Language of document : ECLI:EU:C:2017:209

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 mars 2017 (1)

« Renvoi préjudiciel – Droit de l’Union – Droits conférés aux particuliers – Violation par une juridiction – Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale statuant en dernière instance »

Dans l’affaire C‑3/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique), par décision du 23 décembre 2015, parvenue à la Cour le 4 janvier 2016, dans la procédure

Lucio Cesare Aquino

contre

Belgische Staat,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 novembre 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour Lucio Cesare Aquino, par Mes M. Verwilghen et H. Vandenberghe, advocaten,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Mes E. Matterne, D. Lindemans et F. Judo, advocaten,

–        pour la Commission européenne, par MM. J.-P. Keppenne et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Lucio Cesare Aquino au Belgische Staat (État belge) au sujet d’une demande en responsabilité extracontractuelle.

 Le cadre juridique

3        L’article 18 du Koninklijk besluit tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State (arrêté royal déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État), du 30 novembre 2006 (Belgisch Staatsblad, 1er décembre 2006, p. 66844), est libellé comme suit :

« 1.       Lorsque l’auditeur conclut à l’irrecevabilité ou au rejet du recours, le rapport est notifié par le greffier en chef à la partie requérante, qui a trente jours pour demander la poursuite de la procédure afin d’être entendue.

Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, le greffier en chef transmet le dossier à la chambre, afin que celle-ci décrète le désistement d’instance [...]. Le rapport de l’auditeur est notifié en même temps que l’arrêt aux parties qui ne l’auraient pas encore reçu.

Si la partie requérante demande à être entendue, le conseiller fixe par ordonnance la date à laquelle les parties auront à comparaître.

Le greffier en chef fait mention du présent paragraphe lors de la notification à la partie requérante du rapport concluant à l’irrecevabilité ou au rejet du recours.

2.      Lorsque l’auditeur ne conclut pas à l’irrecevabilité ou au rejet du recours, le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue fixe directement par ordonnance la date de l’audience à laquelle le recours sera examiné. »

4        L’article 21, septième alinéa, des gecoördineerde wetten op de Raad van State (lois coordonnées sur le Conseil d’État), du 12 janvier 1973 (Belgisch Staatsblad, 21 mars 1973, p. 3461), dans leur version applicable à l’affaire au principal, applicable tant aux recours en annulation qu’aux recours en cassation contre les décisions de juridictions administratives, dispose :

« Il existe dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur ou lors de la communication selon laquelle l’article 30, § 1er, alinéa 3, est appliqué et dans laquelle est proposé le rejet ou la déclaration d’irrecevabilité du recours. »

5        L’article 39/60, deuxième alinéa, de la Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), du 15 décembre 1980 (Belgisch Staatsblad, 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), prévoit :

« Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l’audience. Il ne peut être invoqué d’autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note. »

6        L’article 39/67 de la loi du 15 décembre 1980 énonce :

« Les décisions du [Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers)] ne sont susceptibles ni d’opposition, ni de tierce opposition, ni de révision. Elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. »

 Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

7        Le requérant au principal, qui possède la nationalité italienne, vit en Belgique depuis l’année 1970.

8        Par arrêt du hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique) du 23 novembre 2006, le requérant au principal a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée de sept ans.

9        Le 9 novembre 2011, le requérant au principal a introduit une demande d’inscription auprès de la commune de Maasmechelen (Belgique). Le 23 février 2012, le Dienst Vreemdelingenzaken (Office des étrangers, Belgique) lui a notifié une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire national pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale, datée du 22 février 2012 (ci-après la « décision du 22 février 2012 »).

10      Le 6 mars 2012, le requérant au principal a introduit un recours contre cette décision devant le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers, Belgique). Le 15 mai 2012, se prévalant de la jurisprudence de la Cour dans le domaine considéré, l’intéressé a demandé à cette juridiction de poser une question préjudicielle visant à l’interprétation de l’article 16, paragraphe 4, et de l’article 28, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

11      Par arrêt du 24 août 2012, le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers) a rejeté le recours porté devant lui comme étant irrecevable au motif que la requête ne comportait aucun moyen. En particulier, cette juridiction a refusé de faire droit à la demande du requérant au principal tendant à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour, au motif que cette demande avait été introduite juste avant l’audience et que l’intéressé n’avait invoqué aucune raison susceptible d’établir que ladite demande n’aurait pu être présentée antérieurement.

12      Le 24 septembre 2012, le requérant au principal a introduit un pourvoi contre cet arrêt devant le Raad van State (Conseil d’État, Belgique). Après que l’auditeur a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi en raison de l’absence de moyens recevables, l’intéressé s’est abstenu de demander, dans le délai prévu, la poursuite de la procédure afin d’être entendu. En conséquence, le 4 avril 2013, le Raad van State (Conseil d’État) a constaté, sur la base de l’article 21, septième alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’existence d’une présomption de désistement d’instance dans le chef du requérant au principal.

13      Entretemps, le 27 juin 2010, le requérant au principal avait engagé une procédure devant le strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), afin de se voir accorder une surveillance électronique. Par jugement du 2 mars 2012, ladite juridiction avait rejeté la demande. Par un autre jugement, en date du 23 mai 2012, cette même juridiction avait également rejeté une demande du requérant au principal visant à l’octroi d’une libération conditionnelle.

14      Le requérant au principal a alors saisi le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique) d’un pourvoi contre ce dernier jugement. Il y faisait notamment valoir que celui-ci était intervenu en violation des articles 16 et 28 de la directive 2004/38, et demandait que la Cour soit interrogée à ce sujet. Par arrêt du 19 juin 2012, la première de ces juridictions a rejeté le pourvoi en soulignant qu’elle n’était pas tenue d’engager une procédure préjudicielle devant la Cour, étant donné que les moyens avancés par le requérant au principal n’étaient pas recevables pour un motif propre à la procédure devant le Hof van Cassatie (Cour de cassation).

15      Le strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles) a, par jugement du 21 novembre 2012, autorisé la surveillance électronique du requérant au principal et, par jugement du 14 août 2013, accordé à celui-ci la libération conditionnelle sollicitée.

16      Auparavant, le 6 septembre 2012, le requérant au principal avait introduit une nouvelle demande d’inscription auprès de la commune de Maasmechelen. Le 22 avril 2013, cette dernière lui a délivré un titre de séjour valable jusqu’au 3 avril 2018.

17      Le 31 août 2012, le requérant au principal a saisi le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles), aux fins que celui-ci :

–        enjoigne à l’État belge de retirer la décision du 22 février 2012, au motif que cette décision était contraire aux dispositions de la directive 2004/38 ;

–        dise pour droit que le strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles), dans son jugement du 23 mai 2012, et le Hof van Cassatie (Cour de cassation), dans son arrêt du 19 juin 2012, ont, à tort, qualifié de « précaire » son droit de séjour et lui ont, également à tort, refusé l’octroi d’une libération conditionnelle ;

–        condamne l’État belge au paiement d’une indemnité de 25 000 euros en raison de la violation du droit de l’Union par le strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles), par le Hof van Cassatie (Cour de cassation) ainsi que par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers), au motif que ces juridictions, qui ont statué en dernier ressort, avaient violé le droit de l’Union et méconnu l’obligation qui leur incombait de saisir la Cour à titre préjudiciel.

18      Par jugement du 27 mai 2013, le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles) a rejeté ce recours comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé. Le requérant au principal a alors interjeté appel de ce jugement auprès de la juridiction de renvoi.

19      S’agissant de la décision du 22 février 2012, le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles) a constaté que celle-ci était exclusivement fondée sur l’existence des condamnations pénales antérieures du requérant au principal, en méconnaissance de l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/38. Cette juridiction a donc condamné l’État belge à payer à celui-ci la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cette décision.

20      En ce qui concerne le préjudice résultant de la violation alléguée du droit de l’Union par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers), la juridiction de renvoi fait observer que le requérant au principal avait invité cette juridiction à poser une question préjudicielle à la Cour dans un mémoire déposé hors délai et que cette demande a été rejetée comme étant tardive par arrêt du 24 août 2012. La juridiction de renvoi rappelle également que le recours en cassation introduit contre cet arrêt devant le Raad van State (Conseil d’État) a été rejeté pour cause de désistement.

21      Le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles) indique que la question se pose alors de savoir si, pour chacune des trois juridictions citées par le requérant au principal, les conditions requises pour l’engagement de la responsabilité de l’État belge sont remplies.

22      En ce qui concerne le strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles), la juridiction de renvoi constate qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant au principal aurait demandé audit tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour. Les décisions successives adoptées par celui-ci, qui sont toutes devenues définitives, n’auraient fait l’objet d’aucune procédure d’effacement, de sorte que l’intéressé n’aurait pu en subir un quelconque dommage. Il ne saurait donc exister un fondement pour engager la responsabilité de l’État belge en raison de l’exercice de la fonction juridictionnelle dudit tribunal.

23      Quant au Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers), la juridiction de renvoi relève que l’arrêt du 24 août 2012 a écarté la demande visant à la saisine de la Cour à titre préjudiciel au motif que cette demande avait été présentée dans une pièce de procédure reçue juste avant l’audience et qu’aucune raison n’était invoquée pour établir que ladite demande n’aurait pu être formulée antérieurement.

24      La juridiction de renvoi fait toutefois remarquer que le recours introduit contre cet arrêt devant le Raad van State (Conseil d’État) n’a été examiné ni au fond ni même quant à sa recevabilité, dans la mesure où, la poursuite de la procédure n’ayant pas été demandée dans le délai légal après la notification du rapport de l’auditeur, l’existence d’une présomption légale de désistement d’instance a été constatée dans le chef du requérant au principal. La question se pose alors de savoir si, dans de telles circonstances, ledit arrêt doit être considéré comme émanant d’une juridiction statuant en dernier ressort, en raison du fait que la procédure de pourvoi n’a pas donné lieu à une appréciation quant au fond. La demande du requérant au principal visant à ce que le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers) saisisse la Cour d’un renvoi préjudiciel aurait, en effet, été rejetée au motif qu’elle avait été formulée dans une pièce de procédure qui, en raison de la date de son dépôt, n’avait pu être prise en compte.

25      La juridiction de renvoi relève qu’une responsabilité de l’État belge pour violation du droit de l’Union peut être engagée en raison d’une éventuelle faute commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle s’il s’agit d’une violation manifeste. Un refus d’engager une procédure préjudicielle pourrait donner lieu à une telle violation du droit de l’Union.

26      Selon la juridiction de renvoi, il conviendrait de déterminer si, dans les circonstances de l’affaire au principal, le refus du Hof van Cassatie (Cour de cassation) d’accéder à la demande visant à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitue une violation de l’article 267 TFUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 52, paragraphe 3, pris ensemble, de la Charte.

27      En outre, la juridiction de renvoi se demande si la procédure qui s’est déroulée devant le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers) a porté atteinte à l’article 47, deuxième alinéa, et à l’article 52, paragraphe 3, pris conjointement, de la Charte, en ce que celui-ci a jugé qu’une règle de procédure faisait obstacle à ce que soit acceptée la demande visant à poser une question préjudicielle à la Cour. Cette demande aurait, en effet, été rejetée au motif qu’elle avait été formulée dans une pièce de procédure qui, en raison de la date de son dépôt, ne pouvait être prise en compte.

28      Demeurerait enfin la question de savoir si ce rejet est intervenu en violation de l’article 267 TFUE.

29      Dans ces circonstances, le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      En vue de l’application de la jurisprudence développée par la Cour dans les affaires Köbler (arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513) et Traghetti del Mediterraneo (arrêt du 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391) en matière de responsabilité de l’État pour faute de juridictions qui comporte une violation du droit de l’Union, doit-on considérer comme un juge statuant en dernier ressort le juge dont la décision n’a pas été examinée dans le cadre d’un pourvoi en cassation parce que le requérant, qui a déposé un mémoire dans la procédure en cassation, est présumé de manière irréfragable s’être désisté de l’instance par application d’une règle de procédure nationale ?

2)      Est-il compatible avec l’article 267, troisième alinéa, TFUE, également à la lumière des articles 47, deuxième alinéa, et 52, paragraphe 3, lus ensemble, de la Charte, qu’une juridiction nationale tenue en vertu de cette disposition du traité FUE de saisir la Cour à titre préjudiciel rejette une demande visant à poser une question préjudicielle au seul motif que la demande est émise dans un mémoire qui, en vertu des règles de procédure applicables, doit être écarté pour dépôt tardif ?

3)      Dans le cas où la plus haute des juridictions ordinaires n’accède pas à une demande visant à poser une question préjudicielle, doit-on considérer qu’une violation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE est commise, à la lumière également des articles 47, deuxième alinéa, et 52, paragraphe 3, lus ensemble, de la Charte, lorsque cette juridiction rejette la demande au seul motif que la question n’est pas posée “étant donné que les moyens ne sont pas recevables en raison d’un motif propre à la procédure devant le Hof” ? »

  Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

30      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction dont les décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne peut néanmoins être considérée comme une juridiction statuant en dernier ressort, dans les cas où le pourvoi en cassation introduit contre une décision de cette juridiction n’a pas été examiné en raison du désistement de la partie requérante.

31      Il convient de rappeler à titre liminaire que, conformément à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne sont tenues de saisir la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 6).

32      En effet, l’obligation de saisir la Cour d’une question préjudicielle, prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, s’inscrit dans le cadre de la coopération instituée en vue d’assurer la bonne application et l’interprétation uniforme du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres entre les juridictions nationales, en leur qualité de juges chargés de l’application du droit de l’Union, et la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C‑72/14 et C‑197/14, EU:C:2015:564, point 54).

33      Par ailleurs, cette obligation de saisine prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE a notamment pour but de prévenir que s’établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, point 29).

34      Ainsi que la Cour l’a souligné à plusieurs reprises, une juridiction statuant en dernier ressort constitue par définition la dernière instance devant laquelle les particuliers peuvent faire valoir les droits que le droit de l’Union leur reconnaît. Les juridictions statuant en dernier ressort sont chargées d’assurer à l’échelle nationale l’interprétation uniforme des règles de droit (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 34, et du 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, point 31).

35      À cet égard, il ressort du dossier soumis à la Cour que, conformément à l’article 39/67 de la loi du 15 décembre 1980, les décisions du Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers) sont susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l’article 14, paragraphe 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

36      Il en découle que le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers) ne saurait être considéré comme une juridiction statuant en dernier ressort, dans la mesure où ses décisions peuvent être contrôlées par une instance supérieure devant laquelle les particuliers peuvent faire valoir les droits que le droit de l’Union leur reconnaît. Par suite, les décisions qu’il prend n’émanent pas d’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel en droit interne, au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE.

37      La circonstance que, en vertu des dispositions de l’article 18 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, un requérant ayant introduit un pourvoi en cassation contre une décision du Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers) est regardé de manière irréfragable comme s’étant désisté de l’instance dans le cas où il n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter du jour où lui a été notifié le rapport de l’auditeur concluant à l’irrecevabilité ou au rejet du recours, n’a aucune incidence sur le fait que les décisions du Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers) peuvent être contestées devant une instance supérieure et, partant, émanent d’une juridiction ne statuant pas en dernier ressort.

38      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction dont les décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ne peut pas être considérée comme une juridiction statuant en dernier ressort, dans les cas où le pourvoi en cassation introduit contre une décision de cette juridiction n’a pas été examiné en raison du désistement de la partie requérante.

 Sur la deuxième question

39      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il autorise une juridiction à rejeter une demande visant à poser à la Cour une question préjudicielle au seul motif que cette demande a été formulée dans un mémoire qui, en vertu du droit procédural applicable, doit être écarté pour dépôt tardif.

40      Dans la mesure où, ainsi qu’il découle de la réponse à la première question, le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers) ne saurait être considéré comme une juridiction statuant en dernier ressort et que la deuxième question est fondée sur la prémisse inverse, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

 Sur la troisième question

41      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction statuant en dernier ressort peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour lorsqu’un pourvoi en cassation doit être rejeté pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction.

42      À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, dans la mesure où il n’existe aucun recours juridictionnel contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la Cour au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE dès lors qu’une question relative à l’interprétation du traité FUE est soulevée devant elle (arrêt du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, point 25).

43      Il découle du rapport entre l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, et l’article 267, troisième alinéa, TFUE que les juridictions visées à l’article 267, troisième alinéa, TFUE jouissent du même pouvoir d’appréciation que toutes les autres juridictions nationales en ce qui concerne le point de savoir si une décision sur un point de droit de l’Union est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision. Ces juridictions ne sont, dès lors, pas tenues de renvoyer une question d’interprétation de droit de l’Union soulevée devant elles si la question n’est pas pertinente, c’est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige (arrêt du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, point 26).

44      Partant, dans le cas où, conformément aux règles procédurales de l’État membre concerné, les moyens soulevés devant une juridiction visée à l’article 267, troisième alinéa, TFUE doivent être déclarés irrecevables, une demande de décision préjudicielle ne saurait être considérée comme étant nécessaire et pertinente pour que cette juridiction puisse rendre sa décision.

45      En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, la justification d’une question préjudicielle n’est pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais est le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 2 avril 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, point 42).

46      En l’occurrence, ainsi qu’il résulte de la décision de renvoi, le Hof van Cassatie (Cour de cassation) a jugé que, en raison du caractère irrecevable du pourvoi introduit contre le jugement du strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles) du 23 mai 2012, la formulation d’une question préjudicielle adressée à la Cour était dénuée de pertinence, dès lors que la réponse à cette question ne pouvait avoir aucune influence sur la solution du litige.

47      Il n’en demeure pas moins que les règles nationales de procédure ne sauraient ni porter atteinte à la compétence qu’une juridiction nationale tient de l’article 267 TFUE ni faire échapper celle-ci aux obligations qui lui incombent en vertu de cette même disposition.

48      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits des justiciables, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 17 mars 2016, Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:175, point 24 et jurisprudence citée).

49      Il s’ensuit que deux conditions cumulatives, à savoir le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, doivent être réunies pour qu’un État membre puisse faire valoir le principe de l’autonomie procédurale dans des situations qui sont régies par le droit de l’Union (arrêt du 17 mars 2016, Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:175, point 25).

50      D’une part, en ce qui concerne le principe d’équivalence, il convient de rappeler que celui-ci requiert que l’ensemble des règles applicables aux recours s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux, similaires, fondés sur la méconnaissance du droit interne (voir, en ce sens, arrêts du 16 janvier 2014, Pohl, C‑429/12, EU:C:2014:12, point 26, et du 20 octobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, point 30).

51      En l’occurrence, il y a lieu de relever que la Cour ne dispose d’aucun élément permettant de douter de la conformité à ce principe des règles de procédure en cause au principal.

52      D’autre part, quant au principe d’effectivité, une règle de procédure nationale, telle que celle en cause au principal, ne doit pas être de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (arrêt du 20 octobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, point 29).

53      Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux particuliers par l’ordre juridique de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 21 février 2008, Tele2 Telecommunication, C‑426/05, EU:C:2008:103, point 55).

54      En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle et des observations des parties que le Hof van Cassatie (Cour de cassation) a, en vertu de normes procédurales internes, déclaré irrecevables les moyens avancés par le requérant au principal à l’appui du pourvoi introduit contre le jugement du strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles) du 23 mai 2012, au motif que si, par ces moyens, l’intéressé a contesté une des contre-indications retenues par cette dernière juridiction pour rejeter sa demande de libération conditionnelle, les autres contre-indications retenues par ladite juridiction étaient de nature à justifier à elles seules ce jugement.

55      Partant, il n’apparaît pas que la réglementation nationale en cause au principal soit de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.

56      Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction statuant en dernier ressort peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour lorsqu’un pourvoi en cassation est rejeté pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

 Sur les dépens

57      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1)      L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction dont les décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ne peut pas être considérée comme une juridiction statuant en dernier ressort, dans les cas où le pourvoi en cassation introduit contre une décision de cette juridiction n’a pas été examiné en raison du désistement de la partie requérante.

2)      Il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

3)      L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction statuant en dernier ressort peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour lorsqu’un pourvoi en cassation est rejeté pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

Signatures


1      Langue de procédure : le néerlandais.