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Pourvoi formé le 16 avril 2013 par Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS et Travetanche Injection SPRL contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 1er février 2013 dans l'affaire T-368/11, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS et Travetanche Injection SPRL / Commission européenne

(Affaire C-199/13 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS et Travetanche Injection SPRL (représentants: K. Van Maldegem, avocat, R. Cana, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume des Pays-Bas

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal dans l'affaire T-368/11; et

annuler le règlement (UE) n° 366/2011 de la Commission du 14 avril 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (acrylamide)2 (ci-après le " règlement attaqué "); ou

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le recours en annulation introduit par les parties requérantes; et

condamner la partie défenderesse aux dépens (y compris les dépens de la procédure devant le Tribunal).

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes font valoir que, en rejetant leur recours en annulation concernant le règlement attaqué, le Tribunal a enfreint le droit communautaire. Plus particulièrement, les requérantes affirment que le Tribunal a commis un certain nombre d'erreurs dans l'interprétation des faits et du cadre juridique applicable à leur situation. Cela a été à l'origine d'un certain nombre d'erreurs de droit du Tribunal, qui a notamment:

interprété de manière erronée le règlement n° 1488/94 en concluant que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération tous les faits et circonstances pertinents;

interprété de manière erronée le règlement n° 1488/94 en concluant que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des données d'exposition prises en compte;

commis une erreur de droit et interprété de manière erronée REACH en concluant que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle a adopté le règlement attaqué en se fondant sur des informations relatives à un produit autre que celui soumis aux restrictions imposées par le règlement attaqué;

commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n'a pas violé le principe de proportionnalité;

commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n'a pas violé son obligation de motivation; et

interprété de manière erronée le règlement attaqué en concluant que celui-ci est également applicable aux produits d'étanchéité à base de N-(hydroxyméthyl)acrylamide qui contiennent de l'acrylamide.

Pour les raisons susmentionnées, les requérantes demandent l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal dans l'affaire T-368/11 et du règlement attaqué.

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1 - JO L 101, p. 12.

2 - Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, du 28 juin 1994, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (JO L 161, p. 3).