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Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 11 avril 2011 - Fra.bo S.p.A. / Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) - Technisch-Wissenschaftlicher Verein

(Affaire C-171/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fra.bo S.p.A..

Partie défenderesse: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) - Technisch-Wissenschaftlicher Verein.

Questions préjudicielles

1. L'article 28 CE (nouvel article 34 TFUE), le cas échéant en liaison avec l'article 86, paragraphe 2, CE (article 106, paragraphe 2, TFUE), doit-il être interprété en ce sens que, lors de l'établissement de normes techniques, ainsi que lors de la procédure de certification, des organismes de droit privé créés aux fins d'établir des normes techniques dans un domaine déterminé, ainsi que de certifier des produits selon ces normes, sont tenus de respecter lesdites dispositions lorsque le législateur national considère expressément les produits dotés de certificats comme conformes à la loi, ce qui a pour effet, au minimum, d'entraver considérablement la commercialisation de produits qui ne sont pas dotés de ce certificat?

2. S'il convenait de répondre par la négative à la première question:

L'article 81 CE (article 101 TFUE) doit-il être interprété en ce sens que l'activité d'un organisme de droit privé décrit plus précisément sous 1 dans le domaine de l'établissement de normes techniques et de la certification de produits selon ces normes techniques doit être considérée comme "économique" lorsque l'organisme est contrôlé par des entreprises?

S'il convient de répondre par l'affirmative à la partie ci-dessus de la question:

L'article 81 CE doit-il être interprété en ce sens que l'établissement de normes techniques et la certification selon ces normes par une association d'entreprises est de nature à entraver les échanges entre les États membres lorsqu'un produit fabriqué conformément à la loi et commercialisé dans un autre État membre ne peut pas être commercialisé ou que sa commercialisation est considérablement entravée dans l'État membre d'importation parce qu'il ne satisfait pas aux prescriptions de la norme technique et qu'il est pratiquement impossible de le commercialiser sans un tel certificat compte tenu de la prédominance de la norme technique sur le marché et d'une disposition du législateur national prévoyant qu'un certificat de l'association d'entreprises témoigne du respect des prescriptions légales et lorsque la norme technique, si elle avait été édictée directement par le législateur national, serait inapplicable pour cause de violation des principes de libre circulation des marchandises?

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