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Recours introduit le 9 février 2017 – République française / Parlement européen

(Affaire C-73/17)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda et E. de Moustier, agents)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

annuler l'ordre du jour de la séance du Parlement européen du mercredi 30 novembre 2016 (document P8_0J (2016)11-30), en tant qu'il prévoit des débats en plénière sur le projet commun de budget général dont est convenu le comité de conciliation ; l'ordre du jour de la séance du jeudi 1er décembre 2016 (document P8_0J (2016)12-01), en tant qu'il prévoit un vote suivi d'explications de vote sur le projet commun de budget général ; la résolution législative du Parlement européen du 1er décembre 2016 sur le projet commun de budget général (document TS-0475/2016, P8_TA-PROV(2016)0475 dans sa version provisoire), ainsi que l'acte par lequel, conformément à la procédure prévue a l'article 314, paragraphe 9, TFUE, le président du Parlement européen a constaté que le budget général était définitivement adopté ;

maintenir les effets de l'acte par lequel le président du Parlement européen a constaté que le budget général de l'Union pour l'exercice 2017 était adopté jusqu'à ce que ce budget soit définitivement adopté par un acte conforme aux traités, dans un délai raisonnable à compter de la date du prononcé de l'arrêt ;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, le gouvernement français demande l'annulation de quatre actes adoptés par le Parlement européen dans le cadre de 1’exercice de son pouvoir budgétaire, lors de la session plénière additionnelle qui s'est tenue les 30 novembre et 1er décembre 2016 à Bruxelles.

Les premier et deuxième actes dont le gouvernement français demande l'annulation sont les ordres du jour des séances du Parlement européen du mercredi 30 novembre 2016 et du jeudi 1er décembre 2016, en tant qu'ils prévoient respectivement des débats en plénière sur le projet commun de budget général pour l'exercice 2017 et un vote suivi d'explications de vote sur ce projet commun de budget général.

Le troisième acte attaque est la résolution législative du Parlement européen du 1er décembre 2016 sur le projet commun de budget général.

Enfin, le gouvernement français demande l'annulation de l'acte par lequel, conformément à l'article 314, paragraphe 9, TFUE, le président du Parlement européen a constaté que le budget général était définitivement adopté. Ainsi qu'il ressort notamment du procès-verbal de la séance du Parlement européen du jeudi 1er décembre 2016, il s'agit de la déclaration du président du Parlement européen puis de la signature par ce denier du budget général, intervenues à la suite du vote de la résolution législative sur le projet commun de budget général.

Par son unique moyen, le gouvernement français considère que les quatre actes attaqués doivent être annulés au motif qu'ils violent le protocole n° 6 annexé au TUE et au TFUE et le protocole n° 3 annexé au traité CEEA, qui sont relatifs à la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne.

En effet, il ressort tant des protocoles sur le siège des institutions que de la jurisprudence de la Cour que le Parlement européen ne peut exercer les pouvoirs budgétaires que lui confère l'article 314 TFUE au cours des sessions plénières additionnelles qui se déroulent à Bruxelles mais doit l'exercer au cours des sessions plénières ordinaires qui se tiennent à Strasbourg.

Cependant, dans la mesure où la légalité de l'acte du président du Parlement européen attaqué est contestée, non pas en raison de sa finalité ou de son contenu, mais uniquement parce que cet acte aurait dû être adopté lors d'une session plénière ordinaire, à Strasbourg, la nécessité de garantir la continuité du service public européen ainsi que d'importants motifs de sécurité juridique justifient, selon le gouvernement français, le maintien des effets juridiques de cet acte jusqu'à l'adoption d'un nouvel acte conforme aux traités.

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