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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 30 janier 2014 – Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH et Ferho Frankfurt GmbH / F.L.F Spies von Büllesheim

(Affaire C-47/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH et Ferho Frankfurt GmbH

Partie défenderesse: F.L.F Spies von Büllesheim

Questions préjudicielles

Les dispositions de la section 5 du chapitre II (articles 18 à 21) du règlement (CE) n° 44/20011 du Conseil, du 22 décembre 2000, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que le juge applique l’article 5, initio et point 1, sous a), ou bien l’article 5, initio et point 3, de ce même règlement dans un cas comme celui de l’espèce dans lequel le défendeur est assigné par la société dont il est le gérant non seulement en sa qualité de gérant, du fait qu’il a mal exercé ses fonctions ou bien qu’il a agi de manière illicite, mais également, indépendamment de cette qualité, du fait de son dol ou bien de son imprudence délibérée lors de l’exécution du contrat de travail conclu entre lui et ladite société?

a) En cas de réponse négative à la première question, la notion de «matière contractuelle» de l’article 5, initio et point 1, sous a), du règlement sur la compétence doit-elle alors être interprétée en ce sens qu’elle vise notamment un cas comme celui de l’espèce dans lequel une société assigne une personne en sa qualité de gérant de cette même société en raison du manquement à son obligation d’exercer correctement les fonctions qui lui incombent en droit des sociétés?

b). En cas de réponse affirmative à la deuxième question sous a), la notion de «lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée» de l’article 5, initio et point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 doit-elle alors être interprétée en ce sens qu’elle vise le lieu dans lequel le gérant a exercé ou aurait dû exercer les fonctions lui incombant en droit des sociétés, ce qui, en règle générale, sera le lieu de l’administration centrale ou du principal établissement de la société en cause, au sens de l’article 60, paragraphe 1, initio et sous b) et c), du même règlement?

a) En cas de réponse négative à la première question, la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle» de l’article 5, initio et point 3, du règlement sur la compétence doit-elle, dès lors, être interprétée en ce sens qu’elle vise un cas tel que celui de l’espèce dans lequel une société assigne une personne en sa qualité de gérant de cette société en raison du mauvais exercice des fonctions qui lui incombent en droit des sociétés ou bien en raison d’un comportement illicite?

b) En cas de réponse affirmative à la troisième question sous a), la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire» de l’article 5, initio et point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 doit-elle dès lors être interprétée en ce sens qu’elle vise le lieu dans lequel le gérant a exercé ou aurait dû exercer les fonctions lui incombant en droit des sociétés, ce qui, en règle générale, sera le lieu de l’administration centrale ou du principal établissement de la société en cause, au sens de l’article 60, paragraphe 1, initio et sous b) et c), du même règlement?

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1 Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12, p. 1.