Language of document : ECLI:EU:C:2017:103

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

9 février 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions 3824 90 97 et 2106 90 92 – Produit en poudre composé de carbonate de calcium (95 %) et d’amidon modifié (5 %) »

Dans l’affaire C‑441/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Bremen (tribunal des finances de Brême, Allemagne), par décision du 16 juillet 2015, parvenue à la Cour le 12 août 2015, dans la procédure

Madaus GmbH

contre

Hauptzollamt Bremen,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Madaus GmbH, par Me G. Eder, Rechtsanwalt,

–        pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier, A. Caeiros et B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous‑positions 3824 90 97 et 2106 90 92 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) n° 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Madaus GmbH au Hauptzollamt Bremen (bureau principal des douanes de Brême, Allemagne, ci‑après le « HB ») au sujet du classement tarifaire au sein de cette nomenclature d’un matériau de base dénommé « DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250 », destiné à la fabrication de comprimés de calcium sous forme de comprimés simples, de comprimés effervescents et de comprimés à mâcher.

 Le cadre juridique

 La NC

3        Le classement douanier des marchandises dans l’Union européenne est régi par la nomenclature tarifaire et statistique.

4        L’article 12 du règlement n° 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) n° 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature tarifaire et statistique et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

5        La juridiction de renvoi considère que le règlement n° 927/2012 est applicable. Cependant, il ressort du dossier soumis à la Cour que la déclaration de mise en libre pratique en cause est en date du 11 avril 2014. Dans ces conditions, la version de la nomenclature tarifaire et statistique applicable aux faits au principal est celle en vigueur à partir du 1er janvier 2014, issue du règlement d’exécution (UE) n° 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1) (ci‑après la « NC »). Toutefois, le contenu de ces deux règlements quant aux positions concernées demeure identique.

6        La première partie de la NC, relative aux dispositions préliminaires, comprend un titre I, consacré aux « Règles générales », dont le sous‑titre A, intitulé « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », dispose notamment :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci‑après.

1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous‑chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...] »

7        La deuxième partie de la NC, qui contient un tableau des droits, est divisée en sections. La section IV de cette partie comporte le chapitre 21 de la NC, intitulé « Préparations alimentaires diverses ».

8        La position 2106 de la NC, qui fait partie de ce chapitre 21, est ainsi structurée :

« 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :

2106 10 – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées :

[...]

2106 90 – autres :

[...]

2106 90 92 – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

[...] »

9        La deuxième partie de la NC comporte également la section VI de celle-ci relative aux produits des industries chimiques ou des industries connexes. À cette section figure le chapitre 38 de la NC, intitulé « Produits divers des industries chimiques », qui contient la note suivante :

« 1.      Le présent chapitre ne comprend pas :

      [...]

b)      les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d’aliments pour la consommation humaine (n° 2106 généralement) ;

[...] »

10      La position 3824 de la NC, qui fait partie de ce chapitre 38, est structurée de la manière suivante :

« 3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :

[...]

3824 90 – autres

[...]

3824 90 97 – – – – autres. »

 Le règlement (UE) n° 328/2013

11      Le règlement d’exécution (UE) n° 328/2013 de la Commission, du 8 avril 2013, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2013, L 102, p. 10), contient, à son annexe, un tableau comportant trois colonnes, la première désignant chaque marchandise concernée, la deuxième, le classement dans la NC qui lui a été attribué, et la troisième, portant sur les motifs de ce classement.

12      Il ressort ainsi de cette annexe qu’un produit en poudre composé de 97 % de carbonate de calcium et de 3 % d’amidon a été classé dans la position 2106 90 92 de la NC. Dans la colonne portant sur la désignation des marchandises, ce produit est décrit comme suit :

« Produit en poudre dont la composition est la suivante (% en poids) :

–        carbonate de calcium 97

–        amidon 3

Le produit peut être utilisé dans différents domaines (par exemple, denrées alimentaires, médicaments et matières de charge pour peintures).

Le produit convient pour la fabrication de comprimés de calcium. »

13      Dans la colonne relative à la motivation du classement retenu, il est indiqué que ce dernier « est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC], par la note 1 b) du chapitre 38 et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92 ».

14      Les constatations suivantes figurent également dans cette colonne :

« Étant donné la présence d’une substance non couverte par la note 1, points a), d) ou e), du chapitre 28, le produit doit être exclu de ce chapitre.

[...]

Étant donné la composition du produit, un classement dans le chapitre 38 est exclu en vertu de la note 1, point b), dudit chapitre (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 38, considérations générales).

Le produit doit donc être classé dans la position 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs. »

 Le SH et la NC

15      Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit Conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

16      Les positions 2106 et 3824 de la NC reprennent les libellés des positions 2106 et 3824 du SH.

17      Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de la convention sur le SH.

18      Les notes explicatives du SH concernant le chapitre 38 de celui-ci énoncent notamment :

« Considérations générales

[...]

Aux fins de la Note 1 b) du présent Chapitre, l’expression substances alimentaires ou autres substances ayant une valeur nutritive s’entend principalement des produits comestibles des Sections I à IV.

Cette expression couvre également certains autres produits, notamment les produits du Chapitre 28 utilisés comme compléments minéraux dans les préparations alimentaires, les alcools de sucre du n° 29.05, les amino-acides essentiels du n° 29.22, la lécithine du n° 29.23, les provitamines et vitamines du n° 29.36, les sucres du n° 29.40, les fractions du sang animal du n° 30.02 destinées à être utilisées dans les préparations alimentaires, la caséine et les caséinates du n° 35.01, les albumines du n° 35.02, la gélatine comestible du n° 35.03, les matières protéiques comestibles du n° 35.04, les dextrines et autres amidons modifiés comestibles du n° 35.05, le sorbitol du n° 38.24, les produits comestibles du Chapitre 39 (comme l’amylopectine et l’amylose du n° 39.13). Il convient de souligner que les produits énumérés ci‑dessus le sont uniquement à titre d’exemples et que cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.

La simple présence de substances alimentaires ou autres substances ayant une valeur nutritive dans un mélange ne suffit pas à exclure ces mélanges du Chapitre 38, par application de la Note 1 b) de ce Chapitre. Les substances dont la valeur nutritive est simplement d’importance secondaire au regard de leur fonction en tant que produits chimiques, employés par exemple en tant qu’additifs alimentaires ou auxiliaires technologiques, ne sont pas considérées aux fins de la présente Note comme des substances alimentaires ou autres substances ayant une valeur nutritive. Les mélanges qui sont exclus du Chapitre 38 en vertu de cette Note appartiennent à ces catégories de produits qui sont utilisés dans la préparation des produits destinés à l’alimentation humaine et dont la valeur repose sur leurs qualités nutritives. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

19      Il ressort de la décision de renvoi que, le 11 avril 2014, Madaus a déposé une déclaration en vue de la mise en libre pratique de carbonate de calcium, en provenance des États-Unis. Dans cette déclaration, elle a classé le produit en cause dans la sous-position 2836 50 00 de la NC.

20      Ce produit est un matériau de base pour la fabrication de comprimés de calcium sous la forme de comprimés simples, de comprimés effervescents et de comprimés à mâcher. Il est dénommé « DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250 » et est composé de carbonate de calcium de constitution chimique définie sous forme de poudre et d’amidon modifié.

21      Les marchandises importées ont, conformément à la demande de la requérante, été mises en libre pratique, les droits à l’importation ayant en conséquence été fixés au taux de 5 %, applicable à la sous-position 2836 50 00 de la NC.

22      Le HB a cependant fait analyser ces produits. Il résulte de l’expertise de classement tarifaire qui a été réalisée, que ceux-ci devaient être classés dans la sous‑position 2106 90 92 de la NC. Il ressortirait des analyses effectuées que, eu égard à la teneur en amidon modifié qui serait inférieure, en poids, à 5 %, cet amidon ajouté ne serait pas un composant important de ce produit.

23      Les droits de douane correspondant à cette sous-position tarifaire étant de 12,8 %, HB a adressé, le 24 juin 2014, un avis d’imposition à la requérante aux fins d’obtenir le paiement des droits restant dus.

24      À la suite du rejet du recours administratif formé contre cet avis, Madaus a introduit un recours tendant à l’annulation de cet avis devant la juridiction de renvoi. À l’appui de son recours, elle fait désormais valoir, en substance, que le produit en cause au principal aurait dû être classé non pas dans la sous-position 2836 50 00 de la NC, mais dans la sous‑position 3824 90 97 de cette nomenclature. Elle précise, d’une part, que la teneur en amidon du produit en cause excède 5 % du poids total de celui-ci et, d’autre part, que l’amidon n’est pas ajouté en raison de ses propriétés nutritives, mais sert uniquement d’agent de fabrication, afin de faciliter la fabrication de comprimés de calcium. Le fait que l’amidon ajouté ait une faible valeur nutritive serait d’importance secondaire.

25      Selon Madaus, au regard de ce qui précède, le produit en cause relève du chapitre 38 de la NC. L’exclusion de certains produits du champ d’application de ce chapitre, prévue à la note 1, sous b), de celui-ci et relative aux « mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive », ne s’appliquerait pas au produit en cause au principal, dès lors qu’il ne s’agirait pas d’un mélange composé notamment d’une substance alimentaire ou d’une autre substance ayant une valeur nutritive. En effet, conformément aux notes explicatives du SH sur le chapitre 38, la simple présence de substances alimentaires ou d’autres substances ayant une valeur nutritive dans un mélange, comme en l’occurrence l’amidon modifié, ne suffirait pas à exclure ce mélange du champ d’application du chapitre 38 de la NC étant donné que, selon ces notes explicatives, une substance dont la valeur nutritive est d’importance secondaire, au regard de sa fonction en tant qu’agent de fabrication, n’est pas considérée comme substance ayant une valeur nutritive. Enfin, Madaus ajoute que le règlement d’exécution n° 328/2013 serait invalide, car il méconnaîtrait la portée de la note 1, sous b), du chapitre 38 de la NC.

26      HB fait valoir que les deux composants du produit en cause au principal, à savoir le carbonate de calcium et l’amidon modifié, sont des substances ayant une valeur nutritive au sens de ladite note, et qu’il s’agit, de ce fait, d’une préparation alimentaire relevant de la position 2106 de la NC.

27      La juridiction de renvoi constate que le produit en cause au principal est composé de carbonate de calcium, qui est incontestablement un produit chimique au sens du libellé de la position 3824 de la NC, et d’amidon modifié.

28      En effet, ainsi que cela a déjà été exposé, selon la note 1, sous b), du chapitre 38 de la NC, seraient exclus de ce chapitre « les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d’aliments pour la consommation humaine ».

29      La juridiction de renvoi indique que la solution du litige pendant devant elle dépend de la question de savoir si ce second composant constitue une substance alimentaire ou une autre substance ayant une valeur nutritive au sens de cette note.

30      Cette juridiction considère que le produit en cause au principal relève du chapitre 38 de la NC, car le composant principal, à savoir le carbonate de calcium, est un produit chimique, tandis que l’amidon modifié aurait été ajouté uniquement afin de faciliter l’obtention de comprimés de calcium. En conséquence, elle estime que l’amidon modifié n’est présent dans le produit en cause au principal qu’en tant qu’agent de fabrication, et non pas afin de conférer à ce produit une valeur nutritive.

31      La juridiction de renvoi s’appuie à cet égard sur les notes explicatives relatives au chapitre 38 du SH, telles qu’elles ressortent du point 18 du présent arrêt, selon lesquelles, comme l’expose la juridiction de renvoi, « la simple présence de substances ayant une valeur nutritive dans un mélange ne suffit pas à exclure ce mélange du chapitre 38, par application de la note 1, sous b), de ce chapitre, lorsque la valeur nutritive de la substance en question est simplement d’importance secondaire au regard de sa fonction en tant que produit chimique ».

32      Elle éprouve toutefois des doutes quant au fait que le produit en cause au principal puisse relever du chapitre 38 de la NC, eu égard au règlement d’exécution n° 328/2013. En effet, elle indique que ce règlement rappelle la note 1, sous b), figurant à ce chapitre 38, en vertu de laquelle sont exclus de celui-ci certains mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ayant une valeur nutritive. Ainsi, un produit comparable à celui en cause au principal relèverait du chapitre 21 de la NC, et partant devrait être classé dans la position 2106 de cette nomenclature, et non du chapitre 38 de celle-ci. La juridiction de renvoi estime que ce règlement pourrait être invalide pour les mêmes motifs que ceux qui lui paraissent justifier le classement du produit en cause au principal dans le chapitre 38 de la NC et, partant, en raison de la méconnaissance de la portée de la note 1, sous b), de ce chapitre.

33      Dans ces conditions, le Finanzgericht Bremen (tribunal des finances de Brême, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La [NC] doit-elle être interprétée en ce sens qu’un matériau de base dénommé “DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250”, utilisé aux fins de la fabrication de comprimés de calcium sous la forme de comprimés simples, de comprimés effervescents et de comprimés à mâcher, composé de carbonate de calcium de constitution chimique définie sous forme de poudre et, afin de faciliter l’obtention de comprimés, d’amidon modifié ajouté, et dont la teneur en amidon – telle qu’établie conformément au règlement (UE) n° 118/2010 de la Commission, du 9 février 2010, modifiant le règlement (CE) n° 900/2008 définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du régime d’importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO 2010, L 37, p. 21) – est inférieure, en poids, à 5 %, doit être classé dans la sous‑position 3824 90 97 [de la NC] ? »

 Sur la question préjudicielle

34      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’un produit, tel que celui en cause au principal, utilisé aux fins de la fabrication de comprimés de calcium sous la forme de comprimés simples, de comprimés effervescents et de comprimés à mâcher, composé de carbonate de calcium de constitution chimique définie sous forme de poudre et, afin de faciliter l’obtention de comprimés, d’amidon modifié ajouté, et dont la teneur en amidon est inférieure, en poids, à 5 %, doit être classé dans la position 2106, en tant que préparation alimentaire, ou dans la position 3824, en tant que produit chimique, de cette nomenclature. 

35      Il importe, tout d’abord, de souligner que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre doit permettre à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle‑même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction de renvoi apparaît en tout état de cause mieux placée pour procéder au classement en question (arrêt du 17 septembre 2015, Kyowa Hakko Europe, C‑344/14, EU:C:2015:615, point 24 et jurisprudence citée).

36      Il convient, ensuite, de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre de celle-ci (arrêt du 17 février 2016, Salutas Pharma, C‑124/15, EU:C:2016:87, point 29 et jurisprudence citée).

37      Ainsi, les notes de chapitre de la NC constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation. La teneur desdites notes doit, dès lors, être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (voir arrêt du 17 février 2016, Salutas Pharma, C‑124/15, EU:C:2016:87, point 30).

38      En outre, les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne le SH, par l’OMD et, en ce qui concerne la NC, par la Commission contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêt du 17 février 2016, Salutas Pharma, C‑124/15, EU:C:2016:87, point 31 et jurisprudence citée).

39      Aux fins du classement dans la position idoine, il importe également de rappeler que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classement de celui‑ci pour autant qu’elle est inhérente à ce produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui‑ci (arrêts du 20 juin 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, point 41, et du 4 mars 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, point 47). Toutefois, la destination du produit n’est un critère pertinent que si le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et des propriétés objectives du produit (arrêts du 16 décembre 2010, Skoma-Lux, C‑339/09, EU:C:2010:781, point 47, et du 28 avril 2016, Oniors Bio, C‑233/15, EU:C:2016:305, point 33).

40      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le produit en cause au principal se compose de carbonate de calcium, un produit chimique, et d’amidon modifié, une substance ayant une valeur nutritive, dans des proportions respectives de 95 % et de 5 % environ. Le produit en cause au principal est utilisé comme matériau de base dans la fabrication de comprimés de calcium destinés à la consommation humaine. Partant, eu égard aux caractéristiques et aux propriétés objectives du produit en cause, celui-ci relève, en principe, du chapitre 38 de la NC relatif aux « Produits divers des industries chimiques ».

41      Cependant, il découle du libellé de la note 1, sous b), relative à ce chapitre 38 que sont exclus de ce dernier « les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d’aliments pour la consommation humaine ([position n°] 2106 généralement) ».

42      Afin d’apprécier le critère tenant à la composition du mélange, il y a lieu d’interpréter la note 1, sous b) relative au chapitre 38 de la NC en prenant en considération les notes explicatives y afférentes.

43      À cet égard, d’une part, le classement d’un mélange de produits chimiques et de substances alimentaires ou d’autres substances ayant une valeur nutritive dans le chapitre 38 ou dans le chapitre 21 de la NC dépend de la composition de ce mélange, telle qu’elle résulte des caractéristiques et des propriétés objectives de ce dernier.

44      D’autre part, la dernière phrase du dernier alinéa des notes explicatives du SH relatives au chapitre 38 de celui-ci précise que les mélanges qui sont exclus de ce chapitre « appartiennent à ces catégories de produits qui sont utilisés dans la préparation des produits destinés à l’alimentation humaine et dont la valeur repose sur leurs qualités nutritives ».

45      La notion de « mélange », au sens de ce dernier alinéa, vise ainsi le mélange en tant que tel, de produits chimiques et de substances alimentaires ou d’autres substances ayant une valeur nutritive, sans distinguer en fonction des substances constitutives d’un tel mélange.

46      Dès lors, il y a lieu d’utiliser en tant que critères de classement tarifaire du produit en cause non seulement celui portant sur les caractéristiques et les propriétés de celui-ci, à savoir notamment la valeur nutritive du mélange en tant que tel, mais également celui relatif à la destination de ce produit, à savoir le fait que ce mélange est employé dans la fabrication de produits alimentaires.

47      En l’occurrence, il y a lieu de constater que le produit en cause au principal est un mélange composé d’un produit chimique, le carbonate de calcium, et d’une substance ayant une valeur nutritive, l’amidon modifié. À cet égard, la Cour a jugé que la notion de substance ayant une valeur nutritive peut s’appliquer à des produits chimiques (arrêt du 30 janvier 1992, SuCrest, C‑14/91, EU:C:1992:48, point 10). Ainsi, la qualité de produit chimique d’une substance telle que le carbonate de calcium ne fait pas échec à ce qu’elle soit considérée comme une substance ayant une valeur nutritive.

48      Il ressort également de la décision de renvoi que le produit en cause au principal a initialement été déclaré par la requérante au principal sous la désignation « Carbonate de calcium – complément alimentaire ». Or, la Cour a déjà jugé que le libellé de la position 2106 de la NC mentionne les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs et que les notes explicatives de la SH pour cette position précisent que cette dernière comprend, notamment, les préparations désignées sous le nom de « compléments alimentaires », présentées dans des emballages indiquant qu’elles sont destinées à maintenir l’organisme en bonne santé (arrêt du 17 décembre 2009, Swiss Caps, C-410/08 à C‑412/08, EU:C:2009:794, point 31).

49      Il n’est pas contesté que le produit en cause au principal est utilisé aux fins de la fabrication de comprimés de calcium sous forme de comprimés simples, de comprimés effervescents et de comprimés à mâcher, destinés à la consommation humaine. Comme la Commission l’a indiqué dans ses observations, ces comprimés de calcium contribuent à la régulation de la sécrétion gastrique, en vue de stimuler ou de faciliter la digestion et, de manière plus générale, de préserver la santé et le bien-être de l’organisme humain.

50      Dès lors, un mélange tel que celui en cause au principal est destiné, en fonction de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives, à la préparation des produits destinés à l’alimentation humaine.

51      Compte tenu de ce qui précède, un produit tel que celui en cause au principal relève de la dérogation prévue à la note 1, sous b), du chapitre 38 de la NC, et doit, dès lors, en toute hypothèse, être exclu de ce chapitre relatif aux « Produits divers des industries chimiques ».

52      En conséquence, un mélange tel que celui en cause au principal relève du chapitre 21 de la NC, intitulé « Préparations alimentaires diverses », et doit, dès lors, être classé dans la position 2106 de la NC, relative aux « Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs », à laquelle fait expressément référence la note 1, sous b), du chapitre 38 de la NC.

53      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un produit, tel que celui en cause au principal, utilisé aux fins de la fabrication de comprimés de calcium sous la forme de comprimés simples, de comprimés effervescents et de comprimés à mâcher, composé de carbonate de calcium de constitution chimique définie sous forme de poudre et, afin de faciliter l’obtention de comprimés, d’amidon modifié ajouté, et dont la teneur en amidon est inférieure, en poids, à 5 %, doit être classé dans la position 2106 de cette nomenclature.

 Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) n° 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013, doit être interprétée en ce sens qu’un produit, tel que celui en cause au principal, utilisé aux fins de la fabrication de comprimés de calcium sous la forme de comprimés simples, de comprimés effervescents et de comprimés à mâcher, composé de carbonate de calcium de constitution chimique définie sous forme de poudre et, afin de faciliter l’obtention de comprimés, d’amidon modifié ajouté, et dont la teneur en amidon est inférieure, en poids, à 5 %, doit être classé dans la position 2106 de cette nomenclature.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.