Language of document :

Pourvoi formé le 28 novembre 2016 par Merck KGaA contre l’arrêt du Tribunal (9ième chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-T-470/13, Merck KGaA / Commission européenne

(Affaire C-614/16P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Merck KGaA (représentant(s): B. Bär-Boussière, Rechtsanwalt, S. Smith, Solicitor, R. Kreisberger, Barrister, D. Mackersie, Advocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne, Generics UK

Conclusions

annuler le premier paragraphe du dispositif de l’arrêt ;

annuler les articles, 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 3 et 4 de la décision pour autant que Merck en est le destinataire;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire la sanction infligée à Merck ;

annuler le deuxième paragraphe du dispositif de l’arrêt et condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux de Merck tant à l’égard de la procédure en première instance que du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1. Le premier motif du pourvoi de la requérante est que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les accords de règlement amiable en matière de brevets (ci-après les « A.R.A.B. ») conclus entre Generics (UK) (ci-après « GUK ») et Lundbeck étaient des restrictions par objet en vertu de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. :

i. Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur quant au critère juridique applicable et à l’approche correcte pour déterminer si les A.R.A.B. pouvaient être caractérisés comme des restrictions par objet, notamment à la lumière des principes juridiques énoncés dans l’arrêt CB, C-67/13P.

ii. Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en omettant d’analyser si le libellé des A.R.A.B. présentait un degré suffisant de nocivité.

iii . Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que les A.R.A.B. présentaient un degré suffisant de nocivité au motif qu’ils équivalaient à des accords d’exclusion du marché.

iv. Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que les A.R.A.B. présentaient un degré suffisant de nocivité en évitant un contentieux dont l’issue était incertaine.

v. Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en traitant le paiement fait au profit de GUK au titre des A.R.A.B. comme un des principaux éléments de la restriction par objet.

vi. Par son sixième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en s’appuyant sur des considérations factuelles étrangères au libellé des A.R.A.B. pour étayer sa constatation d’une restriction par objet.

vii. Par son septième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que les A.R.A.B. concernant l’EEE dépassaient le cadre des brevets de Lundbeck.

2. Le deuxième motif du pourvoi de la requérante est que le Tribunal a commis une erreur de droit en parvenant à la conclusion que GUK et Lundbeck étaient des concurrents potentiels à la date à laquelle les A.R.A.B. ont été conclus :

viii . Par son huitième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en omettant d’examiner si les huit voies d’accès au marché envisagées par la Commission étaient économiquement viables, ou possibles en pratique, pour GUK dans un laps de temps suffisamment court.

ix. Par son neuvième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en renversant la charge de la preuve en rapport avec la concurrence potentielle.

x. Par son dixième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que le fait que les parties ont conclu les A.R.A.B. présentait une pertinence à l’égard de l’examen de la concurrence potentielle.

xi. Par son onzième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en ne reconnaissant pas que l’examen de la concurrence potentielle n’avait pas lieu d’être dans le contexte d’un examen « par objet ».

3. Le troisième motif du pourvoi de la requérante est que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant l’amende infligée par la Commission à la requérante

xii. Par son douzième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que la Commission avait la compétence d’infliger une amende à la requérante ou, subsidiairement, d’infliger une amende qui était plus que symbolique.

____________