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Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark)

le 30 décembre 2016 – BEI ApS / Bundesfinanzdirektion Südost

(affaire C-682/16)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BEI ApS

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Questions préjudicielles

1. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE1 combiné à l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive doit-il être interprété en ce sens qu’une société résidente d’un État membre qui relève de l’application de l’article 3 de la directive et qui, dans les circonstances de la présente affaire, perçoit des intérêts d’une filiale située dans un autre État membre, est le « bénéficiaire effectif » de ces intérêts au sens de la directive ?

1.1 La notion de « bénéficiaire effectif » à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE combiné à l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive doit-elle être interprétée conformément à la notion correspondante visée à l’article 11 du modèle de convention fiscale OCDE de 1977 ?

1.2 En cas de réponse affirmative à la question 1.1, cette notion doit-elle être interprétée uniquement en considération des commentaires de l’article 11 du modèle de convention OCDE de 1977 (point 8) ou bien peut-on tenir compte dans l’interprétation des commentaires postérieurs, notamment des ajouts effectués en 2003 concernant les « relais » (point 8.1, désormais point 10.1) et ceux effectués en 2014 concernant les « obligations contractuelles ou légales » (point 10.2) ?

1.3    S’il est possible de tenir compte des commentaires de 2003 dans l’interprétation, le fait qu’il soit procédé à la transmission effective de fonds vers les personnes considérées comme «les bénéficiaires effectifs» des intérêts en cause par l’État de résidence du payeur des intérêts constitue-t-il alors une condition pour qu’une société ne soit pas considérée comme le «bénéficiaire effectif» au sens de la directive 2003/49/CE et, le cas échéant, le fait que la transmission effective soit étroitement liée dans le temps au paiement des intérêts et/ou qu’il soit réalisé en tant que paiement d’intérêts, constitue-t-il une condition supplémentaire ?

1.3.1 Quelle importance revêt à cet égard le fait que des fonds propres soient utilisés pour le prêt, que les intérêts en cause soient comptabilisés au titre du montant principal de l’emprunt, que le bénéficiaire des intérêts procède ensuite à un transfert intragroupe à sa société mère résidente dans le même État membre dans l’objectif d’obtenir un équilibrage fiscal des résultats selon les règles applicables dans l’État concerné, que les intérêts en cause soient ensuite convertis en fonds propres dans la société emprunteuse, que la personne se voyant créditer les intérêts ait eu une obligation contractuelle ou légale de reverser les intérêts à une autre personne ?

1.4    Pour l’appréciation du point de savoir si le bénéficiaire des intérêts doit être considéré comme un «bénéficiaire effectif» au sens de la directive, quelle est l’incidence du fait que la juridiction de renvoi pourrait conclure, au terme d’une appréciation des circonstances de fait de l’affaire, que, «fondamentalement», le bénéficiaire, sans être tenu par une obligation contractuelle ou légale de reverser les intérêts reçus à un tiers, ne disposait pas du droit «d’utiliser les intérêts et d’en jouir» au sens des commentaires de 2014 au modèle de convention [OCDE] de 1977 ?

2.    L’invocation par un État membre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive [2003/49/CE] sur l’application de dispositions nationales de lutte contre la fraude ou les abus, ou bien de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive présuppose-t-elle que l’État membre concerné ait adopté une disposition nationale spécifique de mise en œuvre de l’article 5 de la directive ou que le droit national comporte des dispositions générales ou des principes généraux sur la fraude, les abus et l’évasion fiscale susceptibles d’être interprétés en conformité avec l’article 5 ?

2.1    En cas de réponse affirmative à la question 2, l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés, qui prévoit que l’obligation fiscale limitée sur des revenus d’intérêts ne porte pas «sur les intérêts en cas d’exonération en vertu de la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents», peut-il alors être considéré comme une telle disposition nationale spécifique visée à l’article 5 de la directive ?

3.    Une disposition d’une convention visant à éviter la double imposition conclue entre deux États membres et rédigée conformément au modèle de convention de l’OCDE, selon laquelle l’imposition des intérêts dépend du point de savoir si le bénéficiaire des intérêts est considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts, constitue-t-elle une disposition conventionnelle anti-abus relevant de l’article 5 de la directive ?

4.    Un État membre, qui refuse de reconnaître une société d’un autre État membre comme le bénéficiaire effectif des intérêts et qui fait valoir que cette société est une société relais artificielle, est-il tenu, conformément à la directive 2003/49/CE ou à l’article 10 CE, d’indiquer qui l’État membre alors considérer comme le bénéficiaire effectif ?

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1     Directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents.