Language of document : ECLI:EU:C:2012:746

Affaire C‑385/11

Isabel Elbal Moreno

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
et
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Social de Barcelona)

«Article 157 TFUE — Directive 79/7/CEE — Directive 97/81/CE — Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Directive 2006/54/CE — Pension de retraite contributive — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Discrimination indirecte fondée sur le sexe»

Sommaire — Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 novembre 2012

1.        Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel — Directive 97/81 — Conditions d’emploi — Notion — Conditions relatives aux pensions découlant d’un régime légal de sécurité sociale — Exclusion

(Art. 157 TFUE; directive du Conseil 97/81, annexe, clause 4, point 1; directive du Parlement européen et du Conseil 2006/54, art. 4)

2.        Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Directive 79/7 — Accès à une pension de retraite de type contributif — Réglementation nationale exigeant des travailleurs à temps partiel une durée de cotisation proportionnellement plus importante par rapport aux travailleurs à temps plein — Travailleurs à temps partiel étant majoritairement constitués de femmes — Inadmissibilité — Justification — Absence

(Directive du Conseil 79/7, art. 4)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 22, 25)

2.        L’article 4 de la directive 79/7, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui exige des travailleurs à temps partiel, dont la grande majorité est constituée de femmes, par rapport aux travailleurs à temps plein, une durée de cotisation proportionnellement plus importante pour accéder, le cas échéant, à une pension de retraite de type contributif dont le montant est proportionnellement réduit en fonction de leur temps de travail.

En effet, cette réglementation désavantage les travailleurs à temps partiel qui, majoritairement des femmes selon les statistiques, ont pendant longtemps effectué un travail à temps partiel réduit, dès lors que, en raison de la méthode utilisée pour calculer la période de cotisation exigée pour accéder à une pension de retraite, cette réglementation exclut, en pratique, ces travailleurs de toute possibilité d’obtenir une telle pension.

En outre, cette réglementation n’est pas justifiée par la nécessité de garantir l’équilibre financier du système de sécurité sociale lorsque les travailleurs à temps partiel concernés ont payé des cotisations visant, notamment, à financer le système des pensions et qu’il est constant que, s’ils recevaient une pension, le montant de celle-ci serait proportionnellement réduit en fonction du temps de travail et des cotisations payées.

(cf. points 30-34, 38 et disp.)