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Pourvoi formé le 18 février 2014 par Forgital Italy SpA contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 4 décembre 2013 dans l’affaire T-438/10, Forgital Italy SpA / Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-84/14 P)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Forgital Italy SpA (représentants: Mes R. Mastroianni, V. Turinetti di Priero, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance rendue le 4 décembre 2013 dans l’affaire T-438/10, par laquelle le Tribunal de l’Union européenne a rejeté comme irrecevable le recours tendant à l’annulation du règlement (UE) n° 566/2010 du Conseil, du 29 juin 2010, modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (JO 2010 L 163, p. 4), pour autant qu’il modifie la désignation de certains produits pour lesquels les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus;

renvoyer l’affaire T-438/10 devant le Tribunal de l’Union européenne afin que le litige soit tranché au fond, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne;

condamner le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne à l’ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir la violation de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, du droit à un recours effectif visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe général de protection juridictionnelle effective des droits et la violation du droit de la défense. Elle soutient que le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit en soulevant d’office l’exception d’irrecevabilité du recours introduit par la requérante dans l’affaire T-438/10, sans exposer les raisons de fait et de droit sur lesquelles est fondée ladite exception et sans permettre aux parties de se prononcer à cet égard, comme le prévoit l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal. En ce sens, il est sans importance que le Tribunal ait adressé aux parties une question relative à l’incidence qu’aurait l’ordonnance du 5 février 2013 (affaire T-551/11, BSI/Conseil) sur l’affaire T-438/10 puisque contrairement à ce qu’affirme le Tribunal, les parties n’auraient pas dû en déduire que ce dernier envisageait de soulever d’office une exception d’irrecevabilité.

En second lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 263, paragraphe 4, dernière phrase, TFUE, lu en liaison avec le principe général de protection juridictionnelle effective visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le règlement (UE) n° 566/2010 du Conseil, du 29 juin 2010, ne constitue pas un acte réglementaire comportant des mesures d’exécution.