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Pourvoi formé le 14 février 2017 par TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV contre l’arrêt du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Commission

(Affaire C-82/17 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Parties requérantes : TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV (représentants: K. Smith AC, J. Stevenson, Barrister)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Royaume de Grande Bretagne et d’Irlande du nord, Agence européenne de sécurité des aliments, Monsanto Europe, Monsanto Company

Conclusions

Les requérantes demandent à ce qu’il plaise à la Cour

Annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt,

réexaminer l’arrêt en annulant les décisions de la Commission conformément aux demandes faites devant le Tribunal ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen complet de la cause. La décision sur ce point dépend du ou des motifs du pourvoi qui seront accueillis.

condamner la Commission aux dépens des requérantes au pourvoi, et

ordonner toute autre mesure jugée nécessaire.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes invitent la Cour à infirmer ou annuler l’arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission (T-177/13, EU:T:2016:736) (« l’arrêt ») notifié aux requérantes le 19 décembre 2016. Dans cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours formé par les requérantes et tendant à l’annulation de trois décisions de la Commission, en substance identiques, adressées aux requérantes. Ces décisions ont établi, en effet, que les plaintes des requérantes concernant la décision 2012/347 1 accordant à Monsanto Europe SA une autorisation de mise sur le marché de son soja MON 87701 × MON 89788 au titre du règlement 1829/2003 2 sur les denrées alimentaires et les aliments génétiquement modifiés (ci-après « le règlement AGM ») n’étaient pas fondées. Il est fait référence par la suite à ces décisions en tant que « décisions de la Commission ».

En résumé, en rejetant les arguments des requérantes des requérantes contre les décisions de la Commission, le Tribunal a commis une erreur de droit :

a) en déclarant irrecevables certaines parties des recours en annulation formés par les requérantes au motif que les demandes de réexamen présentées au titre de l’article 10 du règlement d’Aarhus 3 ne comportaient pas l’ensemble des détails précis ou des raisons invoqué(e)s devant le Tribunal au soutien des moyens et/ou qu’il n’était pas satisfait à d’autres exigences procédurales.

b) en faisant peser sur des organisations non gouvernementales (« NGO »), qui formaient des recours en vertu des articles 10 et 12 au nom de l’environnement, une charge de la preuve incorrecte et impossible à rapporter.

c) en ne reconnaissant pas que le document d’orientation publié par l’EFSA conformément à ses obligations légales fait naître l’attente légitime qu’il sera respecté.

d) en établissant qu’il n’était pas nécessaire de se conformer à l’évaluation de la sécurité en deux étapes exigée par le règlement AGM (et par le document d’orientation de l’EFSA) et qu’au lieu de cela, la première étape, c’est-à-dire la comparaison entre la culture génétiquement modifiée et ses produits de référence, pourrait à elle seule être suffisante (et l'était dans ce cas) pour satisfaire aux obligations prévues par le règlement AGM.

e) en se référant au règlement (CE) n° 396/2005 4 (« le règlement sur les pesticides ») pour rejeter certains éléments du grief des requérantes de défaut d’instruction appropriée de la toxicité potentielle du soja et de surveillance des incidences du soja postérieurement à l’autorisation.

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1     Décision d’exécution de la Commission du 28 juin 2012 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JP 2012, L 171, p. 13).

2     Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO 2003, L 268, p. 1).

3     Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

4     Règlement (CE) N° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO 2005, L 70, p. 1).