Language of document : ECLI:EU:C:2015:141

Affaire C‑479/13

Commission européenne

contre

République française

«Manquement d’État – Fiscalité – TVA – Application d’un taux réduit – Fourniture de livres numériques ou électroniques»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2015

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Application d’un taux réduit à la fourniture de livres numériques ou électroniques – Inadmissibilité

(Règlement du Conseil nº 282/2011, art. 7, § 1; directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/88, art. 14, § 1, 96 et 98, § 2, al. 2, et annexe III, point 6)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/88, lus en combinaison avec les annexes II et III de ladite directive et le règlement nº 282/2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112, un État membre qui applique un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la fourniture de livres numériques ou électroniques.

En effet, il ressort des termes du point 6 de l’annexe III de la directive 2006/112 que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est applicable à l’opération qui consiste à fournir un livre se trouvant sur un support physique. Si, certes, le livre électronique nécessite, aux fins d’être lu, un support physique, tel qu’un ordinateur, un tel support n’est cependant pas compris dans la fourniture de livres électroniques. En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, de ladite directive, le législateur de l’Union a décidé d’exclure toute possibilité d’appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux services fournis par voie électronique. Or, la fourniture de livres électroniques constitue un tel service, dès lors qu’elle ne saurait être considérée comme étant une livraison de biens, au sens de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, à défaut pour les livres électroniques de pouvoir être qualifiés de biens corporels. De même, la fourniture de livres électroniques répond à la définition de services fournis par voie électronique figurant à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 282/2011.

Cette interprétation ne saurait être remise en cause par le principe de neutralité fiscale, dès lors que ce principe ne permet pas d’étendre le champ d’application d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en l’absence d’une disposition non équivoque. Or, le point 6 de l’annexe III de la directive 2006/112 n’est pas une disposition qui, d’une façon non équivoque, étend le champ d’application des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée à la fourniture de livres électroniques. Au contraire, une telle fourniture ne relève pas de cette disposition.

(cf. points 27, 28, 33-36, 42, 43, 46 et disp.)