Language of document : ECLI:EU:C:2010:536


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

16 septembre 2010 (1)

«Jonction»


Dans l’affaire C-357/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), par décision du 20 octobre 2009, parvenue à la Cour le 19 juillet 2010, dans la procédure

Duomo Gpa Srl

contre

Comune di Baranzate,

en présence de:

Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni SpA (AIPA),

dans l’affaire C-358/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), par décision du 20 octobre 2009, parvenue à la Cour le 19 juillet 2010, dans la procédure

Gestione Servizi Pubblici Srl

contre

Comune di Baranzate,

en présence de:

Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni SpA (AIPA),

et dans l’affaire C-359/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), par décision du 20 octobre 2009, parvenue à la Cour le 19 juillet 2010, dans la procédure

Irtel Srl

contre

Comune di Venegono Inferiore,

en présence de:

Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni SpA (AIPA),


LE PRÉSIDENT  DE LA COUR,

le premier avocat général, M. P. Mengozzi, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 15 et 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36), des articles 3 et 10 CE et des articles 43, 49 et 81 CE (actuels articles 49, 56 et 101 TFUE).

2        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

Les affaires C-357/10 à C-359/10 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

R. Grass

 

       V. Skouris


1 Langue de procédure: l’italien.