Language of document : ECLI:EU:C:2013:426

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 juin 2013 (*)

«Propriété intellectuelle et industrielle – Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Droit de reproduction – Compensation équitable – Notion de ‘Reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires’ – Conséquences de la non-application des mesures techniques disponibles visant à empêcher ou à limiter les actes non autorisés – Conséquences d’une autorisation expresse ou implicite de reproduction»

Dans les affaires jointes C‑457/11 à C‑460/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décisions du 21 juillet 2011, parvenues à la Cour le 5 septembre 2011, dans les procédures

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

contre

Kyocera, anciennement Kyocera Mita Deutschland GmbH,

Epson Deutschland GmbH,

Xerox GmbH (C‑457/11),

Canon Deutschland GmbH (C‑458/11),

et

Fujitsu Technology Solutions GmbH (C‑459/11),

Hewlett-Packard GmbH (C‑460/11),

contre

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), par Mes U. Karpenstein, G. Schulze et R. Staats, Rechtsanwälte,

–        pour Fujitsu Technology Solutions GmbH, par M. C. Frank, Rechtsanwalt,

–        pour Hewlett-Packard GmbH, par Mes G. Berrisch et A. Strowel, Rechtsanwälte,

–        pour Kyocera (anciennement Kyocera Mita Deutschland GmbH), Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH et Canon Deutschland GmbH, par MM. C. Lenz et T. Würtenberger, Rechtsanwälte,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par M. D. Hadroušek, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

–        pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Mackevičienė et R. Vaišvilienė, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman, C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent, assisté de M. S. Malynicz, barrister,

–        pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. Bulst, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 5 et 6 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) à Kyocera, anciennement Kyocera Mita Deutschland GmbH (ci-après «Kyocera»), Epson Deutschland GmbH (ci-après «Epson») et Xerox GmbH (ci-après «Xerox»), dans l’affaire C‑457/11, et à Canon Deutschland GmbH, dans l’affaire C‑458/11, et Fujitsu Technology Solutions GmbH (ci‑après «Fujitsu») ainsi que Hewlett Packard GmbH à VG Wort, dans, respectivement, les affaires C‑459/11 et C‑460/11, au sujet de la rémunération que ces entreprises seraient tenues de verser à VG Wort en raison de la commercialisation d’imprimantes et/ou de traceurs ainsi que d’ordinateurs personnels.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 2, 5, 35, 36, 39 et 52 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:

«(2)      Le Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994 a souligné la nécessité de créer un cadre juridique général et souple au niveau de la Communauté pour favoriser le développement de la société de l’information en Europe. Cela suppose notamment l’existence d’un marché intérieur pour les nouveaux produits et services. D’importants actes législatifs communautaires visant à instaurer un tel cadre réglementaire ont déjà été adoptés ou sont en voie de l’être. Le droit d’auteur et les droits voisins jouent un rôle important dans ce contexte, car ils protègent et stimulent la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits et services, ainsi que la création et l’exploitation de leur contenu créatif.

[...]

(5)      L’évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d’exploitation. Si la protection de la propriété intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des réalités économiques telles que l’apparition de nouvelles formes d’exploitation.

[...]

(35)      Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement.

(36)      Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits même lorsqu’ils appliquent les dispositions optionnelles relatives aux exceptions ou limitations qui n’exigent pas cette compensation.

[...]

(39)      Lorsqu’il s’agit d’appliquer l’exception ou la limitation pour copie privée, les États membres doivent tenir dûment compte de l’évolution technologique et économique, en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de rémunération y afférents, lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont disponibles. De telles exceptions ou limitations ne doivent faire obstacle ni à l’utilisation de mesures techniques ni à la répression de tout acte de contournement.

[...]

(52)      De même, lors de l’application d’une exception ou d’une limitation pour copie privée conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), les États membres doivent encourager le recours aux mesures volontaires pour permettre d’atteindre les objectifs visés par ladite exception ou limitation. Si, dans un délai raisonnable, aucune mesure volontaire destinée à permettre la reproduction pour usage privé n’a été prise, les États membres peuvent arrêter des mesures qui permettent aux bénéficiaires de l’exception ou de la limitation concernée d’en bénéficier. Les mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d’autres parties concernées, ainsi que les mesures prises par les États membres n’empêchent pas les titulaires de droits de recourir à des mesures techniques, qui sont compatibles avec les exceptions ou limitations relatives à la copie à usage privé prévues par leur droit national conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), en tenant compte de la compensation équitable exigée à ladite disposition, et de la distinction éventuelle entre différentes conditions d’utilisation, conformément à l’article 5, paragraphe 5, par exemple le contrôle du nombre de reproductions. Afin d’empêcher le recours abusif à ces mesures, toute mesure technique appliquée lors de la mise en œuvre de celles-ci doit jouir de la protection juridique.»

4        Aux termes de l’article 2 de la directive 2001/29:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a)      pour les auteurs, de leurs œuvres;

b)      pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

c)      pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

d)      pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;

e)      pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.»

5        L’article 5, paragraphe 2, de cette directive énonce:

«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:

a)      lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l’exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable;

b)      lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés;

c)      lorsqu’il s’agit d’actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect;

[...]»

6        L’article 5, paragraphe 3, de ladite directive dispose:

«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:

a)      lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi;

[...]

n)      lorsqu’il s’agit de l’utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d’œuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d’achat ou de licence;

[...]»

7        Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, de la même directive:

«Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

8        L’article 6 de la directive 2001/29 prévoit:

«1.      Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.

[...]

3.      Aux fins de la présente directive, on entend par ‘mesures techniques’, toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

4.      Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l’absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d’autres parties concernées, les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues par le droit national conformément à l’article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l’article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e), puissent bénéficier desdites exceptions ou limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l’œuvre protégée ou à l’objet protégé en question.

[...]»

9        L’article 10 de la directive 2001/29, intitulé «Application dans le temps», énonce:

«1.      Les dispositions de la présente directive s’appliquent à toutes les œuvres et à tous les autres objets protégés visés par la présente directive qui, le 22 décembre 2002, sont protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, ou qui remplissent les critères de protection en application des dispositions de la présente directive ou des directives visées à l’article 1er, paragraphe 2.

2.      La présente directive s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 22 décembre 2002.»

10      Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 décembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.»

 La réglementation allemande

11      L’article 53 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz) du 9 septembre 1965 (BGBl. I, p. 1273), telle que modifiée par l’article 1er de la loi du 10 septembre 2003 (BGBl. I, p. 1774, ci-après l’«UrhG»), est libellé comme suit:

«Reproduction à usage privé et pour d’autres usages personnels

(1)      La confection de copies individuelles d’une œuvre effectuée par une personne physique sur tout support et pour un usage privé est licite à condition que les copies ne servent pas, directement ou indirectement, à des fins lucratives et qu’elles ne soient pas réalisées sur la base d’un exemplaire fabriqué de manière manifestement illégale. La personne habilitée à confectionner des copies peut également faire réaliser les copies par un tiers dans la mesure où cette réalisation se fait à titre gratuit ou dans la mesure où il s’agit de copies réalisées sur papier ou sur un support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires.

(2)      Il est permis de réaliser ou de faire réaliser des copies individuelles d’une œuvre:

1.      pour un usage scientifique personnel si et dans la mesure où la confection de copies est nécessaire à cet effet;

2.      pour l’inclusion dans des archives personnelles si et dans la mesure où la confection de copies est nécessaire à cet effet et si la source utilisée pour la confection de copies est un exemplaire personnel;

3.      pour information personnelle sur des questions d’actualité lorsqu’il s’agit d’une œuvre radiodiffusée;

4.      pour tout autre usage personnel:

a)      s’il s’agit de courts extraits d’une œuvre publiée ou d’articles individuels parus dans des journaux ou des revues;

b)      s’il s’agit d’une œuvre épuisée depuis au moins deux ans.

Ces dispositions ne sont applicables au cas visé à la première phrase, nº 2, que si, de surcroît,

1.      la copie est réalisée sur papier ou sur un support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, ou

2.      l’utilisation est exclusivement analogique ou

3.      les archives ne servent pas, directement ou indirectement, à des fins lucratives ou économiques.

Ces dispositions ne sont applicables aux cas visés à la première phrase, nº 3 et nº 4, que si, de surcroît, l’une des conditions énoncées à la deuxième phrase, nº 1 ou nº 2, est remplie.

(3)      Il est permis de réaliser ou de faire réaliser des copies de petites parties d’une œuvre, d’œuvres de taille réduite ou d’articles individuels parus dans des journaux ou des revues, ou rendus accessibles au public, si ces copies sont destinées à un usage personnel:

1.      dans l’enseignement scolaire, dans des établissements non commerciaux de formation et de formation continue ainsi que dans des établissements de formation professionnelle, en quantité nécessaire pour une classe d’élèves, ou

2.      aux fins d’examens d’État et d’examens organisés dans des écoles, établissements d’enseignement supérieur, établissements non commerciaux de formation et de formation continue ainsi que dans le cadre de la formation professionnelle, en quantité nécessaire, si et dans la mesure où la confection de copies est nécessaire à cet effet.

(4)      La reproduction

a)      d’enregistrements graphiques d’œuvres musicales;

b)      d’un livre ou d’une revue, s’il s’agit d’une reproduction plus ou moins complète,

dans la mesure où elle ne consiste pas à recopier l’œuvre à la main, n’est autorisée qu’avec le consentement du titulaire de droits ou dans les conditions du paragraphe 2, nº 2, ou pour un usage personnel s’il s’agit d’une œuvre épuisée depuis au moins deux ans.

(5)      Le paragraphe 1, le paragraphe 2, nº 2 à nº 4, et le paragraphe 3, nº 2, ne s’appliquent pas aux bases de données dont les éléments sont accessibles individuellement à l’aide de moyens électroniques.

Le paragraphe 2, nº 1, ainsi que le paragraphe 3, nº 1, s’appliquent à ces bases de données à condition que l’utilisation à des fins scientifiques et pour l’enseignement n’ait pas lieu à des fins lucratives.

(6)      Les copies ne peuvent être ni diffusées ni communiquées au public. Est toutefois licite le prêt de copies réalisées légalement de journaux et d’œuvres épuisées ainsi que d’exemplaires dans lesquels de petites parties endommagées ou perdues ont été remplacées par des copies.

(7)      L’enregistrement de conférences publiques, de représentations ou d’exécutions en public d’une œuvre sur support visuel ou sonore, la réalisation de plans et d’esquisses d’œuvres d’art ainsi que la construction d’une copie d’une œuvre d’architecture ne sont autorisés qu’avec l’accord du titulaire de droits.»

12      L’article 54a de l’UrhG dispose:

«Obligation de rémunération pour toute copie obtenue par photocopie

(1)      Si, en raison de la nature d’une œuvre, on peut s’attendre à ce qu’elle soit reproduite, conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphes 1 à 3, par photocopie d’un exemplaire ou par un procédé ayant des effets comparables, l’auteur de l’œuvre a droit au paiement, par le fabricant des appareils destinés à la réalisation de telles copies, d’une rémunération équitable en compensation de la possibilité de réaliser de telles copies qui résulte de la vente ou d’une autre forme de mise sur le marché de ces appareils. Est solidairement débiteur avec le fabricant quiconque importe ou réimporte commercialement les appareils sur le territoire d’application de la présente loi ou en fait le commerce. Le commerçant n’est pas tenu au paiement s’il achète moins de 20 appareils par semestre civil.

(2)      Si des appareils de ce type sont utilisés dans des écoles, établissements d’enseignement supérieur et établissements de formation professionnelle ou autres établissements de formation et de formation continue (établissements d’enseignement), instituts de recherche, bibliothèques publiques ou établissements qui mettent les appareils à disposition pour la réalisation de photocopies payantes, l’auteur a également droit au paiement d’une rémunération équitable par l’exploitant de l’appareil.

(3)      L’article 54, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis.»

13      Conformément à l’article 54d et à l’annexe de l’UrhG, la rémunération prélevée sur les appareils au titre de l’article 54a, paragraphe 1, de l’UrhG est fixée à une somme qui varie entre 38,35 euros et 613,56 euros, en fonction du nombre de copies réalisables en une minute et de la possibilité de réaliser des copies en couleur ou non. D’autres montants peuvent cependant être négociés.

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

 L’affaire C‑457/11

14      VG Wort est une société de gestion collective de droits d’auteur agréée. Elle seule est chargée de représenter les auteurs et les éditeurs d’œuvres littéraires en Allemagne. Par conséquent, elle est habilitée à réclamer, pour le compte des auteurs, la rémunération due par les fabricants, les importateurs et les distributeurs d’appareils qui relèvent de l’article 54a, paragraphe 1, de l’UrhG.

15      Agissant en son nom propre et pour le compte d’une autre société de gestion collective qui défend les droits d’exploitation d’œuvres graphiques en tous genres, à savoir VG Bild-Kunst, VG Wort a demandé des renseignements, d’une part, sur la nature des imprimantes vendues, ou mises sur le marché d’une autre manière, depuis le 1er janvier 2001, et sur les quantités concernées, ainsi que, d’autre part, sur les capacités de ces appareils et sur les sources d’approvisionnement de ceux‑ci en Allemagne. En outre, VG Wort a demandé à ce qu’il soit constaté que Kyocera, Epson et Xerox doivent lui verser une rémunération, sous la forme d’une redevance prélevée sur les ordinateurs personnels, les imprimantes et/ou les traceurs commercialisés en Allemagne entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2007. Les montants réclamés sont fondés sur le tarif établi d’un commun accord avec VG Bild-Kunst et publié au Bundesanzeiger (Bulletin des annonces officielles).

16      Le Landgericht Düsseldorf a pleinement fait droit à cette demande de renseignements, tout en constatant dans une large mesure que Kyocera, Epson et Xerox étaient tenues de payer une compensation à VG Wort. Saisie par Kyocera, Epson et Xerox, la juridiction d’appel a infirmé le jugement de première instance. Par référence à un arrêt du 6 décembre 2007, le Bundesgerichtshof a, par voie d’ordonnance, rejeté la demande en «Revision» présentée par VG Wort.

17      Le Bundesverfassungsgericht a annulé la décision du Bundesgerichtshof et a renvoyé l’affaire à cette dernière juridiction.

18      Dans le cadre de la nouvelle procédure de «Revision», VG Wort a conclu à la confirmation du jugement de première instance. Les défenderesses au principal ont conclu au rejet du recours en «Revision».

19      Estimant que l’issue de ce recours dépend de l’interprétation de la directive 2001/29, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Convient-il de prendre en compte la directive 2001/29 aux fins de l’interprétation du droit national, lorsque les événements concernés se sont produits après la date d’entrée en vigueur de la directive, le 22 juin 2001, mais avant la date de sa mise en application, le 22 décembre 2002?

2)      Les reproductions obtenues à l’aide d’imprimantes peuvent-elles être considérées comme des reproductions effectuées au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29?

3)      En cas de réponse affirmative à la deuxième question: dans l’hypothèse où des exceptions ou des limitations au droit de reproduction sont prévues en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, les conditions prévues par la directive en matière de compensation équitable peuvent-elles également être remplies, compte tenu du droit fondamental à l’égalité de traitement consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [(ci-après la «Charte»)], lorsque les débiteurs de la rémunération appropriée sont non pas les fabricants, importateurs et distributeurs des imprimantes, mais les fabricants, importateurs et distributeurs d’un ou de plusieurs autres appareils qui, combinés à d’autres appareils, permettent d’effectuer les reproductions souhaitées?

4)      La possibilité d’appliquer les mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29 suffit-elle à rendre caduque la condition de la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive?

5)      Le fait que le titulaire des droits autorise expressément ou implicitement la reproduction de son œuvre permet-il de rendre caduque la condition [article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29] et la possibilité (considérant 36 de la directive) d’une compensation équitable?»

 Les affaires C‑458/11 à C‑460/11

20      Les faits et les développements juridiques en cause dans les affaires C‑458/11 à C‑460/11 correspondent, pour l’essentiel, à ceux relatifs à l’affaire C‑457/11.

21      Dans les affaires C‑457/11 et C‑458/11, les questions posées sont identiques. Dans l’affaire C‑460/11, les questions préjudicielles sont identiques aux première à troisième questions posées dans l’affaire C‑457/11. Dans les affaires C‑457/11 et C‑459/11, les premières, quatrièmes et cinquièmes questions sont identiques. En revanche, dans l’affaire C‑459/11, les deuxième et troisième questions sont différentes de celles posées dans l’affaire C‑457/11, dans la mesure où elles se rapportent non pas à des imprimantes, mais à des ordinateurs.

22      Dans l’affaire C‑459/11, les deuxième et troisième questions préjudicielles sont les suivantes:

«2)      Les reproductions obtenues à l’aide d’ordinateurs peuvent-elles être considérées comme des reproductions effectuées au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29?

3)      En cas de réponse affirmative à la deuxième question: dans l’hypothèse où des exceptions ou des limitations au droit de reproduction sont prévues en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, les conditions prévues par la directive en matière de compensation équitable peuvent-elles également être remplies, compte tenu du droit fondamental à l’égalité de traitement consacré à l’article 20 de la Charte [...], lorsque les débiteurs de la compensation équitable sont non pas les fabricants, importateurs et distributeurs des ordinateurs, mais les fabricants, importateurs et distributeurs d’un ou de plusieurs autres appareils qui, combinés à d’autres appareils, permettent d’effectuer les reproductions souhaitées?»

23      Par ordonnance du président de la Cour du 6 octobre 2011, les affaires C‑457/11 à C‑460/11 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

24      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, s’agissant de la période allant du 22 juin 2001, date d’entrée en vigueur de cette directive, au 22 décembre 2002, date d’expiration du délai de transposition de celle-ci, les actes d’utilisation des œuvres et autres objets protégés sont affectés par la directive 2001/29.

25      Selon une jurisprudence constante, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 288, troisième alinéa, TFUE. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, point 24 et jurisprudence citée).

26      L’obligation générale, qui incombe aux juridictions nationales, d’interpréter le droit interne d’une manière conforme à la directive n’existe qu’à partir de l’expiration du délai de transposition de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, Rec. p. I‑6057, point 115).

27      S’agissant, plus particulièrement, de la directive 2001/29, il ressort de l’article 10, paragraphe 2, de celle-ci qu’elle s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 22 décembre 2002.

28      Ainsi qu’il découle de la genèse dudit article 10, paragraphe 2, et, notamment, de la proposition initiale de la Commission du 10 décembre 1997 [COM(97) 628], ayant conduit à l’adoption de la directive 2001/29, la sauvegarde des actes évoqués résulte «d’un principe général en vertu duquel cette directive n’a pas d’effet rétroactif et ne s’applique pas aux actes d’exploitation d’œuvres et autres objets protégés accomplis avant la date à laquelle ladite directive doit être transposée par les États membres».

29      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que, s’agissant de la période allant du 22 juin 2001, date d’entrée en vigueur de la directive 2001/29, au 22 décembre 2002, date d’expiration du délai de transposition de cette directive, les actes d’utilisation des œuvres et des autres objets protégés ne sont pas affectés par ladite directive.

 Sur la cinquième question

30      Par sa cinquième question, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le fait qu’un titulaire de droits a, expressément ou implicitement, autorisé la reproduction de son œuvre ou d’un autre objet protégé a une incidence sur la compensation équitable qui est prévue, à titre obligatoire ou à titre facultatif, en vertu des dispositions pertinentes de la directive 2001/29, et, le cas échéant, si une telle autorisation est susceptible de rendre caduque ladite compensation.

31      À cet égard, il importe, d’emblée, de rappeler que la Cour a déjà jugé, s’agissant, plus particulièrement, de l’exception de copie privée, que la compensation équitable a pour objet d’indemniser les auteurs pour la copie privée faite, sans leur autorisation, de leurs œuvres protégées, de sorte qu’elle doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par les auteurs, résultant d’une telle copie non autorisée par ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, Rec. p. I‑10055, points 39 et 40).

32      Cette jurisprudence est également pertinente concernant d’autres dispositions figurant à l’article 5 de la directive 2001/29.

33      À cet article 5, le législateur de l’Union a introduit, sous l’intitulé même dudit article, une distinction entre les exceptions, d’une part, et les limitations, d’autre part, apportées au droit exclusif des titulaires de droits d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres ou d’autres objets protégés.

34      Ainsi, ce droit exclusif peut être, selon les circonstances, soit totalement exclu, à titre d’exception, soit seulement limité. Il n’est pas exclu qu’une telle limitation puisse comporter, partiellement, en fonction des différentes situations particulières qu’elle régit, une exclusion, une restriction, voire le maintien dudit droit.

35      Il convient, dès lors, de donner effet à cette distinction opérée sur le plan législatif.

36      Il y a lieu, également, de relever que, en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, il est loisible aux États membres de décider d’introduire, dans leur droit interne, des exceptions ou des limitations au droit exclusif de reproduction. Dans le cas où un État membre n’utilise pas cette faculté, les titulaires de droits conservent, au sein de cet État, leur droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres ou d’autres objets protégés.

37      Dans le cas où un État membre a décidé, en vertu d’une disposition figurant à l’article 5, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2001/29, d’exclure, dans le cadre du champ d’application matériel de cette disposition, tout droit, pour les titulaires de droits, d’autoriser la reproduction de leurs œuvres ou d’autres objets protégés, un éventuel acte d’autorisation adopté par ceux-ci est dénué d’effets juridiques dans le droit dudit État. Partant, un tel acte n’a aucun impact sur le préjudice causé aux titulaires de droits en raison de l’introduction de la mesure privative de droit en cause, et, dès lors, ne peut avoir aucune incidence sur la compensation équitable, que cette dernière soit prévue à titre obligatoire ou à titre facultatif, en vertu de la disposition applicable de cette directive.

38      En revanche, dans l’hypothèse où un État membre a décidé non pas d’exclure totalement ce droit, pour les titulaires de droits, d’autoriser la reproduction de leurs œuvres ou d’autres objets protégés, mais d’introduire une simple limitation à un tel droit, il convient de déterminer si, en l’espèce, le législateur national a entendu sauvegarder le droit de reproduction dont bénéficient les auteurs.

39      Si, en l’espèce, ce droit de reproduction a été sauvegardé, les dispositions relatives à la compensation équitable ne peuvent trouver à s’appliquer étant donné que la limitation prévue par le législateur national ne permet pas la réalisation de reproduction sans l’autorisation des auteurs et qu’elle ne génère donc pas le type de préjudice dont la compensation équitable constitue une contrepartie. À l’inverse, si, en l’espèce, le droit de reproduction n’a pas été conservé, l’acte d’autorisation n’a aucun impact sur le préjudice causé aux auteurs et, partant, ne peut avoir aucune incidence sur la compensation équitable.

40      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la cinquième question que, dans le cadre d’une exception ou d’une limitation prévue à l’article 5, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2001/29, un acte éventuel par lequel un titulaire de droits a autorisé la reproduction de son œuvre ou d’un autre objet protégé n’a aucune incidence sur la compensation équitable, que cette dernière soit prévue à titre obligatoire ou à titre facultatif, en vertu de la disposition applicable de cette directive.

 Sur la quatrième question

41      Par sa quatrième question, qu’il convient d’examiner en troisième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la possibilité d’appliquer les mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29 est susceptible de rendre caduque la condition de la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive.

 Sur la recevabilité

42      Sans soulever expressément une exception d’irrecevabilité, Fujitsu a exprimé des doutes quant à la pertinence de la quatrième question aux fins de la solution du litige au principal.

43      Dans ses observations, Fujitsu soutient, en substance, que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne s’applique pas à l’affaire au principal, car il concernerait uniquement les reproductions de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé et non pas également les copies de textes et d’images fixes sur ordinateur.

44      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts du 12 octobre 2010, Rosenbladt, C‑45/09, Rec. p. I‑9391, point 33, et du 18 avril 2013, L, C‑463/11, point 28).

45      Or, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, demandée par la juridiction de renvoi, n’ait aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou concerne un problème de nature hypothétique.

46      Par ailleurs, l’objection soulevée par Fujitsu, tirée de l’inapplicabilité de cette disposition aux affaires au principal n’a pas trait à la recevabilité, mais relève du fond de la quatrième question.

47      Dans ces conditions, la quatrième question préjudicielle doit être considérée comme recevable.

 Sur le fond

48      Ainsi qu’il découle de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, les États membres ont la faculté de prévoir, dans leur droit interne, une exception de copie privée, à condition, toutefois, que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable prenant en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 de cette directive aux œuvres ou aux autres objets concernés.

49      À cet égard, il y a lieu, d’emblée, de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 31 du présent arrêt, que la compensation équitable a pour objet d’indemniser les auteurs en raison du préjudice subi par ceux-ci à la suite de l’introduction de l’exception de copie privée et, partant, pour l’utilisation faite sans leur autorisation de leurs œuvres protégées.

50      Par ailleurs, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/29, il convient d’entendre par «mesures techniques», toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou les autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur.

51      Il s’ensuit que les «mesures techniques», auxquelles le libellé de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 se réfère, sont les technologies, les dispositifs ou les composants visant à limiter les actes non autorisés par les titulaires de droits, c’est-à-dire à assurer une correcte application de cette disposition, constitutive d’une restriction au droit d’auteur et aux droits voisins, et à empêcher ainsi les actes qui ne respecteraient pas les conditions strictes que ladite disposition impose.

52      Or, ce sont les États membres et non pas les titulaires de droits qui instaurent l’exception de copie privée et qui autorisent, aux fins de la réalisation d’une telle copie, cette utilisation des œuvres ou des autres objets protégés.

53      Par conséquent, c’est à l’État membre qui a autorisé, par l’instauration de cette exception, la réalisation de la copie privée, d’assurer la correcte application de ladite exception et de limiter ainsi les actes non autorisés par les titulaires de droits.

54      Il en découle que le fait qu’un État membre n’a pas assuré la correcte application de l’exception de copie privée ne saurait aucunement entraîner la caducité de la compensation équitable due aux titulaires de droits, lesquels sont d’ailleurs susceptibles de subir un préjudice supplémentaire, précisément en raison d’une telle omission dudit État membre.

55      Cela étant, il importe de relever que, selon le considérant 52 de la directive 2001/29, les titulaires de droits ont la possibilité de recourir à des mesures techniques appliquées volontairement, qui sont compatibles avec l’exception de copie privée et permettent d’atteindre l’objectif visé par cette exception. De telles mesures techniques doivent être encouragées par les États membres.

56      Ainsi, les mesures techniques que les titulaires de droits ont la faculté de prendre doivent être entendues comme les technologies, les dispositifs ou les composants qui sont de nature à assurer la réalisation de l’objectif poursuivi par l’exception de copie privée et à empêcher ou à limiter des reproductions qui ne sont pas autorisées par les États membres dans le cadre de cette exception.

57      Eu égard au caractère volontaire de l’application de ces mesures techniques, même si une telle possibilité existe, le défaut d’application desdites mesures ne saurait entraîner la caducité de la compensation équitable.

58      Néanmoins, il est loisible à l’État membre concerné de faire dépendre le niveau concret de la compensation due aux titulaires de droits de l’application ou non de telles mesures techniques, afin que ces derniers soient effectivement encouragés à les prendre et qu’ils contribuent ainsi volontairement à la correcte application de l’exception de copie privée.

59      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que la possibilité d’appliquer les mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29 n’est pas susceptible de rendre caduque la condition de la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive.

 Sur les deuxième et troisième questions

60      Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner en dernier lieu et conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «reproduction effectuée au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires», au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe des reproductions effectuées à l’aide d’une imprimante et d’un ordinateur personnel, principalement dans le cas où ces appareils sont reliés entre eux, et, dans un tel cas de figure, quelle est la personne qui doit être considérée comme le débiteur de la compensation équitable au titre de cette disposition.

61      En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2 de la directive 2001/29, les États membres accordent, en principe, aux auteurs et aux titulaires de droits voisins, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres ou des autres objets protégés.

62      Toutefois, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de cette directive, les États membres ont la faculté de prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction exclusif de l’auteur ou du titulaire de droits voisins sur son œuvre ou sur un autre objet protégé, lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à condition, cependant, que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable (ci-après l’«exception de reproduction sur papier ou sur support similaire»).

63      Il convient, d’emblée, de relever que rien dans le dossier n’indique que la question de savoir quelle doit être, le cas échéant, la nature de l’original à partir duquel la reproduction est effectuée, est pertinente aux fins de résoudre les litiges au principal. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer à cet égard.

64      Ainsi qu’il découle de son libellé, l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, établit une distinction entre le support de reproduction, à savoir le papier ou un support similaire et le moyen qui est utilisé aux fins de cette reproduction, à savoir toute technique photographique ou tout autre procédé ayant des effets similaires.

65      S’agissant, tout d’abord, du support, élément matériel sur lequel se trouve la reproduction d’une œuvre ou d’un autre objet protégé donné, le libellé de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 mentionne explicitement le papier, auquel il associe, dans des termes généraux, un autre substrat qui doit présenter des qualités similaires, c’est-à-dire comparables et équivalentes à celles du papier.

66      Il en découle que n’entrent pas dans le champ d’application de l’exception visée à cette disposition des supports qui n’ont pas des qualités comparables et équivalentes à celles du papier. En effet, s’il en allait autrement, l’effet utile de cette exception ne pourrait être assuré, compte tenu notamment de l’exception visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, qui porte sur «les reproductions effectuées sur tout support».

67      Il s’ensuit qu’il convient d’exclure du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 tout support de reproduction non analogique, à savoir, notamment, numérique, dans la mesure où, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 63 de ses conclusions, afin d’être similaire au papier en tant que support de reproduction, un substrat doit pouvoir servir de support à une représentation physique perceptible par les sens humains.

68      En ce qui concerne, ensuite, le moyen permettant une reproduction sur papier ou sur support similaire, il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 que celui-ci vise non seulement la technique photographique, mais également «tout autre procédé ayant des effets similaires», à savoir tout autre moyen permettant de parvenir à un résultat similaire à celui obtenu par la technique photographique, c’est-à-dire à la représentation analogique d’une œuvre ou d’un autre objet protégé.

69      Une telle conclusion est d’ailleurs corroborée par l’exposé des motifs de la proposition de la Commission [COM(97) 628], ayant conduit à l’adoption de la directive 2001/29, selon lequel l’exception concernée est fondée non pas sur la technique utilisée, mais plutôt sur le résultat à atteindre.

70      Dans la mesure où ce résultat est assuré, le nombre d’opérations ou la nature de la technique ou des techniques utilisées lors du procédé de reproduction en cause importent peu, à condition, toutefois, que les différents éléments ou les différentes étapes non autonomes de ce procédé unique agissent ou se déroulent sous le contrôle de la même personne et visent tous à reproduire l’œuvre ou l’autre objet protégé sur papier ou sur support similaire.

71      Une telle interprétation est confortée par les considérants 2 et 5 de la directive 2001/29, selon lesquels l’objectif poursuivi par la directive 2001/29 consiste à créer un cadre général et souple au niveau de l’Union pour favoriser le développement de la société de l’information et adapter et compléter les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins pour tenir compte de l’évolution technologique, qui a fait apparaître de nouvelles formes d’exploitation des œuvres protégées (arrêt du 24 novembre 2011, Circul Globus Bucureşti, C‑283/10, Rec. p. I‑12031, point 38).

72      Il s’ensuit que l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 ne s’oppose pas, sous réserve des précisions données au point 70 du présent arrêt, à ce que, dans le cadre du procédé mentionné dans le libellé de cette disposition, soient utilisés différents appareils, y compris ceux ayant une finalité numérique.

73      S’agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir quelle est la personne qui, dans le cadre d’un tel procédé combinant plusieurs appareils, certains à finalité analogique, d’autres ayant une finalité numérique, doit être considérée comme le redevable de la compensation équitable, il convient, d’emblée, de rappeler la jurisprudence de la Cour relative, certes, à l’exception de copie privée, laquelle est toutefois transposable, par analogie, à l’exception de reproduction sur papier ou sur support similaire, étant entendu que le droit fondamental à l’égalité de traitement consacré à l’article 20 de la Charte est respecté.

74      En ce qui concerne l’identification de la personne qui doit être considérée comme le débiteur de la compensation équitable, la Cour a jugé que les dispositions de la directive 2001/29 ne règlent pas explicitement la question de savoir quel est ce débiteur, de sorte que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, Rec. p. I‑5331, point 23).

75      Cela dit, la notion de «compensation équitable» étant une notion autonome du droit de l’Union, la Cour a précisé, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, que cette compensation a pour objet d’indemniser les auteurs pour la reproduction faite, sans leur autorisation, de leurs œuvres protégées, de sorte qu’elle doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par les auteurs et résultant d’une telle reproduction. Ainsi, il incombe, en principe, à la personne qui a causé un tel préjudice, à savoir celle qui a réalisé la copie de l’œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable du titulaire des droits, de réparer le dommage subi, en finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire (voir, en ce sens, arrêt Padawan, précité, points 44 et 45).

76      La Cour a toutefois admis que, compte tenu des difficultés pratiques liées à un tel système de compensation équitable, il est loisible aux États membres de remonter aux étapes antérieures à la réalisation même de la copie et d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une «redevance pour copie privée» à la charge des personnes qui disposent d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces objets à la disposition de personnes réalisant les copies ou rendent à ces dernières un service de reproduction, puisqu’un tel système permet aux redevables de répercuter le coût de la redevance sur les utilisateurs privés et que, partant, ces derniers assumeront la charge de la redevance pour copie privée (voir, en ce sens, arrêts précités Padawan, points 46 et 49, ainsi que Stichting de Thuiskopie, points 27 et 28).

77      Appliquant cette jurisprudence mutatis mutandis à l’exception de reproduction sur papier ou sur support similaire, il incombe en principe à la personne qui a réalisé une telle reproduction de financer la compensation qui sera versée aux titulaires de droits. Toutefois, les États membres sont libres, compte tenu des difficultés pratiques rencontrées, d’instaurer, le cas échéant, une redevance à la charge des personnes qui disposent de l’équipement sur lequel ladite reproduction a été effectuée.

78      Dans l’hypothèse où les reproductions en cause sont effectuées au moyen d’un procédé unique, à l’aide d’une chaîne d’appareils, il est également loisible aux États membres de remonter aux étapes antérieures à la réalisation de la copie et d’instaurer, le cas échéant, un système dans lequel la compensation équitable est acquittée par les personnes disposant d’un appareil faisant partie de cette chaîne qui contribue à ce procédé de façon non autonome, dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter le coût de la redevance sur leurs clients. Néanmoins, le montant global de la compensation équitable due en contrepartie du préjudice subi par les titulaires de droits à l’issue d’un tel procédé unique ne doit pas être, en substance, différent de celui fixé pour la reproduction obtenue au moyen d’un seul appareil.

79      Dans ces conditions, le droit fondamental de tous les intéressés à l’égalité de traitement s’avère respecté.

80      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que la notion de «reproduction effectuée au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires», au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe des reproductions effectuées à l’aide d’une imprimante et d’un ordinateur personnel, dans le cas où ces appareils sont reliés entre eux. Dans cette hypothèse, il est loisible aux États membres d’instaurer un système selon lequel la compensation équitable est acquittée par les personnes disposant d’un appareil contribuant, de façon non autonome, au procédé unique de reproduction de l’œuvre ou de l’autre objet protégé sur le support donné, dans la mesure où ces dernières ont la possibilité de répercuter le coût de la redevance sur leurs clients, étant entendu que le montant global de la compensation équitable due en contrepartie du préjudice subi par l’auteur à l’issue d’un tel procédé unique ne doit pas être différent, en substance, de celui fixé pour la reproduction obtenue au moyen d’un seul appareil.

 Sur les dépens

81      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)      S’agissant de la période allant du 22 juin 2001, date d’entrée en vigueur de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, au 22 décembre 2002, date d’expiration du délai de transposition de cette directive, les actes d’utilisation des œuvres et des autres objets protégés ne sont pas affectés par ladite directive.

2)      Dans le cadre d’une exception ou d’une limitation prévue à l’article 5, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2001/29, un acte éventuel par lequel un titulaire de droits a autorisé la reproduction de son œuvre ou d’un autre objet protégé n’a aucune incidence sur la compensation équitable, que cette dernière soit prévue à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu de la disposition applicable de cette directive.

3)      La possibilité d’appliquer les mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29 n’est pas susceptible de rendre caduque la condition de la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive.

4)      La notion de «reproduction effectuée au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires», au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe des reproductions effectuées à l’aide d’une imprimante et d’un ordinateur personnel, dans le cas où ces appareils sont reliés entre eux. Dans cette hypothèse, il est loisible aux États membres d’instaurer un système selon lequel la compensation équitable est acquittée par les personnes disposant d’un appareil contribuant, de façon non autonome, au procédé unique de reproduction de l’œuvre ou de l’autre objet protégé sur le support donné, dans la mesure où ces dernières ont la possibilité de répercuter le coût de la redevance sur leurs clients, étant entendu que le montant global de la compensation équitable due en contrepartie du préjudice subi par l’auteur à l’issue d’un tel procédé unique ne doit pas être différent, en substance, de celui fixé pour la reproduction obtenue au moyen d’un seul appareil.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.