Language of document : ECLI:EU:C:2011:484

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 juillet 2011 (*)

«Règlement (CE) n° 110/2008 – Indications géographiques des boissons spiritueuses – Application dans le temps – Marque incorporant une indication géographique – Utilisation engendrant une situation de nature à porter atteinte à l’indication géographique – Refus d’enregistrement ou nullité d’une telle marque – Applicabilité directe d’un règlement»

Dans les affaires jointes C‑4/10 et C‑27/10,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décisions du 31 décembre 2009, parvenues à la Cour respectivement les 5 janvier et 18 janvier 2010, dans les procédures engagées par

Bureau national interprofessionnel du Cognac,

en présence de:

Gust. Ranin Oy,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le Bureau national interprofessionnel du Cognac, par Me P. Siitonen, asianajaja,

–        pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. E. Paasivirta et F. Bulst ainsi que par Mme M. Vollkommer, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger les affaires sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 16 et 23 du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO L 39, p. 16, et rectificatif JO 2009, L 228, p. 47), ainsi que de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre d’un litige introduit par le Bureau national interprofessionnel du Cognac (ci-après le «BNIC») à propos de l’enregistrement en Finlande, par le Patentti- ja rekisterihallitus (Office national des brevets et de l’enregistrement), de deux marques figuratives concernant des boissons spiritueuses.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement n° 110/2008

3        Selon la seconde phrase du quatorzième considérant du règlement n° 110/2008, «[i]l y a lieu d’enregistrer les indications géographiques en identifiant les boissons spiritueuses comme étant originaires du territoire d’un pays, d’une région, ou d’une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique».

4        L’article 14 dudit règlement, relatif à la langue utilisée dans la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, prévoit à son paragraphe 2:

«[…] les indications géographiques enregistrées à l’annexe III ne sont traduit[e]s ni sur l’étiquette ni dans la présentation de la boisson spiritueuse.»

5        L’article 15 du même règlement, intitulé «Indications géographiques», dispose:

«1.      Aux fins du présent règlement, on entend par ‘indication géographique’ une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d’un pays, d’une région ou d’une localité située sur ce territoire, lorsqu’une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

2.      Les indications géographiques visées au paragraphe 1 sont enregistrées à l’annexe III.

3.      Les indications géographiques enregistrées à l’annexe III ne peuvent pas devenir génériques.

Les dénominations devenues génériques ne peuvent pas être enregistrées à l’annexe III.

[…]

4.      Les boissons spiritueuses portant une indication géographique enregistrée à l’annexe III répondent à toutes les spécifications arrêtées dans la fiche technique visée à l’article 17, paragraphe 1.»

6        L’article 16 du règlement n° 110/2008, qui concerne la protection des indications géographiques, prévoit:

«[…] les indications géographiques enregistrées à l’annexe III sont protégées contre:

a)      toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à la boisson spiritueuse enregistrée sous cette indication géographique ou dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l’indication géographique enregistrée;

b)      toute usurpation, imitation ou évocation, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l’indication géographique est utilisée dans la traduction ou accompagnée d’une expression telle que ‘comme’, ‘type’, ‘style’, ‘élaboré’, ‘arôme’ ou tout autre terme similaire;

c)      toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l’origine;

d)      toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.»

7        L’article 23, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, intitulé «Relation entre les marques et les indications géographiques», est libellé comme suit:

«1.      L’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique enregistrée à l’annexe III ou qui est constituée par une telle indication est refusé ou invalidé si son utilisation engendre l’une des situations visées à l’article 16.

2.      Dans le respect du droit communautaire, l’usage d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 16, qui a été déposée, enregistrée ou, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, acquise par l’usage de bonne foi sur le territoire de la Communauté, soit avant la date de protection de l’indication géographique dans le pays d’origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut être poursuivi nonobstant l’enregistrement d’une indication géographique […]»

8        L’annexe III du même règlement mentionne le terme «Cognac» comme constituant une indication géographique identifiant des produits de la catégorie n° 4, c’est-à-dire celle des eaux-de-vie de vin, et ayant la France pour pays d’origine.

9        En application de son article 30, le règlement n° 110/2008 est entré en vigueur le 20 février 2008.

 Le règlement (CEE) n° 1576/89

10      Le règlement n° 110/2008 a abrogé et remplacé le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160, p. 1), qui était en vigueur depuis le 15 juin 1989. À son annexe II, le règlement n° 1576/89 visait, parmi les dénominations géographiques protégées, la dénomination «Cognac».

 Le règlement (CE) n° 3378/94

11      Le règlement (CE) n° 3378/94 du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le règlement n° 1576/89 (JO L 366, p. 1), a introduit dans le règlement n° 1576/89, avec effet à compter du 1er janvier 1996, un article 11 bis, dont le paragraphe 1, premier alinéa, disposait:

«Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires permettant aux intéressés d’empêcher, dans les conditions stipulées aux articles 23 et 24 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l’utilisation dans la Communauté d’une indication géographique identifiant des produits couverts par le présent règlement, pour des produits qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même dans le cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que ‘genre’, ‘type’, ‘style’, ‘imitation’ ou autres.»

 La directive 89/104

12      L’article 3 de la directive 89/104, relatif aux motifs de refus ou de nullité pouvant être opposés à l’enregistrement d’une marque, prévoyait à ses paragraphes 1, sous g), et 2, sous a):

«1.      Sont refusés à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:

[…]

g)      les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

[…]

2.      Chaque État membre peut prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où

a)      l’usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l’État membre concerné ou de la Communauté.»

13      La directive 89/104 a été abrogée et remplacée à compter du 28 novembre 2008 par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25). Les dispositions dudit article 3, paragraphes 1, sous g), et 2, sous a), sont demeurées inchangées.

 L’accord ADPIC

14      L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC»), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), comporte un article 23, intitulé «Protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux», dont les paragraphes 1 et 2 sont libellés comme suit:

«1.      Chaque Membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique […] identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que ‘genre’, ‘type’, ‘style’, ‘imitation’ ou autres.

2.      […] l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, sera refusé ou invalidé, soit d’office si la législation d’un Membre le permet, soit à la requête d’une partie intéressée, en ce qui concerne […] les spiritueux qui n’ont pas cette origine.»

15      L’article 24 dudit accord précise à son paragraphe 5:

«Dans les cas où une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas où les droits à une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi:

a)      avant la date d’application des présentes dispositions dans ce Membre telle qu’elle est définie dans la Partie VI, ou

b)      avant que l’indication géographique ne soit protégée dans son pays d’origine,

les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente section ne préjugeront pas la recevabilité ou la validité de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d’une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.»

 Les faits à l’origine des litiges au principal et les questions préjudicielles

16      Gust. Ranin Oy, une société de droit finlandais, a demandé, le 19 décembre 2001, auprès du Patentti- ja rekisterihallitus, l’enregistrement de deux marques figuratives ayant la forme d’une étiquette de bouteille. Pour les «Konjakit» relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, l’élément figuratif sur lequel portait la demande comporte la mention «COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % Vol 500 ml». Pour les «liqueurs contenant du ‘konjakki’» de ladite classe 33, l’élément figuratif comportait la mention «KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri – Likör – Liqueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml».

17      Le Patentti- ja rekisterihallitus a, par décision du 31 janvier 2003, enregistré les deux marques, la première sous le n° 226350 (affaire C‑4/10) et la seconde sous le n° 226351 (affaire C‑27/10).

18      Le BNIC a fait opposition à l’enregistrement de ces marques.

19      Par décision du 10 septembre 2004, le Patentti- ja rekisterihallitus a rejeté l’opposition formée par le BNIC et a confirmé la validité de la marque enregistrée sous le n° 226350. En revanche, par la même décision, il a fait droit à ladite opposition pour autant qu’elle était dirigée contre la marque enregistrée sous le n° 226351 et annulé cet enregistrement.

20      Par décision du 22 octobre 2007, la Pattenti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta (commission des recours du Patentti- ja rekisterihallitus) a rejeté le recours du BNIC et a maintenu la décision du 10 septembre 2004 ayant confirmé l’enregistrement de la marque n° 226350. Elle a également fait droit au recours formé par Gust. Ranin Oy en infirmant la décision d’annulation de l’enregistrement de la marque n° 226351.

21      Dans les procédures devant le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême), le BNIC demande, à titre principal, l’annulation de ladite décision du 22 octobre 2007 ou, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le Patentti- ja rekisterihallitus pour qu’il procède à un nouvel examen de celle-ci.

22      C’est dans ces conditions que le Korkein hallinto-oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, lesquelles sont formulées en des termes identiques dans chacune des affaires C-4/10 et C-27/10:

«1)      Le règlement [n° 110/2008] est-il applicable à l’évaluation des conditions de l’enregistrement – demandé le 19 décembre 2001 et obtenu le 31 janvier 2003 – d’une marque contenant une indication d’origine géographique protégée par ledit règlement?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il de refuser comme contraire aux articles 16 et 23 du règlement n° 110/2008 une marque incluant notamment une indication d’origine géographique protégée par ce règlement, ou le terme générique pour cette indication et sa traduction, et qui a été enregistrée pour des boissons spiritueuses ne remplissant pas, en ce qui concerne notamment le procédé de fabrication et la teneur en alcool, les conditions d’utilisation de l’indication géographique en question?

3)      Indépendamment de la réponse à la première question, une marque comme celle décrite dans la deuxième question doit-elle être considérée comme étant de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la [directive 89/104], qui est aujourd’hui remplacée par la [directive 2008/95]?

4)      Indépendamment de la réponse à la première question, faut-il considérer que, dès lors qu’un État membre a, sur la base de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104, prévu qu’une marque doit être refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, doit être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où l’usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l’État membre concerné ou de la Communauté, une marque doit être refusée à l’enregistrement dans la mesure où elle comporte des éléments enfreignant le règlement n° 110/2008 et sur la base desquels son usage peut être interdit?»

23      Par ordonnance du président de la Cour du 9 mars 2010, les affaires C‑4/10 et C‑27/10 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

24      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement n° 110/2008 est applicable à l’appréciation de la validité de l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique protégée par ce règlement, lorsque l’enregistrement a été effectué avant l’entrée en vigueur dudit règlement.

25      Il est de jurisprudence constante que, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que le point de départ de l’application dans le temps d’un acte de l’Union soit fixé à une date antérieure à celle de sa publication, sauf lorsque, à titre exceptionnel, le but à atteindre l’exige et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (voir, notamment, arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, point 119, ainsi que du 22 décembre 2010, Bavaria, C‑120/08, non encore publié au Recueil, point 40).

26      À cet égard, les règles de droit matériel de l’Union doivent, en principe, être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu’un tel effet doit leur être attribué (voir, notamment, arrêts Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, précité, point 119; Bavaria, précité, point 40, ainsi que du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission, C‑369/09 P, non encore publié au Recueil, point 98).

27      Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008, l’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique enregistrée à l’annexe III est refusé ou invalidé si son utilisation engendre l’une des situations visées à l’article 16 de ce règlement.

28      Cette disposition prévoit ainsi clairement, outre la possibilité de refuser l’enregistrement d’une telle marque, celle d’invalider, pour les mêmes raisons, une marque déjà enregistrée, sans qu’une référence temporelle apporte une quelconque limitation quant à la date à laquelle l’enregistrement de cette marque a eu lieu. Comme l’ont fait observer les gouvernements français et portugais ainsi que la Commission européenne, il ressort de ce libellé que l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008 a vocation à s’appliquer aux marques enregistrées avant l’entrée en vigueur de celui-ci.

29      Cette interprétation est corroborée par la règle énoncée à l’article 23, paragraphe 2, de ce même règlement.

30      Cette dernière disposition autorise en effet, à titre de dérogation, la poursuite de l’usage d’une marque lorsque celui-ci est constitutif d’une situation visée à l’article 16 du règlement n° 110/2008, pour autant que cette marque a été enregistrée ou acquise à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la protection de l’indication géographique en cause dans le pays d’origine ou à celle du 1er janvier 1996. Comme l’ont fait valoir les gouvernements italien et du Royaume-Uni ainsi que la Commission, il y a lieu de déduire de cette règle que, en dehors des marques entrant dans les limites temporelles de la dérogation expressément prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 110/2008, les marques enregistrées avant l’entrée en vigueur de ce règlement peuvent être invalidées en application du paragraphe 1 de ce même article 23.

31      Il s’ensuit que l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à des marques enregistrées avant l’entrée en vigueur de ce règlement.

32      S’agissant d’apprécier la compatibilité d’une telle application dans le temps avec le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des intéressés, il convient de relever que la protection apportée par le règlement n° 110/2008 aux indications géographiques s’inscrit dans le prolongement de celle déjà garantie par le règlement n° 3378/94, lequel avait introduit dans le règlement n° 1576/89, avec effet au 1er janvier 1996, un article 11 bis.

33      En vertu du paragraphe 1 dudit article 11 bis, les États membres étaient tenus de prendre toutes les mesures nécessaires permettant aux intéressés d’empêcher, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l’accord ADPIC, l’utilisation dans la Communauté d’une indication géographique pour des produits n’étant pas originaires du lieu indiqué par ladite indication. Or, l’article 23, paragraphe 2, de cet accord prévoit que l’enregistrement d’une marque contenant ou constituée par une indication géographique identifiant des boissons spiritueuses doit être refusé ou invalidé en ce qui concerne les boissons spiritueuses qui n’ont pas cette origine, tandis que l’article 24, paragraphe 5, dudit accord énonce une dérogation au bénéfice des marques enregistrées ou acquises de bonne foi avant l’entrée en vigueur de l’accord lui-même ou avant que l’indication géographique ne soit protégée.

34      Il y a donc lieu de considérer que, à compter du 1er janvier 1996, date de l’entrée en vigueur du règlement n° 3378/94, les règles de protection des indications géographiques prévues par l’accord ADPIC avaient été incorporées dans le droit de l’Union, même si la compétence pour définir les mesures d’exécution avait été confiée aux États membres.

35      Dans ces conditions, l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008, selon lequel l’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique protégée est refusé ou invalidé si l’usage de celle-ci correspond à l’un des cas d’utilisation abusive visés à l’article 16 de ce règlement, ne fait qu’établir des conditions uniformes d’exécution d’une règle déjà en vigueur dans le droit de l’Union, tandis que le paragraphe 2 du même article maintient les dérogations temporelles déjà reconnues par le droit de l’Union.

36      Il s’ensuit que l’application de ces dispositions ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni à celui de protection de la confiance légitime des intéressés.

37      Il convient donc de répondre à la première question que le règlement n° 110/2008 est applicable à l’appréciation de la validité de l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique protégée par ce règlement, lorsque l’enregistrement a été effectué avant l’entrée en vigueur dudit règlement.

 Sur la deuxième question

38      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 16 et 23 du règlement n° 110/2008 s’opposent à l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique protégée, ou un terme générique correspondant à cette indication et la traduction de cette dernière, pour des boissons spiritueuses ne remplissant pas les conditions d’utilisation de ladite indication.

39      Pour répondre à cette question, il convient d’examiner successivement les conditions d’application des articles 23 et 16 de ce règlement.

 Sur les conditions d’application de l’article 23 du règlement n° 110/2008

40      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 288, deuxième alinéa, TFUE, le règlement a une portée générale et est directement applicable dans tout État membre. Dès lors, en raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources du droit de l’Union, il produit des effets immédiats et est apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l’obligation de protéger (voir, notamment, arrêts du 10 octobre 1973, Variola, 34/73, Rec. p. 981, point 8, ainsi que du 17 septembre 2002, Muñoz et Superior Fruiticola, C‑253/00, Rec. p. I‑7289, point 27).

41      Le libellé clair et inconditionnel de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008, selon lequel l’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique enregistrée à l’annexe III est refusé ou invalidé si son utilisation est effectuée dans des conditions constitutives de l’une des situations visées à l’article 16 de ce règlement, impose aux autorités nationales compétentes de refuser ou d’invalider l’enregistrement d’une marque dès lors que celle-ci est utilisée dans de telles conditions.

42      Certes, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 110/2008 prévoit une dérogation limitée en ce qui concerne les marques enregistrées ou acquises de bonne foi avant la date de l’entrée en vigueur de la protection de l’indication géographique en cause dans le pays d’origine ou avant le 1er janvier 1996.

43      À cet égard, il convient de relever que le terme «Cognac», inclus dans les marques dont l’enregistrement est à l’origine des litiges au principal, figure tant dans l’annexe III du règlement n° 110/2008 que dans l’annexe II du règlement n° 1576/89 en tant qu’indication géographique identifiant une boisson spiritueuse originaire de France. Indépendamment de la protection dont il bénéficie en droit français, le terme «Cognac» est donc protégé en tant qu’indication géographique dans le droit de l’Union depuis le 15 juin 1989, date à laquelle le règlement n° 1576/89 est entré en vigueur.

44      Cette constatation suffit à établir que les marques en cause dans les litiges au principal, qui, selon les décisions de renvoi, ont été enregistrées le 31 janvier 2003, ne peuvent pas bénéficier de la dérogation prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 110/2008.

45      Dans ces conditions, il convient de répondre à la première partie de la deuxième question que les autorités nationales compétentes doivent, sur le fondement de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008, refuser ou invalider l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique protégée et ne bénéficiant pas de la dérogation temporelle prévue au paragraphe 2 de ce même article, lorsque l’utilisation de cette marque engendre l’une des situations visées à l’article 16 dudit règlement.

 Sur les conditions d’application de l’article 16 du règlement n° 110/2008

46      L’article 16, sous a) à d), du règlement n° 110/2008 vise diverses hypothèses dans lesquelles la commercialisation d’un produit est accompagnée d’une référence explicite ou implicite à une indication géographique dans des conditions susceptibles soit d’induire le public en erreur ou, à tout le moins, de créer dans son esprit une association d’idées quant à l’origine du produit, soit de permettre à l’opérateur de profiter de manière indue de la réputation de l’indication géographique en question.

47      La protection ainsi conférée par l’article 16 du règlement n° 110/2008 aux indications géographiques doit être interprétée eu égard à l’objectif poursuivi par l’enregistrement de ces dernières, à savoir, ainsi qu’il ressort du quatorzième considérant de ce règlement, permettre l’identification de boissons spiritueuses comme étant originaires d’un territoire déterminé dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique de ces boissons peut être essentiellement attribuée à cette origine géographique.

48      Concrètement, l’étendue de cette protection doit être appréciée au regard de la règle de principe énoncée à l’article 15, paragraphe 4, du règlement n° 110/2008, selon laquelle seules peuvent porter une indication géographique enregistrée à son annexe III les boissons spiritueuses qui répondent à toutes les spécifications arrêtées dans la fiche technique soumise, conformément à l’article 17 dudit règlement, par l’État membre d’origine à la Commission lors de la demande d’enregistrement de l’indication concernée.

49      La question de savoir si une boisson spiritueuse particulière répond aux spécifications applicables à une indication géographique protégée est une question de fait qui relève de l’appréciation des autorités nationales compétentes et qui doit être tranchée avant l’examen d’une éventuelle application des dispositions de l’article 16 du règlement n° 110/2008.

50      La deuxième question posée par la juridiction de renvoi se réfère spécifiquement à l’hypothèse dans laquelle il a été procédé à l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique, ou le terme générique correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications requises par cette indication. C’est donc sur la base de cette prémisse qu’il y a lieu d’indiquer à la juridiction de renvoi si une telle situation peut relever de celles visées à l’article 16 du règlement n° 110/2008.

51      À titre liminaire, dans la mesure où ladite question fait référence à une marque contenant le terme générique correspondant à une indication géographique protégée et sa traduction, il convient de relever que, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 110/2008, les indications géographiques enregistrées à l’annexe III de celui-ci ne peuvent pas devenir génériques. Inversement, le deuxième alinéa dudit paragraphe précise que les dénominations devenues génériques ne peuvent pas être enregistrées à cette annexe III. Il s’ensuit que, aux fins de l’appréciation de la validité de l’enregistrement des marques en cause dans les litiges au principal, il ne saurait être soutenu que l’indication «Cognac», enregistrée à la même annexe III, est devenue générique.

52      Il y a lieu d’ajouter que, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 110/2008, les indications géographiques enregistrées à ladite annexe III, telles que l’indication «Cognac», ne peuvent être traduites ni sur l’étiquette ni dans la présentation d’une boisson spiritueuse.

53      S’agissant des situations visées à l’article 16 du règlement n° 110/2008, il convient de relever que cet article, sous a), fait notamment référence à l’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique pour des produits non couverts par l’enregistrement dans la mesure où ces produits sont comparables à la boisson spiritueuse enregistrée.

54      Dans l’hypothèse visée par la deuxième question préjudicielle, selon laquelle les produits non couverts par une indication géographique sont des boissons spiritueuses, il semble légitime de considérer qu’il puisse s’agir de produits comparables à la boisson spiritueuse enregistrée sous cette indication géographique. En effet, les boissons spiritueuses, indépendamment des différentes catégories qu’elles regroupent, recouvrent des boissons qui présentent des caractéristiques objectives communes et correspondent, du point de vue du public concerné, à des occasions de consommation largement identiques. En outre, elles sont fréquemment distribuées par les mêmes réseaux et soumises à des règles de commercialisation similaires.

55      Il s’ensuit que, dans une telle hypothèse, il y aurait lieu de considérer que l’usage d’une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications correspondantes constitue une utilisation commerciale directe d’une indication géographique pour des produits comparables à la boisson enregistrée sous cette indication, mais non couverts par cette dernière au sens de l’article 16, sous a), du règlement n° 110/2008.

56      En ce qui concerne la notion d’«évocation», visée à l’article 16, sous b), du règlement n° 110/2008 et à laquelle fait référence la décision de renvoi dans l’affaire C‑4/10, il est utile de rappeler que cette notion recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une dénomination protégée, en sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’appellation (voir arrêts du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, Rec. p. I‑1301, point 25, et du 26 février 2008, Commission/Allemagne, C‑132/05, Rec. p. I‑957, point 44).

57      Plus précisément, la Cour a jugé qu’il pouvait en être ainsi dans le cas de produits présentant des analogies visuelles et de dénominations de vente présentant une parenté phonétique et visuelle (arrêts précités Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, point 27, et Commission/Allemagne, point 46).

58      Il semble légitime de transposer ces appréciations à l’hypothèse, visée par la deuxième question préjudicielle, de l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications requises par cette indication. L’utilisation d’une marque contenant l’élément «Cognac» pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications correspondantes peut donc être qualifiée d’«évocation» au sens de l’article 16, sous b), du règlement n° 110/2008.

59      Il convient d’ajouter que, conformément à cette disposition, la mention de la véritable origine du produit ou l’utilisation de l’indication géographique dans la traduction ou accompagnée d’une expression telle que «comme», «type», «style», «élaboré, «arôme», ou tout autre terme similaire, ne serait pas de nature à modifier cette qualification.

60      Pour autant que la juridiction nationale l’estimerait utile, il lui appartiendrait, aux fins d’établir l’existence de situations visées à l’article 16, sous c) et d), du règlement n° 110/2008, d’apprécier, en tenant compte des éléments d’interprétation déjà fournis par la Cour, si l’utilisation d’une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications requises par cette indication est de nature à créer une impression erronée sur l’origine de ces boissons ou à induire le consommateur en erreur quant à leur véritable origine.

61      Il convient de répondre à la seconde partie de la deuxième question en ce sens qu’une situation telle que celle visée à cette question, à savoir celle de l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications requises par cette indication, relève des situations visées à l’article 16, sous a) et b), du règlement n° 110/2008, sans préjudice de l’application éventuelle des autres règles édictées à cet article 16.

 Sur les troisième et quatrième questions

62      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que doit être considérée comme de nature à tromper le public une marque contenant une indication géographique, ou le terme générique correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications requises par cette indication.

63      Par sa quatrième question, ladite juridiction cherche à savoir, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que, dès lors qu’un État membre a prévu, en application de cette disposition, qu’une marque doit être déclarée nulle si et dans la mesure où elle est contraire à une législation étrangère au droit des marques, il y a lieu de refuser l’enregistrement d’une marque contraire aux dispositions du règlement n° 110/2008.

64      Compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à ces deux questions.

65      Il ressort en effet de ladite réponse que, d’une part, l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique, ou le terme générique correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications requises par cette indication, relève, à tout le moins, des situations visées à l’article 16, sous a) et b), du règlement n° 110/2008 et que, d’autre part, les autorités nationales compétentes doivent, sur le fondement de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008, refuser ou invalider l’enregistrement d’une telle marque.

66      À cet égard, il convient de rappeler que l’applicabilité directe d’un règlement exige que son entrée en vigueur et son application en faveur ou à la charge des sujets de droit se réalisent sans aucune mesure portant réception dans le droit national, le respect scrupuleux de ce devoir étant une condition indispensable à l’application simultanée et uniforme des règlements dans l’ensemble de l’Union européenne (arrêt Variola, précité, point 10). Le règlement n° 110/2008 doit donc trouver application indépendamment des règles assurant la transposition dans l’ordre juridique national de la directive 89/104.

 Sur les dépens

67      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      Le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, est applicable à l’appréciation de la validité de l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique protégée par ce règlement, lorsque l’enregistrement a été effectué avant l’entrée en vigueur dudit règlement.

2)      Les articles 23 et 16 du règlement n° 110/2008 doivent être interprétés en ce sens que:

–        les autorités nationales compétentes doivent, sur le fondement de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement, refuser ou invalider l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique protégée et ne bénéficiant pas de la dérogation temporelle prévue au paragraphe 2 de ce même article, lorsque l’utilisation de cette marque engendre l’une des situations visées à l’article 16 dudit règlement;

–        une situation telle que celle visée à la deuxième question préjudicielle, à savoir celle de l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications requises par cette indication, relève des situations visées à l’article 16, sous a) et b), du règlement n° 110/2008, sans préjudice de l’application éventuelle des autres règles édictées à cet article 16.

Signatures


* Langue de procédure: le finnois.