Language of document : ECLI:EU:T:2016:276

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

26 avril 2016 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑85/11 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du 21 février 2013, Marcuccio/Commission (T‑85/11 P, EU:T:2013:90),

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, M. Prek et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2011, le requérant, M. Luigi Marcuccio, a introduit, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission (F‑65/09, EU:F:2010:149, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, notamment, en premier lieu, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 5 août 2008 ayant rejeté sa demande du 25 novembre 2002 tendant au remboursement à 100 % des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il est en congé de maladie depuis le 4 janvier 2002, en deuxième lieu, l’annulation de la décision rejetant sa réclamation contre ladite décision, et, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de ces décisions.

2        Par ordonnance du 21 février 2013, Marcuccio/Commission (T‑85/11 P, EU:T:2013:90), le Tribunal a rejeté le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. En outre, il a condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette instance.

3        Le 28 mars 2014, la Commission a informé M. Marcuccio ainsi que son avocat, par lettres recommandées avec accusé de réception, des montants qu’il lui devait au titre des dépens dans une série de 26 affaires ayant donné lieu à des décisions l’ayant condamné aux dépens, intervenues entre le 23 novembre 2010 et le 19 décembre 2013. Le montant réclamé pour l’affaire T-85/11 P, Marcuccio/Commission, s’élevait à 6 000 euros, correspondant aux prestations effectuées par Me Dal Ferro et versé, par ordre de paiement du 30 septembre 2013, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 4 mai 2011 et sur présentation de la facture correspondante du 19 septembre 2013.

4        Bien que M. Marcuccio et son avocat aient signé l’accusé de réception des lettres recommandées datées du 28 mars 2014, respectivement en date du 5 mai et du 7 avril 2014, aucun d’eux n’a réagi auxdites lettres, bien qu’ils aient été invités à le faire dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces lettres.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2015 et en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a introduit la présente demande de taxation des dépens, par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer à 6 000 euros le montant des dépens récupérables par elle dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 février 2013, Marcuccio/Commission (T‑85/11 P, EU:T:2013:90) ;

–        appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir de la date de notification de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage ;

–        condamner M. Marcuccio aux frais de la présente procédure de taxation des dépens.

6        Par télécopie du 17 septembre 2015, le greffe du Tribunal a informé M. Marcuccio que le délai pour le dépôt de ses observations sur la demande de taxation des dépens avait été fixé au 28 octobre 2015. Cependant, M. Marcuccio n’a pas déposé d’observations.

 En droit

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

 Sur le caractère récupérable des dépens exposés par la Commission

7        Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

8        Selon une jurisprudence constante concernant la disposition équivalente du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 25, et jurisprudence citée).

9        En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 26).

10      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 27).

11      Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine. Il ne saurait ainsi être question d’une violation des principes d’égalité de traitement ou de non-discrimination entre requérants lorsque l’institution défenderesse décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que, dans d’autres, elle est représentée par ses agents (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 28, et jurisprudence citée).

12      En l’espèce, la Commission réclame un montant de 6 000 euros, correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe pour couvrir l’ensemble de ses honoraires, dépenses, charges et frais.

13      Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux‑ci ont un caractère récupérable.

 Sur le montant des dépens récupérables

14      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 9 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 38, et jurisprudence citée).

15      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu de la nature du litige, la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal, une procédure qui, en raison de sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits (voir ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 32, et jurisprudence citée).

16      En deuxième lieu, s’agissant de l’objet du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que l’affaire en question portait sur une demande en annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique par lequel celui-ci avait rejeté le recours de M. Marcuccio visant, notamment, en premier lieu, l’annulation de la décision de la Commission du 5 août 2008 ayant rejeté sa demande du 25 novembre 2002 tendant au remboursement à 100 % des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il est en congé de maladie depuis le 4 janvier 2002, en deuxième lieu, l’annulation de la décision rejetant sa réclamation contre ladite décision, et, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de ces décisions.

17      À l’appui de son pourvoi, M. Marcuccio invoquait, en substance, sept moyens pris, le premier, d’une violation de ses droits de la défense et du principe du contradictoire, des délais impératifs fixés par le juge pour la production de documents et des règles relatives à la preuve documentaire ainsi que d’un défaut de motivation, le deuxième, d’une violation des règles régissant la recevabilité des recours en annulation contre des actes des institutions de l’Union européenne ainsi que d’un défaut de motivation, le troisième, de l’erreur qu’aurait commise le premier juge en n’écartant pas l’application au litige des critères généraux établis par le conseil médical du RCAM en vue de déterminer si une pathologie peut se voir reconnaître le caractère de maladie grave ainsi que d’erreurs d’interprétation et d’application de l’article 72, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le quatrième, d’une violation des règles qui régissent la motivation des actes adoptés par les institutions de l’Union ainsi que d’une violation de l’article 233 CE, le cinquième, d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué s’agissant du refus d’ordonner diverses mesures d’instruction, le sixième, de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse, et enfin, le septième, de l’erreur qu’aurait commise le Tribunal de la fonction publique en condamnant le requérant à l’ensemble des dépens.

18      Il y a lieu de constater que, dans le cadre de ce pourvoi, ne se posait aucun problème juridique complexe. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’affaire ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé, ce qui ressort également du fait que le Tribunal a réglé ce litige par voie d’ordonnance motivée sur la base de l’article 145 du règlement de procédure du 2 mai 1991, rejetant le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

19      En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige et de son importance sous l’angle du droit de l’Union, il ressort d’une analyse des moyens soulevés au soutien du pourvoi de M. Marcuccio, mentionnés au point 17 ci-dessus, qu’ils portaient essentiellement sur des questions circonscrites à la situation du requérant et que leur répercussion pour le droit de l’Union dans son ensemble était minime. Dès lors, il convient de conclure que le litige revêtait une importance limitée sous l’angle du droit de l’Union et ne représentait pas pour la Commission une importance économique particulière.

20      En dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, un montant de 6 000 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe.

21      À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur, ainsi qu’il a été indiqué au point 14 ci-dessus.

22      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 23 heures, facturées à 250 euros l’heure, celles-ci consistant, notamment, en l’analyse de l’arrêt attaqué et du pourvoi, lequel était articulé, en substance, en sept moyens, en la rédaction du mémoire en réponse, en l’examen de la demande de la partie adverse d’adopter des mesures d’organisation de la procédure, en la rédaction des observations au titre de l’article 64 du règlement de procédure, en la vérification des projets avec les agents, en la finalisation de ces projets, en la négociation du contrat d’assistance avec le service juridique et au contrôle de ce contrat. Elle indique également que son avocat externe estime à 250 euros le montant des frais administratifs liés à l’affaire en question.

23      Premièrement, il convient de constater, d’une part, comme le fait valoir la Commission, le nombre particulièrement élevé de recours introduits par M. Marcuccio devant les différentes juridictions de l’Union, qui se sont traduits par la décision de la Commission de se faire assister, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 février 2013, Marcuccio/Commission (T‑85/11 P, EU:T:2013:90), d’un avocat externe. D’autre part, comme le précise cet avocat dans les explications fournies au soutien de la ventilation de ses heures facturables, la compréhension des moyens soulevés dans le pourvoi souffrait d’une rédaction peu explicite.

24      Cependant, il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’avocat externe, dont les frais et honoraires constituent, à titre exclusif, les dépens réclamés dans le cadre de la présente procédure, était, en première instance, le même que celui représentant la Commission devant le Tribunal. Compte tenu de l’identité de l’avocat externe de la Commission, en première instance et devant le Tribunal, le travail d’analyse de l’arrêt attaqué doit, ainsi, être relativisé. En outre, cet avocat externe a été choisi par la Commission pour la représenter dans plus de trente recours devant le Tribunal. À ce titre, il bénéficie d’une grande connaissance du contentieux généré par M. Marcuccio et des procédures internes de la Commission quant aux contrats d’assistance avec le service juridique.

25      Deuxièmement, il convient de rappeler que, au regard de la nature du litige, de son objet, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, des difficultés de la cause et de son intérêt économique (voir points 14 à 20 ci-dessus), l’affaire T‑85/11 P ne nécessitait pas une charge de travail importante pour la Commission.

26      Troisièmement, dans sa demande de taxation des dépens, la Commission justifie le montant demandé en insistant sur le travail important que son avocat a dû réaliser, entre autre, pour la rédaction des observations, soumises au titre de l’article 64 du règlement de procédure, sur la demande de mesures d’organisation de la procédure présentée par la partie requérante. Cependant, force est de constater que ces observations font apparaître une réponse très concise sur une page et demi concluant au rejet de cette demande, principalement comme manifestement irrecevable et, à titre subsidiaire, comme manifestement inopérante et/ou non fondée.

27      Par conséquent, bien que le recours à un avocat externe, rendu nécessaire au regard du nombre particulièrement élevé de recours introduits par M. Marcuccio devant les différentes juridictions de l’Union, a inévitablement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑44/10 P‑DEP, non publiée, EU:T:2013:513, point 42, du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 42, et du 16 mai 2014, Marcuccio/Commission, T‑491/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:513, point 22), il n’en demeure pas moins que, au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens récupérables et des circonstances de l’espèce, il apparaît nécessaire de réduire le nombre d’heures consacrées (i) à la rédaction du mémoire en réponse et des observations sur la demande de mesures d’organisation de la procédure présentée par M. Marcuccio, (ii) à la vérification des projets avec les agents, (iii) à la finalisation de ces projets, et (iv) à la négociation du contrat d’assistance avec le service juridique et au contrôle de ce contrat.

28      S’agissant du taux horaire de l’avocat externe, il convient de relever qu’il n’apparaît pas disproportionné au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant de cette matière et du stade de la procédure en l’espèce (voir ordonnance du 11 juin 2014, Marcuccio/Commission, T‑616/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:577, point 22).

29      En ce qui concerne les débours de l’avocat, force est de constater qu’aucune preuve documentaire n’est apportée au soutien du descriptif des frais administratifs encourus par l’avocat. Or, l’inadéquation entre les mentions afférentes aux débours et le montant évalué de ceux-ci aurait particulièrement exigé qu’une telle preuve soit présentée (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 22).

30      Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 4 500 euros.

 Sur la demande de la Commission relative aux intérêts moratoires

31      La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation de M. Marcuccio au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire T‑85/11 P, Marcuccio/Commission.

32      À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 11 janvier 2016, Marcuccio/Commission, T‑238/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:13, point 30, et jurisprudence citée).

33      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation de dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 11 janvier 2016, Marcuccio/Commission, T‑238/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:13, point 31, et jurisprudence citée).

34      S’agissant du taux d’intérêts applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé, ainsi que le demande la Commission, sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (voir ordonnance du 11 janvier 2016, Marcuccio/Commission, T‑238/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:13, point 32, et jurisprudence citée).

 Sur la demande de la Commission de condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure

35      La Commission estime que M. Marcuccio doit être condamné aux dépens de la présente procédure dans la mesure où son refus de réagir à la lettre du 28 mars 2014, mentionnée au point 3 ci-dessus, est à l’origine de cette procédure.

36      À titre liminaire, il convient de relever que ce chef de conclusions, présenté par la Commission à plus de quinze reprises dans des contextes similaires, a été invariablement rejeté pour les raisons exposées ci‑après.

37      En effet, il suffit de rappeler que les dépens exposés dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens sont réglés dans l’ordonnance mettant fin à cette procédure. Dès lors, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle condamnation de M. Marcuccio aux dépens encourus dans la présente procédure, il convient de relever que, tout d’abord, la Commission est représentée, en l’espèce, par trois de ses agents. Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l’Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l’Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2013:507, point 53, et jurisprudence citée).

38      Ensuite, aucune précision ni preuve documentaire n’est apportée quant à l’existence d’éventuels frais détachables de l’activité interne de la Commission au soutien de la demande de condamnation de M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure.

39      Par conséquent, le Tribunal constate qu’il n’a pas été mis en mesure de statuer sur la demande de la Commission et qu’elle doit, de ce fait, être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne est fixé à 4 500 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

3)      La demande de la Commission de condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2016.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l'italien.