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Pourvoi formé le 28 février 2014 par European Medical Association Asbl (EMA) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 11 décembre 2013 dans l’affaire T-116/11, EMA / Commission européenne

(Affaire C-100/14 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: European Medical Association Asbl (EMA) (représentants: A. Franchi, L. Picciano, G. Gangemi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-116/11, rendu le 11 décembre 2013 et renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

EMA a saisi la Cour de justice d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013, dans l’affaire T-116/11, dans lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par EMA en vertu des articles 268, 272 et 340 TFUE, visant à obtenir le remboursement des coûts de personnel afférents aux contrats 507760 Dicoems et 507126 Cocoon.

Au soutien de son pourvoi, EMA se fonde sur les moyens suivants:

Premier moyen. Interprétation erronée des clauses contractuelles et des règles de droit et erreur manifeste d’appréciation des moyens de preuve.

EMA estime que l’arrêt est entaché d’une d’interprétation erronée des clauses contractuelles et des dispositions de droit applicables, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve, pour avoir retenu que la Commission a déduit que certains coûts facturés, mais non encore payés, n’ont pas été supportés par EMA et n’ont pas été enregistrés dans les comptes de la requérante à la date d’établissement du certificat d’audit, au sens des règles comptables belges.

Deuxième moyen. Appréciation manifestement erronée des éléments de preuve et défaut de motivation.

EMA estime que plusieurs passages de l’arrêt sont entachés de graves vices de procédure en ce qu’ils sont dépourvus de motivation ou motivés de manière insuffisante ou contradictoire. En outre, le Tribunal aurait été à l’origine de nombreuses omissions ou erreurs manifestes dans l’appréciation des éléments de preuve produits dans cette affaire. Il résulte de l’arrêt que le Tribunal a souvent omis d’apprécier les éléments de preuve produits par EMA, en omettant de statuer en réalité sur les conclusions exposées par la requérante dans sa requête et dans son mémoire en réplique. En de nombreux points, le Tribunal s’est fondé de manière inconditionnelle sur les conclusions du rapport final d’audit comptable, effectué pour le compte de la Commission sur les contrats Cocoon et Dicoems, alors même que ces conclusions faisaient l’objet des griefs d’EMA dans son recours au fond.

Troisième moyen. Application erronée du principe de bonne foi et de coopération loyale dans l’exécution du contrat.

EMA estime que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation du droit belge en ce qui concerne l’application du principe de bonne foi et de coopération loyale dans l’exécution du contrat. Dans la mise en œuvre des Projets Dicoems et Cocoon, la Commission a manqué à ses obligations de contrôle, énoncées à l’article 11.3.4 des conditions générales des contrats, qui prévoit de manière spécifique l’obligation pour la Commission de veiller à l’exécution correcte du projet d’un point de vue scientifique, technologique et financier. Le Tribunal a estimé à tort que la Commission n’a pas violé son devoir de contrôle, ni aucune disposition contractuelle spécifique et qu’elle a donc procédé à juste titre à la résiliation immédiate des deux contrats relatifs aux Projets Dicoems et Cocoon, en rejetant également la demande de réparation du préjudice résultant du contrat.

Quatrième moyen. Violation des principes du droit communautaire.

EMA invoque de nombreuses violations du droit communautaire commises par le Tribunal, concernant notamment l’application erronée des principes de proportionnalité et de non-discrimination, ainsi que des droits de la défense de la requérante.