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Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) - Centre hospitalier universitaire de Besançon / Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

(Affaire C-495/10)

(Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Champ d'application - Régime national prévoyant, à la charge des établissements publics de santé, l'obligation de réparer les dommages subis par un patient du fait de la défaillance d'un appareil ou d'un produit utilisé dans le cadre des soins dispensés même en l'absence de faute imputable auxdits établissements)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Centre hospitalier universitaire de Besançon

Parties défenderesse): Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

Objet

Demande de décision préjudicielle - Conseil d'État - Interprétation de l'art. 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29) - Responsabilité des établissements publics de santé à l'égard de leurs patients - Admissibilité d'un régime national de responsabilité permettant à une victime d'obtenir, même en l'absence de faute, la réparation des dommages causés par la défaillance des produits défectueux - Limitation de la responsabilité du prestataire de services

Dispositif

La responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d'application de cette directive. Cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci.

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1 - JO C 30 du 29.01.2011