Language of document :

Recours introduit le 30 avril 2012 - Breyer / Commission

(affaire T-188/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Allemagne) (représentant: Rechtsanwalt M. Starostik)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 16 mars 2012 relative au document Ares (2012) 313186 ;

annuler la décision de la Commission du 3 avril 2012 relative au document Ares (2012) 399467 pour autant que l'accès aux observations de l'Autriche dans la procédure C-189/09 n'a pas été accordé ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours relatif à la décision de la Commission du 16 mars 2012, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen : application erronée de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tirer du règlement (CE) n° 1049/2001 2 (protection des avis juridiques)

Selon la partie requérante, la publication de l'avis juridique Ares (2010) 828204 du service juridique de la Commission qui examine la question de savoir si la directive 2006/24/CE  peut être modifiée pour permettre aux États membres de l'Union européenne de sauvegarder ou non les données de télécommunication de l'ensemble des citoyens sans présomption ou motif pour un besoin hypothétique, ne porterait pas atteinte à la protection des avis juridiques

En tout état de cause, l'intérêt général à la connaissance du rapport prévaudrait.

Deuxième moyen: application erronée de l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1049/2001 (protection du processus décisionnel)

Selon la partie requérante, la publication de l'avis juridique du service juridique de la Commission ne porterait pas atteinte à la protection du processus décisionnel de la Commission.

En tout état de cause, l'intérêt général à la connaissance du rapport prévaudrait.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque, en ce qui concerne la décision de la Commission du 3 avril 2012, l'application erronée de l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001. La partie requérante indique à cet égard que les mémoires d'un État membre (ici l'Autriche) adressés à la Cour de justice (en l'espèce dans l'affaire C-189/09) et dont la Commission en tant que partie à la procédure aurait obtenu des copies, seraient, contrairement à ce que soutient la Commission, couverts par le champ d'application du règlement n° 1049/2001.

____________

1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)

2 - Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54)