l’adoption, par l’AIPN, de la note du 4 mars 2009.

105    Le sixième moyen doit dès lors être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le septième moyen, pris de l’erreur qu’aurait commise le Tribunal de la fonction publique en condamnant le requérant à l’ensemble des dépens

106    Dans le cadre d’un ultime moyen, le requérant fait valoir que ce n’est qu’après l’introduction de son recours en annulation contre la décision litigieuse que la Commission a, le 14 avril 2010, communiqué un document qui matérialiserait l’avis du médecin-conseil du 30 juillet 2008. Dès lors qu’il ignorait les motifs sur lesquels reposait ladite décision avant cette date, c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique aurait mis à sa charge les dépens de l’instance.

107    La Commission soutient que ce moyen n’est pas fondé.

108    À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions ou les moyens concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetés comme irrecevables (voir ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑375/08 P, non encore publiée au Recueil, point 71, et la jurisprudence citée). 

109    Compte tenu du rejet de l’ensemble des autres moyens présentés par le requérant à l’appui du présent pourvoi, il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme manifestement irrecevable.

110    Au vu de tout ce qui précède, le pourvoi doit être intégralement rejeté.

 Sur les dépens

111    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

112    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

113    Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 21 février 2013.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.