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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique) le 12 décembre 2016 – X, X / État belge

(Affaire C-638/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: X, X

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

Les « obligations internationales », visées à l’article 25, paragraphe 1, a), du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas1 , visent-elles l’ensemble des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union, dont, en particulier, ceux garantis par les articles 4 et 18, et recouvrent-elles également les obligations auxquelles sont tenus les États membres, au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ?

A. Compte tenu de la réponse apportée à la question 1, l’article 25, paragraphe 1, a), du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, doit-il être interprété en ce sens que, sous réserve de la marge d’appréciation dont il dispose à l’égard des circonstances de la cause, l’État membre saisi d’une demande de vise à validité territoriale limitée, est tenu de délivrer le visa demandé, lorsqu’un risque de violation de l’article 4 et/ou de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, ou d’une autre obligation internationale auquel il est tenu, est avéré ?

B. L’existence d’attaches entre le demandeur et l’État membre saisi de la demande de visa (par exemple, liens familiaux, familles d’accueil, garants et sponsors, etc.) a-t-elle une incidence sur la réponse à cette question ?

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1     Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243, p. 1).