Language of document : ECLI:EU:T:2011:110

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 mars 2011 (*)

« Concurrence – Ententes – Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Droits de la défense – Participation à l’infraction – Durée de l’infraction – Amendes – Circonstances atténuantes – Proportionnalité – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑379/06,

Kaimer GmbH & Co. Holding KG, établie à Essen (Allemagne),

Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, établie à Essen,

Sanha Italia Srl, établie à Milan (Italie),

représentées par MJ. Brück, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Nijenhuis et V. Bottka, en qualité d’agents, assistés de Me A. Böhlke, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 ? Raccords), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans ladite décision,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par la décision C (2006) 4180, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 ? Raccords) (résumé au JO 2007, L 283, p. 63, ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant, au cours de différentes périodes comprises entre le 31 décembre 1988 et le 1er avril 2004 à une infraction unique, complexe et continue aux règles communautaires de concurrence revêtant la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre, qui couvraient le territoire de l’EEE. L’infraction consistait à fixer les prix, à convenir de listes de prix, de remises et de ristournes et de mécanismes d’application des hausses des prix, à répartir les marchés nationaux et les clients et à échanger d’autres informations commerciales ainsi qu’à participer à des réunions régulières et à entretenir d’autres contacts destinés à faciliter l’infraction.

2        Les requérantes, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG et Sanha Italia Srl, sont des producteurs de raccords en cuivre et figurent parmi les destinataires de la décision attaquée.

3        Le 9 janvier 2001, Mueller Industries Inc, un autre producteur de raccords en cuivre, a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des raccords, et dans d’autres industries connexes sur le marché des tubes en cuivre, et de sa volonté de coopérer au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération de 1996 ») (considérant 114 de la décision attaquée).

4        Les 22 et 23 mars 2001, dans le cadre d’une enquête concernant les tubes et les raccords en cuivre, la Commission a effectué, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), des vérifications inopinées dans les locaux de plusieurs entreprises (considérant 119 de la décision attaquée).

5        À la suite de ces premières vérifications, la Commission a, en avril 2001, scindé son enquête portant sur les tubes en cuivre en trois procédures distinctes, à savoir la procédure relative à l’affaire COMP/E-1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), celle relative à l’affaire COMP/F‑1/38.121 (Raccords) et celle relative à l’affaire COMP/E-1/38.240 (Tubes industriels) (considérant 120 de la décision attaquée).

6        Les 24 et 25 avril 2001, la Commission a effectué d’autres vérifications inopinées dans les locaux de Delta plc, société à la tête d’un groupe de génie international dont le département « Ingénierie » regroupait plusieurs fabricants de raccords. Ces vérifications portaient uniquement sur les raccords (considérant 121 de la décision attaquée).

7        À partir de février/mars 2002, la Commission a adressé aux parties concernées plusieurs demandes de renseignements en application de l’article 11 du règlement nº 17, puis de l’article 18 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérant 122 de la décision attaquée).

8        En septembre 2003, IMI plc a présenté une demande visant à bénéficier de la communication sur la coopération de 1996. Cette demande a été suivie par celles du groupe Delta (mars 2004) et de FRA.BO SpA (juillet 2004). La dernière demande de clémence a été présentée en mai 2005 par Advanced Fluid Connections plc (considérants 115 à 118 de la décision attaquée).

9        Le 22 septembre 2005, la Commission a, dans le cadre de l’affaire COMP/F‑1/38.121 (Raccords), engagé une procédure d’infraction et a adopté une communication des griefs, laquelle a notamment été notifiée aux requérantes (considérants 123 et 124 de la décision attaquée).

10      Le 20 septembre 2006, la Commission a adopté la décision attaquée.

11      À l’article 1er de la décision attaquée, la Commission a constaté que les requérantes avaient enfreint les dispositions de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, entre le 30 juillet 1996 et le 22 mars 2001 en ce qui concerne Sanha Kaimer et Kaimer et entre le 1er janvier 1998 et le 22 mars 2001 en ce qui concerne Sanha Italia.

12      Pour cette infraction, la Commission a, à l’article 2, sous i), de la décision attaquée, infligé à Kaimer une amende de 7,97 millions d’euros dont elle a été tenue solidairement responsable avec Sanha Kaimer pour un montant de 7,97 millions d’euros et avec Sanha Italia pour un montant de 7,15 millions d’euros.

13      Aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission a fait application, dans la décision attaquée, de la méthode définie dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices de 1998 »).

14      S’agissant, d’abord, de la fixation du montant de départ de l’amende en fonction de la gravité de l’infraction, la Commission a qualifié l’infraction de très grave, en raison de sa nature même et de sa portée géographique (considérant 755 de la décision attaquée).

15      Estimant ensuite qu’il existait une disparité considérable entre les entreprises concernées, la Commission a procédé à un traitement différencié, se fondant à cette fin sur leur importance relative sur le marché en cause déterminée par leurs parts de marché. Sur cette base, elle a réparti les entreprises concernées en six catégories (considérant 758 de la décision attaquée).

16      Les requérantes ont été classées dans la cinquième catégorie pour laquelle le montant de départ de l’amende a été fixé à 5,5 millions d’euros (considérant 765 de la décision attaquée).

17      Du fait de la durée de la participation de Sanha Kaimer et de Kaimer à l’infraction (quatre ans et six mois), la Commission a majoré l’amende de 45 %, ce qui a abouti à une amende de 7,9 millions d’euros. En ce qui concerne la durée de la participation à l’infraction de Sanha Italia (trois ans et deux mois), la Commission a majoré l’amende de 30 %, ce qui a abouti à une amende de 7,15 millions d’euros (considérants 775 et 777 de la décision attaquée).

18      La Commission n’a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l’encontre ou au bénéfice des requérantes.

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2006, les requérantes ont introduit le présent recours.

20      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

21      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est tenue le 25 janvier 2010.

22      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci les concerne ;

–        à titre subsidiaire, réduire la durée de l’infraction qu’elles ont prétendument commise, telle qu’elle a été constatée à l’article 1er de la décision attaquée, et annuler ou réduire l’amende qui leur a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

24      À l’appui du recours, les requérantes soulèvent, en substance, quatre moyens tirés, respectivement, de la violation de formes substantielles, de la violation de l’article 81 CE et d’une « erreur d’appréciation juridique » ainsi que, à titre subsidiaire, de la détermination erronée du montant de l’amende et de la violation du principe de proportionnalité.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de formes substantielles

 Arguments des parties

25      Dans le cadre du premier moyen, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir respecté leurs droits de la défense, à savoir, plus précisément, leur droit d’accès au dossier et leur droit d’être entendu au titre des dispositions combinées de l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1/2003 et de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO L 123, p. 18).

26      Premièrement, les requérantes évoquent la lettre d’IMI du 6 février 2006, rédigée après l’audition tenue les 26 et 27 janvier 2006 et qui constitue, selon elles, un élément à charge à leur égard. Cette lettre ne leur aurait pas été communiquée, de sorte que leur droit d’accès au dossier aurait été méconnu. Pour cette raison, elles estiment que la décision attaquée devrait être annulée, car la Commission se serait appuyée sur cette pièce pour étayer ses griefs à leur égard.

27      Deuxièmement, les requérantes mentionnent la lettre de Delta du 16 février 2006, qui leur a été communiquée et à laquelle elles ont répondu. Leurs droits de la défense auraient néanmoins été violés étant donné que la Commission n’a pas respecté son engagement de renoncer à exploiter ce moyen de preuve.

28      Troisièmement, les requérantes se réfèrent au courrier électronique de FRA.BO du 9 octobre 2000. Ce courrier serait « inutilisable » en tant qu’élément de preuve, car il n’aurait pas été explicitement mentionné dans la communication des griefs et aurait été cité pour la première fois dans la décision attaquée.

29      La Commission conclut au rejet du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

30      Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être observé même s’il s’agit d’une procédure de caractère administratif (voir arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, point 34, et la jurisprudence citée).

31      Corollaire du principe du respect des droits de la défense, le droit d’accès au dossier implique que la Commission donne à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent tant les pièces à charge que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 68, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T‑161/05, non encore publié au Recueil, point 161).

32      Toutefois, l’absence de communication d’un document à charge ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre, d’une part, que la Commission s’est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l’existence d’une infraction et, d’autre part, que ce grief ne pourrait être prouvé que par référence audit document. S’il existait d’autres preuves documentaires dont les parties ont eu connaissance au cours de la procédure administrative qui appuient spécifiquement les conclusions de la Commission, l’élimination en tant que moyen de preuve du document à conviction non communiqué n’infirmerait pas le bien-fondé des griefs retenus dans la décision contestée (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 31 supra, points 71 et 72, et la jurisprudence citée). La Cour a ainsi précisé qu’il incombait à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si le document, qui n’avait pas été communiqué à ladite entreprise et sur lequel la Commission s’est basée pour constater l’infraction, avait été rejeté en tant qu’élément de preuve (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 30 supra, point 73).

33      En l’espèce, s’agissant de la lettre d’IMI du 6 février 2006, mentionnée au considérant 164 et dans la note en bas de page nº 240 de la décision attaquée, l’argumentation des requérantes doit être rejetée, car, premièrement, il apparaît que la Commission n’a pas utilisé ladite lettre pour constater leur participation à l’entente. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Commission a fixé au 30 juillet 1996 la date de début de la participation des requérantes à l’entente, bien que M. P. (IMI) ait, lors de l’audition, indiqué leur implication dans l’entente dès 1991, ce qui serait confirmé dans ladite lettre. Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus que l’absence de communication d’un élément de preuve à charge ne saurait avoir automatiquement pour conséquence l’annulation de la décision attaquée. Dès lors, l’argumentation selon laquelle une annulation est justifiée du seul fait que les requérantes ne connaissaient pas la teneur de la lettre et que, pour cette raison, elles ne pouvaient pas apprécier si le résultat auquel était parvenue la Commission aurait été différent si la lettre en question n’avait pas été utilisée, doit être écartée.

34      S’agissant de la lettre de Delta du 16 février 2006, il est constant que la Commission a communiqué, le 20 mars 2006, ladite lettre aux requérantes et qu’elles ont présenté leurs observations sur celle-ci. De plus, il ressort clairement de la lettre de la Commission du 20 mars 2006, qu’elle entendait maintenir sa position, telle qu’elle l’avait exposée dans la communication des griefs. Dès lors, l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas respecté son prétendu engagement et, par conséquent, aurait violé les droits de la défense des requérantes, est dénué de fondement.

35      Enfin, s’agissant du courrier électronique de FRA.BO, du 9 octobre 2000, il doit être relevé que le point 457 de la communication des griefs fait référence à une réunion entre concurrents qui se serait tenue à Munich le 6 octobre 2000 et à laquelle aurait participé un représentant des requérantes. Dans ce contexte, il est précisé, dans la note en bas de page nº 693 de la communication des griefs, avec un renvoi à la page 75 111 du dossier administratif, que FRA.BO a déclaré avoir participé à ladite réunion. Ladite page 75 111 est un extrait de la déclaration de FRA.BO du 14 juillet 2004 dans laquelle il est question du courrier électronique en cause, avec l’indication qu’il est joint en annexe 1 de ladite déclaration (pages 75 121 et 75 122 du dossier administratif). Il doit également être relevé que les requérantes ont eu accès aux pièces citées. À cet égard, il est de jurisprudence constante que, en principe, seuls les documents qui ont été cités ou mentionnés dans la communication des griefs constituent des moyens de preuve valables et que les documents annexés à la communication des griefs, mais qui n’y sont pas mentionnés, peuvent cependant être retenus contre une entreprise destinataire de la décision si celle-ci a pu déduire raisonnablement à partir de la communication des griefs les conclusions que la Commission entendait en tirer (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 3 juillet 1991, AKZO/Commission, C‑62/86, Rec. p. I‑3359, point 21, et du Tribunal du 10 mars 1992, ICI/Commission, T‑13/89, Rec. p. II‑1021, points 34 et 35). Compte tenu du fait que la réunion en cause a été mentionnée dans la communication des griefs, l’argument selon lequel le courrier électronique de FRA.BO du 9 octobre 2000 ne pourrait être utilisé en tant que preuve du fait qu’il n’aurait pas été explicitement mentionné dans la communication des griefs ne saurait prospérer.

36      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du traité CE

37      Le deuxième moyen consiste en plusieurs griefs, tirés, d’une part, d’une détermination incorrecte des faits pertinents et, d’autre part, d’une appréciation erronée des preuves.

 Arguments des parties

38      Les requérantes contestent dans leur ensemble les griefs formulés à leur égard dans la décision attaquée. Elles considèrent que l’affirmation générale concernant leur participation à l’entente tirée des déclarations d’IMI et d’IBP est erronée. Ces déclarations seraient souvent « vagues » ou contiendraient de « simples suppositions ». Il en irait de même en ce qui concerne les témoignages de MM. B. (IBP) et P. (IMI) ainsi que ceux provenant de FRA.BO.

39      D’après les requérantes, les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’est fondée ne fournissent aucun indice quant à leur participation à l’entente. Il serait possible que les participants aux réunions aient parlé des requérantes, mais pas qu’ils aient parlé avec elles. Ainsi, elles contestent leur participation aux réunions des 17 mai, 26 et 27 septembre 1996, des 20 mars et 24 avril 1997, des 1er avril, 9 et 23 novembre 1998, des 3 février, 8 et 30 avril, 9 et 28 juin, 29 juillet et 23 septembre 1999, 18 février, 5 et 13 avril, 5, 6 et 19 octobre, 17 novembre, 1er et 18 décembre 2000, 17 janvier, 19 et 20 avril 2001.

40      Elles font également valoir que d’autres documents invoqués par la Commission, tels que diverses télécopies internes d’IMI, des notes internes ou des notes manuscrites de M. P. (IMI), les rapports commerciaux d’IMI de janvier 1998, d’octobre et de novembre 1999 ainsi que de juillet 2000, un courrier électronique de M. D. à M. Ha. (tous les deux membres du personnel d’IBP), des tableaux trouvés dans le bureau de M. D., de même qu’un courrier électronique interne d’IBP du 23 avril 2001, ne sont pas concluants. En résumé, il s’agirait soit d’observations, de réflexions ou de suppositions de l’auteur du document en cause, soit d’informations qui étaient déjà disponibles sur le marché.

41      À cet égard, les requérantes invoquent plusieurs éléments de preuve qui étayent, d’après elles, leur constatation selon laquelle elles ont toujours eu un comportement indépendant sur le marché, en exerçant une forte concurrence.

42      Elles reprochent également à la Commission d’avoir illégalement renversé la charge de la preuve. Eu égard au principe de la présomption d’innocence, ce serait à la Commission de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants afin de fonder la ferme conviction que l’infraction a eu lieu.

43      Enfin, les requérantes invoquent l’absence de preuve quant à la durée de leur prétendue participation à l’infraction, à savoir du 30 juillet 1996 au 22 mars 2001 pour Kaimer et Sanha Kaimer et du 1er janvier 1998 au 22 mars 2001 pour Sanha Italia. Elles font valoir que la Commission a fondé sa constatation relative au commencement de leur participation à l’infraction sur une réunion du 30 juillet 1996 à Paris dont la preuve aurait été des notes manuscrites de M. Hi. (IMI) du 17 mai 1996. Cependant, la Commission n’aurait fourni aucune preuve de la participation des requérantes à cette réunion.

44      En ce qui concerne la fin de la participation des requérantes à l’infraction, il aurait été établi que la réunion du 19 avril 2001 n’a jamais eu lieu et que les requérantes ne sont pas non plus mentionnées parmi les participants à la réunion de Madrid (Espagne) du 2 mars 2001. De plus, s’agissant des mentions de l’agenda de M. P. (IMI) en ce qui concerne les 12 et 13 mars 2001, le fait que la Commission ne se soit pas fondée sur la version originale, mais sur la transcription qui en a été faite dans le cadre de la coopération entre la Commission et IMI, mettrait en doute leur force probante.

45      À la lumière de ce qui précède, les requérantes soutiennent que toutes les références faites à leur sujet qui sont invoquées par la Commission reposent sur des indices ou sur des « moyens de preuve douteux ». L’instruction des faits aurait été erronée et leur exposé ne satisferait pas aux exigences du traité CE en matière de motivation. Il en découle, d’après elles, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

46      La Commission, se fondant sur des preuves documentaires ainsi que sur les déclarations concordantes d’IMI, de Delta, de FRA.BO et de Mueller Industries, qui ont reconnu l’existence d’un comportement collusoire dans le secteur des raccords et la participation des requérantes, maintient sa position en ce qui concerne la participation des requérantes à l’infraction.

 Appréciation du Tribunal

47      À titre liminaire, le Tribunal rappelle, en ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, que la Commission doit rapporter des preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction alléguée a été commise (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 mars 1984, CRAM et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 20). L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant l’infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 215).

48      Il est également de jurisprudence constante que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 180, et la jurisprudence citée).

49      Par ailleurs, il est usuel que les activités que les accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus de réunions, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêts de la Cour Aalborg Portland e.a./Commission, point 31 supra, points 55 à 57, et du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 51).

50      À cet égard, il est à noter que les déclarations faites dans le cadre de la politique de clémence jouent un rôle important. Ces déclarations, effectuées au nom d’entreprises ont une valeur probante non négligeable, dès lors qu’elles induisent des risques juridiques et économiques considérables (voir, en ce sens, arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 48 supra, points 205 et 211, et Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, point 49 supra, point 103). Toutefois, la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 48 supra, point 219, et la jurisprudence citée).

51      S’agissant de la durée de l’infraction, il appartient également à la Commission de la prouver, étant donné que la durée est un élément constitutif de la notion d’infraction au titre de l’article 81, paragraphe 1, CE. Les principes mentionnés ci-dessus s’appliquent à cet égard (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725, points 94 à 96). En outre, la jurisprudence exige que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (voir arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, point 51, et la jurisprudence citée).

52      En l’espèce, eu égard aux griefs invoqués, se pose la question de savoir s’il existait assez de preuves sur lesquelles la Commission a pu fonder ses conclusions tant en ce qui concerne la participation des requérantes à l’entente que la durée de cette participation.

53      Il y a également lieu de noter que les requérantes mettent en doute certains éléments de preuve et la fiabilité des entreprises ayant demandé à bénéficier de la communication sur la coopération de 1996.

54      À cet égard, il ressort du considérant 131 de la décision attaquée que la Commission s’est fondée, d’une part, sur de nombreux documents (tels que des agendas, des notes et des rapports internes ainsi que des notes manuscrites prises lors de réunions), sur des déclarations d’entreprises ayant demandé à bénéficier de la communication sur la coopération de 1996 et sur des témoignages de ces entreprises et, d’autre part, sur des documents trouvés lors des vérifications.

55      Il importe de souligner que la demande de clémence d’IMI constitue l’élément clé des preuves invoquées par la Commission. En effet, IMI a décrit le contexte de l’entente et a donné des explications sur un grand nombre de notes manuscrites ainsi que d’autres documents trouvés par la Commission lors des vérifications (voir la déclaration d’IMI du 17 décembre 2003). En outre, IMI a produit un grand nombre de documents rédigés à l’époque de l’infraction, dont la plupart provenaient de M. P. (IMI), qui était, en sa qualité de directeur commercial pour l’Europe d’IMI Yorkshire Fittings Ltd (sous-holding d’IMI), puis de président-directeur général de ladite holding, une des personnes très actives dans l’organisation et le fonctionnement de l’entente. De plus, les déclarations et les explications de M. P. ont été corroborées, pour la plupart, par des déclarations d’autres entreprises ayant demandé à bénéficier de la communication sur la coopération de 1996. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que, bien qu’une certaine méfiance à l’égard de dépositions spontanées des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, vu la possibilité que ces participants aient tendance à minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et de maximiser celle des autres, il n’en reste pas moins qu’accueillir l’argument des requérantes irait à l’encontre de la logique inhérente à la procédure prévue par la communication sur la coopération de 1996. En effet, la possibilité de demander à bénéficier de l’application de celle-ci en vue d’obtenir une réduction du montant de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés quant aux autres participants à l’entente incriminée. Toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération d’une entreprise ayant formé une demande de clémence et, partant, mettre en danger la possibilité pour celle-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération de 1996 (arrêt Peróxidos Orgánicos/Commission, point 51 supra, point 70). Dans ce contexte, il y a également lieu de considérer que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, le fait que FRA.BO a demandé à bénéficier de l’application de la communication sur la coopération de 1996 plus tardivement ne remet pas en doute la crédibilité de sa déclaration.

56      En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 54 ci-dessus, la Commission ne s’est pas fondée uniquement sur les demandes de clémence et les témoignages des entreprises les ayant formées. Au contraire, elle s’est fondée pour la plupart sur des documents trouvés au cours des vérifications et ceux fournis par des entreprises. Il s’agit d’éléments de preuve produits au moment où les événements se déroulaient et qui, dès lors, ont une valeur probante non négligeable lesquels étant, en principe, plus fiables que ceux rédigés à un moment plus tardif.

57      Dès lors, compte tenu de l’importance et du nombre d’indices concordants appuyant la pertinence des déclarations d’IMI et de FRA.BO, l’argument des requérantes visant à mettre en doute leur crédibilité ne saurait être accueilli.

58      De même, dès lors que, ainsi qu’il ressort de la requête, le grief tiré d’une violation de l’article 253 CE repose uniquement sur le fait que la Commission se serait fondée, dans la décision attaquée, sur des éléments de preuve « douteux » ainsi que sur des déclarations faites dans le cadre des demandes de clémence afin de constater la participation des requérantes à l’infraction, il doit également être rejeté.

59      En ce qui concerne les réunions pour lesquelles les requérantes ne contestent pas leur participation, à savoir celles du 15 juillet 1999 et des 18 et 21 janvier 2000, il y a lieu d’observer que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, des sujets de nature anticoncurrentielle ont été discutés lors de celles-ci. À cet égard, s’agissant de la réunion du 15 juillet 1999, portant sur la classification des produits et des clients, il ressort des notes manuscrites de M. P. (IMI) que, au cours de cette réunion, M. Ka. a refusé une liste de prix séparée pour le bronze industriel et a déclaré qu’il n’était « pas en faveur d’une liste & multi séparés », car « elle mettrait en évidence les raccords en laiton et attirerait davantage l’attention de la concurrence ». Il ressort également de ces notes et de la déclaration explicative d’IMI qu’il s’est prononcé en faveur d’une hausse des prix d’environ 7 à 10 %, respectivement, pour les raccords en cuivre et pour les raccords en laiton.

60      S’agissant de la réunion du 18 janvier 2000, au cours de laquelle la question des prix en Italie et en Espagne a été abordée, il ressort d’un mémorandum interne de M. Hi. (IMI), présent à la réunion, daté du lendemain de cette réunion, que « tous les participants », y compris le représentant des requérantes, « ont confirmé leur intention de respecter les nouveaux prix sans réserve au 1er février ».

61      De même, s’agissant de la réunion du 21 janvier 2000, contrairement à ce que font valoir les requérantes, cette réunion n’a pas seulement été consacrée aux statistiques de l’European Fittings Manufacturers Association (EFMA, Association européenne des producteurs de raccords) et à l’adoption d’un label de qualité EFMA. À cet égard, il ressort des notes manuscrites de M. P. (IMI), prises lors de ladite réunion, que les sujets suivants, qui révèlent une attitude anticoncurrentielle, ont été discutés :

« 1)      Pas de braconnage – Respect des loyautés établies

2)      Analyser label EFMA – Question de la qualité ?

Réunion d’avril

3)      Appliquer hausse de prix

4)      Appliquer discipline multi

5)      Ne pas autoriser le choix

6)      Informer F & S NIBCO

7)      Se mettre d’accord avec V et HS (FRA.BO) avant 15/2/00

8)      Communiquer ! »

62      De plus, il résulte d’autres éléments de preuve que les requérantes ont également participé aux réunions mentionnées aux considérants 461, 470 et 475 de la décision attaquée, telles que les réunions tenues le 6 octobre et les 1er et 18 décembre 2000. S’agissant de la réunion du 6 octobre 2000, il y a lieu de constater que, en marge de la réunion officielle de l’EFMA, une autre réunion, non officielle, a eu lieu entre concurrents à laquelle M. Ka. a participé. À cet égard, le courrier électronique interne du 9 octobre 2000 et la déclaration sur ce point du 14 juillet 2004 de FRA.BO, ainsi que la déclaration du 20 janvier 2005 de M. D. (IBP) et les notes manuscrites de M. P. (IMI), ne laissent aucun doute quant à la tenue de cette autre réunion. Par ailleurs, il en découle que les prix ont également été discutés lors de ladite réunion. Enfin, le courrier électronique de FRA.BO indique :

« Objet : RÉUNION EFMA DU 06.10.00 (MUNICH)

[…]

Ci-dessus la synthèse des principaux points abordés lors de l’assemblée générale.

Après cette assemblée, nous sommes restés ensemble (pas officiellement) environ une heure pour discuter des prix.

IBP a commencé à attaquer SK pour ses actions en Allemagne, qui ont eu un effet négatif sur les volumes d’IBP.

SK a répondu qu’il en avait assez de parler de ces accords depuis dix ans, alors qu’il se rendait compte qu’ils ne sont pas appliqués sur le marché.

[…]

Réaction habituelle de surprise et d’étonnement, se concluant par la déclaration suivante de SK : ‘Je n’en ai pas été informé, je vais vérifier ça et remettre de l’ordre !!!!’

[…] »

63      S’agissant de la réunion du 1er décembre 2000, portant sur l’état de la mise en œuvre de la hausse de prix en Allemagne convenue le 6 novembre 2000 ainsi que sur la politique des prix pour d’autres pays, les notes manuscrites de M. P. (IMI) du 1er décembre 2000 indiquent que les requérantes étaient impliquées. À cet égard, il faut relever que, même dans le cas où les requérantes n’auraient pas directement participé à ladite réunion, elles ont communiqué leur intention à ce sujet à leurs concurrents, car il ressort desdites notes que « SHK attend RYW », en ce qui concerne l’augmentation de prix en Allemagne, que les requérantes avaient prévu de convenir avec IBP et les principaux grossistes de suivre l’application de la liste de prix applicables en Allemagne lors de la discussion suivante sur les prix en « Scandinavie » (« 4. Scandinavie accord IBP/SHK/principaux grossistes de passer à la liste allemande – Prochaine séance ») et que les requérantes, en ce qui concerne l’Espagne et le Portugal, annonceraient « mi/fin jan 01 » une augmentation de prix, applicable le « 1.3.01 V/SHK » en appliquant un plafond de 58 % à leurs remises maximales.

64      Enfin, en ce qui concerne la réunion du 18 décembre 2000, relative aux prix en Italie, pour laquelle les requérantes contestent leur participation et ont produit, à cet égard, des extraits de l’agenda de MM. Ka. et Kr., il ressort des notes manuscrites de Mme C. B. (FRA.BO) et de la déclaration de FRA.BO du 14 juillet 2004 que les requérantes y ont été représentées. Il ressort des notes de Mme C. B. que M. T. a représenté les requérantes lors de ladite réunion et que les prix et les remises pour 2001 ont été décidés lors de cette réunion. Par conséquent, les extraits des agendas de MM. Ka. et Kr. produits par les requérantes sont sans pertinence.

65      Par ailleurs, s’agissant de l’affirmation des requérantes selon laquelle il serait usuel pour cette branche d’activité d’augmenter les prix en début d’année, il convient de remarquer que l’infraction reprochée ne découle pas du fait que les prix ont été augmentés au début de l’année 2001, mais du fait qu’ils ont été fixés d’un commun accord.

66      S’agissant des autres réunions contestées pour la période comprise entre 1999 et 2001, il y a lieu de rappeler que, dans le cas d’une infraction complexe, le fait qu’une entreprise ne soit pas présente à une ou plusieurs réunions ou ne marque pas son accord sur les résultats d’une réunion ne signifie pas qu’elle ait mis fin à sa participation à l’infraction en cours. En l’espèce, force est de constater que les requérantes ne se sont pas publiquement distanciées de l’entente.

67      S’agissant de la durée de leur participation, il ressort de la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus qu’il incombe à la Commission de prouver non seulement l’existence de l’entente, mais également sa durée, c’est-à-dire, le début et la fin d’une participation à l’entente.

68      S’agissant de la date du début de la participation de Sanha Kaimer (en tant que participante directe) et Kaimer (tenue responsable en tant que société mère) à l’infraction, la Commission a retenu celle du 30 juillet 1996, qui correspond à une réunion tenue à Paris. Cette constatation est fondée sur des notes manuscrites de M. Hi. (IMI) du 17 mai 1996, relatives à une réunion qui s’est tenue le même jour à Milan.

69      En effet, il ressort desdites notes manuscrites que, dans le cadre d’une proposition de modification des prix en Italie, les requérantes ont été invitées à participer à une autre réunion (« inviter SHK > FRA.BO à discuter ! Seront-ils en faveur ? »). Cette réunion, prévue à la fin du mois de juillet à Paris, a bien eu lieu, mais il n’existe aucun autre document la concernant. Par conséquent, ces notes manuscrites ne sont pas suffisantes pour en déduire la date du début de la participation des requérantes à l’infraction.

70      De même, la télécopie du 20 septembre 1996, envoyée par M. W. à M. C. (tous deux membres du personnel d’IMI), ne donne pas d’indication suffisante concernant l’implication des requérantes dans l’entente. Dans ladite télécopie, M. W. informe M. C. de la tenue d’une réunion EFMA à Istanbul les 26 et 27 septembre 1996 et suggère d’aborder certains sujets lors de cette réunion, à savoir qu’IBP était sur le point d’envoyer une nouvelle liste de prix pour l’Espagne, que Tradesa (Streamline) et FRA.BO « allaient introduire à la fin de ce mois » la liste de prix annoncée en juin et que, apparemment, « Sanha devait également s’aligner à la liste de prix de juin 96 ».

71      Les éléments relatifs aux réunions tenues le 20 mars 1997 à Francfort (Allemagne) et le 24 avril 1997 à Séville (Espagne) ne donnent pas non plus d’indication suffisante concernant l’implication des requérantes dans l’entente. À cet égard, il est à noter qu’il s’agit soit de spéculations, soit de déclarations des participants qui, par ailleurs, sont contradictoires. Alors que M. P. (IMI) se rappelle que, au nombre des participants à ces réunions, figuraient les représentants d’IMI, d’IBP, de Comap, de Sanha Kaimer et de Mueller Industries, cette dernière indique que les participants se limitaient à ses représentants et à ceux d’IMI, tout en n’excluant pas que ses représentants aient pu avoir des réunions bilatérales avec ceux d’autres entreprises, parmi lesquels pouvaient figurer ceux de Sanha Kaimer. Il est cependant à noter qu’il est peu probable que ce type de réunions ait porté sur un sujet de nature anticoncurrentielle. En ce qui concerne la réunion de Séville, il ressort des notes manuscrites prises par M. P. (IMI) que, lors de cette réunion, à laquelle ont participé des représentants de Comap, d’IBP et d’IMI, les prix allemands ont été discutés. Dans la déclaration d’IMI du 17 décembre 2003, il est indiqué que « [l]a source des informations dans les notes doit être IBP ou Comap » et que « [l]es informations sur l’Allemagne proviennent sans doute d’une réunion allemande à laquelle [Sanha] Kaimer, Viega et Herman Schmidt étaient présents, de sorte qu’elles auront été partagées avec ces entreprises ». Or, cette indication est trop imprécise pour qu’il puisse être conclu à l’implication des requérantes dans l’entente, d’autant plus que la décision attaquée ne mentionne aucune réunion relative aux prix applicables en Allemagne à laquelle les requérantes auraient participé en 1996 ou au début de 1997.

72      En revanche, la télécopie de M. Kr. à M. P. (tous deux membres du personnel d’IMI) du 7 août 1997 et le rapport commercial d’IMI de janvier 1998 font allusion à des événements futurs, qui peuvent seulement s’expliquer par des contacts antérieurs entre concurrents. La télécopie, dont le texte est repris au considérant 283 de la décision attaquée, montre l’implication des requérantes dans l’entente. Il ressort de son texte que, qu’aient été les problèmes sur le marché autrichien, Kaimer était prête à appliquer sur ce marché la nouvelle liste de prix applicables en Allemagne, six semaines après son application en Allemagne, tout en ayant probablement autorisé une période de transition s’étendant à tout le mois de septembre 1997 pour sa clientèle. De même, le rapport commercial d’IMI de janvier 1998 fait mention du fait que Kaimer et Viegener annonceraient l’augmentation des prix durant la première semaine de février 1998. Ces indices suffisent pour conclure que le début de la participation de Sanha Kaimer et, par conséquent, celle de Kaimer, à l’infraction se situe au moins au début du mois d’août 1997.

73      Certes, dès le début de l’entente, ses principaux participants (IMI, Delta/IBP et Comap) se sont régulièrement réunis afin d’aborder la situation du marché en général ou celle de certains marchés nationaux ayant une certaine importance en particulier. Dans ce cadre, il a également pu être question des requérantes comme représentant une concurrence importante sur divers marchés et, en particulier, sur le marché allemand. Il est donc plausible que leurs noms figurent dans des documents internes.

74      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort de la déclaration de M. P. (IMI) que les requérantes ont participé à l’entente, au niveau paneuropéen, depuis 1999. Cette déclaration est corroborée par celle de Delta/IBP, qui, par ailleurs, fait mention d’une date antérieure. Dans le cadre de l’entente paneuropéenne, M. P. a indiqué, à l’instar de M. B. (IBP), que, en ce qui concernait les réunions qui se sont tenues au niveau national, les requérantes ont été impliquées dans lesdites réunions dès 1991.

75      Il apparaît également que, pour certains pays, comme l’Allemagne, les prix étaient fixés entre les entreprises au niveau national ou au niveau paneuropéen, en tenant compte des accords déjà conclus entre les producteurs au niveau national. Il ne peut donc pas être exclu que Sanha Kaimer a participé auxdits accords.

76      Toutefois, il y a lieu de noter qu’une preuve ou qu’un faisceau d’indices ayant une force probante suffisante faisait défaut en ce qui concerne l’implication des requérantes dès le début de l’infraction. À cet égard, s’agissant de la période antérieure au 30 juillet 1996, il ressort de la décision attaquée que la Commission a adopté la même approche.

77      Étant donné que l’ensemble des indices invoqués par la Commission pour la période comprise entre le 31 juillet 1996 et le mois d’août 1997 ne sont pas suffisants pour conclure à la participation de Sanha Kaimer et de Kaimer à l’entente pendant cette période et compte tenu de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, selon laquelle un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision, il y a lieu de constater que la date du début de leur participation à l’entente ne peut être fixée qu’au mois d’août 1997 au plus tôt.

78      S’agissant de la date du début de la participation de Sanha Italia à l’infraction, la Commission a retenu celle du 1er janvier 1998, date qui correspond à la date à laquelle M. Ka. est devenu le PDG de Kaimer, de Sanha Kaimer et de Sanha Italia (voir considérants 80 à 83 et 729 de la décision attaquée). Dans ce cadre, il convient de relever que le seul fait que M. Ka. soit devenu le PDG de Sanha Italia n’implique pas automatiquement, en l’absence d’action particulière de celui-ci, que, à partir de sa nomination, cette société ait participé à l’infraction.

79      À cet égard, il y a lieu de constater que, dans la décision attaquée, la Commission mentionne plusieurs contacts entre concurrents qui ont eu lieu dans le courant du premier semestre de l’année 1998, mais aucun qui ne concerne Sanha Italia ou les deux autres requérantes. S’agissant du second semestre de l’année 1998, il y a lieu de relever qu’il y a bien eu des contacts entres concurrents concernant une réunion prévue pour le 23 novembre 1998. À cet égard, il convient de constater que les notes manuscrites prises par M. P. lors de la réunion de l’EFMA du 9 novembre 1998 n’apportent aucun éclairage quant à la participation éventuelle d’un représentant des requérantes (« réunion allemande le 23 novembre 1998 » – « Présence de SHK ? »), alors que les notes manuscrites de M. Kr. (IMI) du 16 novembre 1998 semblent indiquer que l’un des représentants des requérantes pourrait être présent à la réunion prévue pour le 23 novembre 1998. De même, il ressort des notes manuscrites de M. Da. (IBP) que M. P. et lui se sont mis d’accord, lors d’un entretien téléphonique, pour informer préalablement les requérantes des détails de ladite réunion (« 7. SHK – Prénotification ; 8. Contact mardi. Envoyer détails mercredi »). Toutefois, il n’existe aucun élément prouvant qu’un représentant de Sanha Italia aurait participé à la réunion du 23 novembre 1998.

80      Étant donné que M. Ka. a participé à la réunion de l’EFMA du 8 avril 1999, mais pas à la réunion dite « Super EFMA » organisée par les concurrents avant ou après la réunion officielle de l’EFMA afin d’aborder des sujets de nature anticoncurrentielle et que Sanha Italia ou les deux autres requérantes n’étaient pas non plus impliquées en ce qui concerne la réunion « allemande » qui s’est tenue le 9 juin 1999, il y a lieu de constater que le premier événement permettant d’établir avec certitude l’implication de Sanha Italia est la réunion du 15 juillet 1999. Ainsi qu’il a déjà été constaté au point 59 ci-dessus, les requérantes, y compris Sanha Italia, n’ont pas contesté leur participation à la réunion du 15 juillet 1999 ni à celles des 18 et 21 janvier 2000. De même, il a été constaté que lesdites réunions avaient un but anticoncurrentiel. Dès lors, l’implication de Sanha Italia à l’infraction a été établie à suffisance à partir du 15 juillet 1999.

81      Quant à la date de cessation de la participation des requérantes à l’entente, c’est à juste titre que, au considérant 728 de la décision attaquée, la Commission a, en se référant au considérant 494 de ladite décision, estimé justifié de retenir le 22 mars 2001, date à laquelle les vérifications inopinées ont commencé (voir point 4 ci-dessus). En effet, ainsi qu’il est indiqué au considérant 494 de la décision attaquée, le 2 mars 2001, une réunion entre concurrents (IMI, Delta/IBP, Comap et Viega) s’est tenue à Madrid. Bien que les requérantes n’aient pas participé à ladite réunion, il ressort des notes manuscrites de M. Hi. (IMI), établissant le compte rendu de la réunion du 2 mars 2001, que Comap s’est chargée de contacter les requérantes, ce qui implique donc qu’elles faisaient toujours partie de l’entente ou, à tout le moins, qu’elles ne s’en étaient pas publiquement distanciées.

82      Eu égard à tout ce qui précède, le présent moyen doit être partiellement accueilli.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une « erreur d’appréciation juridique »

 Arguments des parties

83      Les requérantes font valoir que ni un accord anticoncurrentiel, ni une pratique concertée n’a existé entre les autres fabricants européens de raccords en cuivre et elles. Pour étayer leur position, les requérantes invoquent l’absence de concours de volonté et leur comportement autonome sur le marché. Elles ajoutent qu’elles se sont toujours activement distanciées d’éventuels accords restrictifs.

84      En outre, les requérantes affirment qu’il s’agit d’un parallélisme de comportement, en particulier d’« annonces de prix publiques identiques de concurrents » sur le marché des raccords en cuivre. Elles considèrent que la Commission ne saurait déduire l’existence d’une concertation d’un simple parallélisme de comportement, qui n’en constitue qu’un indice insuffisant.

85      La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

86      Il convient de rappeler que l’infraction en cause consiste dans des accords anticoncurrentiels convenus lors de réunions entre concurrents auxquelles les requérantes ont, en partie au moins, participé. Dès lors que la participation de ces dernières à de telles réunions a été établie, il incombait aux requérantes d’avancer des indices de nature à établir que leur participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elles avaient indiqué à leurs concurrents qu’elles participaient à ces réunions dans une optique différente de la leur (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, points 118 à 120, et la jurisprudence citée).

87      À cet égard, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucune preuve indiquant que les requérantes se sont publiquement distanciées de l’entente. Même si les requérantes avaient de temps en temps indiqué qu’elles n’étaient pas d’accord avec une proposition, il n’en demeure pas moins qu’elles ont continué à participer à l’entente et, par conséquent, annihilé la protestation initiale, à supposer qu’elle ait été établie (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland/Commission, T‑303/02, Rec. p. II‑4567, points 100 à 103).

88      En outre, l’infraction a été établie, en l’espèce, par des preuves documentaires. Or, il résulte de la jurisprudence que, dès lors qu’une concertation entre entreprises est établie par des documents, il incombe aux entreprises non seulement de présenter une prétendue explication des faits constatés par la Commission, mais aussi de contester ces faits établis au vu des pièces produites par la Commission (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 48 supra, points 186 et 187, et la jurisprudence citée).

89      Dès lors, la tentative des requérantes de requalifier les faits constitutifs de l’infraction reprochée comme constituant un parallélisme de comportement ne saurait prospérer.

90      Il résulte de tout ce qui précède que ce moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’un calcul erroné du montant de l’amende et d’une violation du principe de proportionnalité

 Arguments des parties

91      Les requérantes contestent, à titre subsidiaire, la fixation du montant de l’amende effectuée par la Commission.

92      Premièrement, elles font valoir que la Commission n’a pas apporté les preuves suffisantes concernant les dates de début et de fin de leur participation à l’infraction. Ainsi, même si la participation des requérantes à l’entente était admise, elle devrait être limitée à une période plus courte que celle déterminée dans la décision attaquée.

93      Deuxièmement, elles reprochent à la Commission de ne pas avoir tenu compte de circonstances atténuantes en leur faveur. La Commission n’aurait pas dû méconnaître leur rôle « passif » et « secondaire » dans la mise en œuvre de l’infraction ainsi que leur attitude concurrentielle sur le marché. En outre, elles auraient immédiatement cessé l’infraction après la première intervention de la Commission.

94      Troisièmement, les requérantes soutiennent que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement, car, en n’effectuant pas une analyse de la situation individuelle de chaque entreprise afin de déterminer le montant de base approprié de chaque amende, elle aurait traité de la même façon des entreprises se trouvant dans des situations différentes.

95      Enfin, les requérantes critiquent la « tendance générale » de la Commission à infliger des montants d’amendes de plus en plus élevés et non adaptés aux différentes affaires. Cette approche serait contraire au principe de proportionnalité, car elle aboutit à sanctionner de manière excessive les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises (PME), et ne peut être justifiée par son effet dissuasif. Le montant de l’amende qui a été infligée aux requérantes obligerait celles-ci à différer ou à abandonner des investissements urgents qui auraient été nécessaires afin d’augmenter leur efficacité et de s’étendre sur de nouveaux marchés géographiques. Il en découlerait que l’amende est disproportionnée dans la mesure où elle menace l’existence économique des requérantes.

96      La Commission conclut au rejet du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

97      S’agissant de la durée de la participation des requérantes à l’infraction, il a déjà été signalé aux points 68 et suivants ci-dessus que la Commission n’avait pas prouvé à suffisance de droit la date du début de leur participation à l’infraction. En revanche, il a été constaté que la Commission avait, à juste titre, retenu le 22 mars 2001, date du début de ses vérifications, comme date de cessation de leur participation à l’infraction.

98      S’agissant de l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas tenu compte de circonstances atténuantes, il y a d’abord lieu de rappeler que la Commission n’est pas tenue de toujours considérer la cessation d’une infraction comme une circonstance atténuante (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, points 497 et 498, et la jurisprudence citée).

99      Ensuite, l’argument tiré de leur prétendu rôle « passif » et celui selon lequel elles auraient été perçues comme exerçant une forte pression concurrentielle qui justifiait une réduction du montant de l’amende ne sauraient prospérer. À cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever que, selon les lignes directrices de 1998, seul un rôle exclusivement passif ou suiviste peut donner lieu à une réduction du montant de l’amende. Or, la proposition des requérantes de procéder à une hausse des prix ne correspond pas à un rôle passif. De plus, le fait qu’elles n’ont pas toujours respecté les accords convenus au sein de l’entente, ce qui n’est nullement un fait exceptionnel dans les affaires de cartel, ne remet pas en cause leur participation à celle-ci et ne constitue pas une circonstance atténuante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, points 74 et 297, et la jurisprudence citée).

100    Par ailleurs, s’agissant de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement tenant au fait que la Commission aurait fixé un montant de base forfaitaire d’amende pour les PME, il y a lieu de relever que les requérantes interprètent de manière erronée la démarche de la Commission. En effet, il ressort du considérant 758 de la décision attaquée qu’elle a déterminé le poids relatif des entreprises ayant participé à l’entente en fonction de leurs parts de marché pour les produits en cause dans l’EEE en 2000. Le fait que les PME en cause aient été classées dans une même catégorie, pour laquelle le montant de départ de l’amende a été fixé à 5,5 millions d’euros, découle des écarts infimes existant entre les parts de marché respectives desdites entreprises.

101    Enfin, en ce qui concerne la prétendue « tendance générale » d’infliger des amendes de plus en plus élevées, qui serait susceptible de menacer l’existence des PME, et en particulier celle des requérantes, il suffit de constater que les requérantes n’ont pas exposé en quoi la Commission aurait violé le principe de proportionnalité en l’espèce. En tout état de cause, le fait que les entreprises soient des PME ne les exonère pas de leur devoir de respecter les règles de concurrence.

102    Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté.

 Sur la détermination du montant final de l’amende

103    Ainsi qu’il résulte des points 68 à 82 ci-dessus, il convient de réformer la décision attaquée, en tant que la Commission a appliqué une majoration de 45 % au titre de la durée de la participation de Kaimer et de Sanha Kaimer à l’infraction et une majoration de 30 % au titre de la durée de la participation de Sanha Italia à l’infraction.

104    Pour le reste, les considérations de la Commission exposées dans la décision attaquée ainsi que la méthode de calcul du montant des amendes appliquée en l’espèce n’appellent pas d’autres modifications de la part du Tribunal.

105    Le montant final de l’amende est donc calculé comme suit : étant donné que la durée de la participation de Kaimer et de Sanha Kaimer à l’infraction a été de trois ans et cinq mois, le montant de départ de l’amende (5,5 millions d’euros) doit être majoré de 30 %, ce qui aboutit à un montant final de l’amende de 7,15 millions d’euros. Quant à Sanha Italia, sa participation étant de un an et huit mois, le montant de départ de l’amende doit être majoré de 15 %, ce qui aboutit à un montant final de l’amende de 6,325 millions d’euros.

 Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que 50 % de ceux exposés par la Commission et que cette dernière supportera 50 % de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 1er de la décision C (2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 – Raccords), est annulé en ce qu’il vise la période allant du 30 juillet 1996 au 31 juillet 1997 au titre de la participation de Kaimer GmbH & Co. Holding KG et de Sanha Kaimer GmbH & Co. KG et la période allant du 1er janvier 1998 au 14 juillet 1999 au titre de la participation de Sanha Italia Srl.

2)      Le montant de l’amende infligée à Kaimer est fixé à 7,15 millions d’euros, dont solidairement avec Sanha Kaimer pour un montant de 7,15 millions d’euros et avec Sanha Italia pour un montant de 6,325 millions d’euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Kaimer, Sanha Kaimer et Sanha Italia supporteront leurs propres dépens et 50 % des dépens de la Commission européenne.

5)      La Commission supportera 50 % de ses propres dépens.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mars 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.