Language of document : ECLI:EU:C:2006:761

ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)

6 décembre 2006 (*)

«Demande de réouverture de la procédure orale»

Dans l’affaire C-446/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice  (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 13 octobre 2004, parvenue à la Cour le 22 octobre 2004, dans la procédure

Test Claimants in the FII Group Litigation

contre

Commissioners of Inland Revenue,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts (rapporteur), P. Kūris et E. Juhász, présidents de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 56 CE ainsi que des articles 4, paragraphe 1, et 6 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant des sociétés résidentes du Royaume-Uni aux Commissioners of Inland Revenue au sujet du traitement fiscal de dividendes perçus de sociétés ne résidant pas dans cet État membre.

3        Le litige au principal relève d’un litige du type «group litigation» relatif au revenu d’investissement exonéré. Les affaires choisies par la juridiction de renvoi comme affaires «pilotes» aux fins du renvoi préjudiciel, concernent des demandes introduites par des sociétés résidant au Royaume-Uni et faisant partie du groupe British American Tobacco (ci-après les «demanderesses au principal»).

4        La Cour a entendu les observations orales de ces dernières, du gouvernement du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que de la Commission des Communautés européennes, à l’audience du 29 novembre 2005. La procédure orale a été clôturée le 6 avril 2006 à la suite de la présentation des conclusions de M. l’avocat général Geelhoed.

5        Par lettre du 27 novembre 2006, le gouvernement du Royaume-Uni a demandé à la Cour d’ordonner la réouverture de la procédure.

6        À l’appui de sa demande, ce gouvernement fait valoir que, en raison d’une jurisprudence récente de la House of Lords (Royaume-Uni), les implications financières qui découleraient pour le Royaume-Uni d’une interprétation du droit communautaire dans le sens défendu par les demanderesses au principal pourraient se situer à un niveau supérieur à celui que ledit gouvernement a avancé, lors de l’audience, au soutien de sa demande de limitation dans le temps des effets de l’arrêt à rendre dans la présente affaire. Une réouverture de la procédure orale et/ou écrite s’imposerait donc, sauf si la Cour devait donner une interprétation du droit communautaire dans le sens défendu par ce gouvernement ou si elle acceptait de limiter dans le temps les effets de son arrêt.

7        À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir arrêts du 10 février 2000, Deutsche Post, C-270/97 et C-271/97, Rec. p. I-929, point 30; du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, Rec. p. I-1577, point 42, et du 14 décembre 2004, Radlberger Getränkegesellschaft et S. Spitz, C‑309/02, Rec. p. I-11763, point 22).

8        En l’espèce, toutefois, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées et que ces éléments ont fait l’objet des débats menés devant elle.

9        Dès lors, la demande du gouvernement du Royaume-Uni tendant à obtenir la réouverture de la procédure doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne:

La demande du gouvernement du Royaume-Uni tendant à obtenir la réouverture de la procédure est rejetée.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.