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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverfassungsgericht (Allemagne) le 10 février 2014 – Peter Gauweiler e.a.

(Affaire C-62/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverfassungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Recours constitutionnels

Parties requérantes: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber e.a., Johann Heinrich von Stein e.a.

Partie intervenante: Deutscher Bundestag, gouvernement allemand

II)     Procédure de réglement d’un litige entre organes constitutionnels [Organstreitverfahren]

Partie demanderesse: groupe parlementaire DIE LINKE au Bundestag

Partie défenderesse: Deutscher Bundestag

Partie intervenante: gouvernement allemand

Questions préjudicielles

1.    a)    La décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne du 6 septembre 2012 sur les caractéristiques techniques des opérations monétaires sur titres [Technical features of Outright Monetary Transactions] est-elle incompatible avec les articles 119 et 127, paragraphes 1 et 2, TFUE, ainsi qu’avec les articles 17 à 24 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, au motif qu’elle excède le mandat de la Banque centrale européenne en matière de politique monétaire, tel que le régissent les dispositions citées, et qu’elle empiète sur la compétence des États membres?

        Y a-t-il notamment dépassement du mandat de la Banque centrale européenne aux motifs que la décision de son Conseil des gouverneurs du 6 septembre 2012:

    aa)    se rattache à des programmes d’assistance de politique économique de la Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme européen de stabilité (conditionnalité)?

    bb)    ne prévoit l’achat d’obligations souveraines que pour certains États membres (sélectivité)?

    cc)    prévoit que l’achat d’obligations souveraines des États sous programme vient s’ajouter aux programmes d’assistance de la Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme européen de stabilité (parallélisme)?

    dd)    pourrait éluder les restrictions et conditions des programmes d’assistance de la Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme européen de stabilité (contournement)?

    b)    La décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne du 6 septembre 2012 sur les caractéristiques techniques des opérations monétaires sur titres est-elle incompatible avec l’interdiction du financement monétaire que consacre l’article 123 TFUE?

        La compatibilité avec l’article 123 TFUE se heurte-t-elle notamment au fait que la décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne du 6 septembre 2012

    aa)    ne prévoit pas de limitation quantitative des achats d’obligations souveraines (volume)?

    bb)    ne prévoit pas d’intervalle de temps entre l’émission d’obligations souveraines sur le marché primaire et l’achat desdites obligations sur le marché secondaire par le Système européen de banques centrales (formation d’un prix de marché)?

    cc)    autorise que l’ensemble des obligations souveraines acquises soient détenues jusqu’à leur échéance (ingérence dans la logique du marché)?

    dd)    ne comporte pas d’exigences spécifiques quant à la qualité des obligations souveraines à acquérir (risque de défaillance)?

    ff)    prévoit une égalité de traitement entre le Système européen de banques centrales et les détenteurs privés et autres titulaires d’obligations souveraines (décote)?

2.    À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que la décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne du 6 septembre 2012 sur les caractéristiques techniques des opérations monétaires sur titres n’est pas de nature, en tant qu’acte d’une institution de l’Union européenne, à faire l’objet d’une demande au titre de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE:

    a)    les articles 119 et 127 TFUE, ainsi que les articles 17 à 24 du du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent l’Eurosystème, de façon alternative ou cumulative,

    aa)    à subordonner l’achat d’obligations souveraines à l’existence et au respect de programmes d’assistance de politique économique de la Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme européen de stabilité (conditionnalité)?

    bb)    à n’acheter que les obligations souveraines de certains États membres (sélectivité)?

    cc)    à procéder à l’achat d’obligations souveraines d’États sous programme en supplément des programmes d’assistance de la Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme européen de stabilité (parallélisme)?

    dd)    à éluder (contourner) les restrictions et conditions des programmes d’assistance de la Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme européen de stabilité?

b)    L’article 123 TFUE doit-il, au regard de l’interdiction du financement monétaire, être interprété en ce sens qu’il autorise l’Eurosystème, de façon alternative ou cumulative,

    aa)    à acheter des obligations souveraines sans être soumis à une limitation quantitative (volume)?

    bb)    à acheter des obligations souveraines sans qu’un intervalle de temps minimum se soit écoulé depuis l’émission des obligations sur le marché primaire (formation d’un prix de marché)?

    cc)    à détenir jusqu’à leur échéance l’ensemble des obligations souveraines acquises (ingérence dans la logique du marché)?

    dd)    à acquérir des obligations souveraines sans que soient fixées des exigences minimales quant à leur qualité (risque de défaillance)?

    ee)    à admettre une égalité de traitement entre le Système européen de banques centrales et les détenteurs privés et autres titulaires d’obligations souveraines (décote)?

    ff)    à influer sur les prix en annonçant des intentions d’achat ou en exerçant d’autres modalités à une date contemporaine de l’émission d’obligations souveraines par des États membres de la zone euro (encouragement à un premier achat)?