Language of document : ECLI:EU:C:2013:740

Affaire C‑4/11

Bundesrepublik Deutschland

contre

Kaveh Puid

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Hessischer Verwaltungsgerichtshof)

«Asile – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4 – Règlement (CE) nº 343/2003 – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Articles 6 à 12 – Critères pour la détermination de l’État membre responsable – Article 13 – Clause résiduelle»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2013

Droits fondamentaux – Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants – Portée – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile – Règlement nº 343/2003 – Défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs dans un État membre – Interdiction, pour les autres États membres, de transférer un demandeur d’asile vers cet État – Conséquences – Obligation de l’État membre saisi d’une demande d’asile d’identifier un autre État membre responsable – Obligation pour ce premier État membre, en cas d’impossibilité de transfert, d’examiner lui-même la demande d’asile – Absence

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 4; règlement du Conseil nº 343/2003, art. 3, § 2, et 13)

Lorsque les États membres ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre initialement désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement nº 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur d’asile concerné courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable est tenu de ne pas transférer le demandeur d’asile vers l’État membre initialement désigné comme responsable et, sous réserve de l’exercice de la faculté d’examiner lui-même la demande, de poursuivre l’examen des critères dudit chapitre, afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable en vertu de l’un de ces critères ou, à défaut, de l’article 13 du même règlement.

En revanche, l’impossibilité de transférer un demandeur d’asile vers l’État membre initialement désigné comme responsable n’implique pas, en tant que telle, que l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable soit tenu d’examiner lui-même la demande d’asile sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 343/2003.

(cf. points 30, 31, 33, 36, 37 et disp.)