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Recours introduit le 31 décembre 2008 - Fresh Del Monte Produce / Commission

(Affaire T-587/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fresh Del Monte Produce Inc. (George Town, Îles Caïman) (représentants: B. Meyring, avocat, et E. Verghese, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision C(2008) 5955 final de la Commission, du 15 octobre 2008, dans l'affaire COMP/39.188 - Bananes, dans la mesure où elle concerne la requérante ;

à titre subsidiaire, réduire substantiellement l'amende infligée à la requérante au titre de l'article 2, sous c), de cette décision ;

à titre subsidiaire, annuler les articles 1er et 3 de cette décision, dans la mesure où ils concernent la requérante ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, la requérante poursuit l'annulation, au titre de l'article 230 CE, de la décision C(2008) 5955 final de la Commission, du 15 octobre 2008 (affaire COMP/39.188 - Bananes), relative à une procédure d'application de l'article 81 CE, qui l'a déclarée conjointement et solidairement responsable du comportement de Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co (ci-après "Weichert"). La Commission a considéré que Weichert avait enfreint l'article 81 CE en participant à une pratique concertée de coordination des prix de référence des bananes importées dans les huit États membres de la région nord-européenne de la Communauté. À titre subsidiaire, la requérante demande la réformation de l'article 2, sous c), de la décision en ce qu'il inflige une amende à la requérante.

À l'appui de ses demandes, la requérante invoque huit moyens, présentés en quatre parties.

Dans la première partie, la requérante invoque les moyens venant au soutien de sa demande en annulation de la décision qui l'a déclarée conjointement et solidairement responsable du comportement de Weichert.

Premièrement, elle soutient que la Commission a appliqué erronément l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 1 en concluant que la requérante était conjointement et solidairement responsable du comportement de Weichert en se fondant sur un contrat de distribution et sur sa participation indirecte dans Weichert en qualité de commanditaire (Kommanditist), alors qu'aucun de ces éléments (envisagés seuls ou en combinaison) ne conféraient à la requérante une influence déterminante sur Weichert.

Deuxièmement, la requérante prétend que la Commission a violé l'article 253 CE en n'indiquant pas pour quels motifs elle avait retenu la responsabilité de la requérante, une société qui n'entretenait aucune relation directe avec Weichert.

Troisièmement, elle soutient que la Commission a méconnu ses droits de défense en refusant de divulguer des éléments de preuve pertinents.

Des moyens secondaires et subsidiaires sont invoqués par la requérante au soutien de son recours en annulation de la décision attaquée en ce qu'elle vise à la fois la requérante et Weichert. Dans cette partie du recours, la requérante soulève un quatrième et un cinquième moyen.

Le quatrième moyen porte sur l'application erronée de l'article 81 CE, au motif que la Commission a conclu que Weichert s'était engagée dans une pratique concertée ayant pour objet de restreindre la concurrence.

Le cinquième moyen porte sur la violation des droits de défense de la requérante dans la mesure où elle n'a pas bénéficié du droit d'être entendue à cause d'un décalage fondamental existant, dans l'argumentation de la Commission, entre la communication des griefs et la décision.

Dans la troisième partie du recours (également à titre subsidiaire), la requérante invoque des moyens préventifs au soutien de sa demande de réduction de l'amende à laquelle elle et Weichert ont été conjointement et solidairement condamnées. Cette partie comprend les sixième et septième moyens.

Dans le sixième moyen, la requérante affirme que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation lors de la détermination du niveau de l'amende en n'évaluant pas correctement la gravité de l'infraction.

Le septième moyen fait état d'une violation de l'article 23 du règlement n° 1/2003 et du principe de protection de la confiance légitime, au motif que la Commission n'a pas pris en compte le fait que Weichert a coopéré à l'enquête.

La quatrième partie du recours poursuit l'annulation des articles 1er et 3 de la décision en ce qui concerne la requérante, en se fondant sur les huit moyens qui affirment que ces articles impliquent une application erronée de l'article 81 CE, une violation de l'article 7 du règlement n° 1/2003 et une violation de l'article 253 CE.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).