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Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2015 – Suède/Commission

(Affaire T-521/14)1

[« Règlement (UE) n° 528/2012 – Produits biocides – Recours en carence – Spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien – Défaut de la part de la Commission d’adopter des actes délégués – Obligation d’agir »]

Langue de procédure : le suédois

Parties

Partie requérante : Royaume de Suède (représentant : A. Falk, K. Sparrman et L. Swedenborg, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : D. Kukovec, agent, assisté de M. Johansson, avocat)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante : Royaume de Danemark, (représentants : C. Thorning et N. Lyshøj, agents); République française (représentants : D. Colas et S. Ghiandoni, agents); Royaume des Pays-Bas (représentants : initialement M. Bulterman et M. Noort, puis M. Bulterman et C. Schillemans, agents); République de Finlande (représentant : H. Leppo, agent) ; Parlement européen (représentants : A. Neergaard et P. Schonard, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants : M. Moore et A. Norberg, agents)

Objet

Demande visant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’adopter des actes délégués relatifs aux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien.

Dispositif

La Commission européenne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, en s’abstenant d’adopter des actes délégués en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien.

La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Royaume de Suède.

Le Royaume de Danemark, la République française, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande, le Parlement européen et Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 431 du 1.12.2014.