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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 3 octobre 2016 – Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse e. Gen. / Agrarmarkt Austria

(Affaire C-516/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse e. Gen.

Partie défenderesse: Agrarmarkt Austria

Questions préjudicielles

I.1.    Les articles 65, 66 et 69 du règlement (CE) n° 1580/2007 1 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, ainsi (depuis le 23 juin 2011) que les articles 64, 65 et 68 du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 2 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, imposent-ils que la décision portant approbation du programme opérationnel et du montant des fonds, ou une modification de cette décision, ainsi que la décision sur le « montant approuvé de l’aide », ne soient pas simplement adoptées en tant que communication, mais, formellement, en tant que décision contraignante (au moins à titre provisoire), que le demandeur pourrait contester d’emblée, c’est-à-dire indépendamment d’un recours formé contre la décision définitive (prise en vertu de l’article 70 du règlement n° 1580/2007 ou de l’article 69 du règlement n° 543/2011) concernant la demande de versement de l’aide (ayant fait l’objet d’un calcul définitif) ?

I.2.    Les dispositions du droit de l’Union citées dans la question préjudicielle I.1. doivent-elles être interprétées en ce sens que, lors de l’adoption de ces décisions (dans le dispositif de la décision), la valeur de la production commercialisée doit elle-même être fixée de façon contraignante ?

I.3.    Le droit de l’Union, en particulier les articles 69 et 70 du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas où une juridiction est saisie d’un recours formé contre une décision d’une autorité administrative ayant statué de manière définitive, pour une certaine période annuelle du programme opérationnel, sur une demande de versement de l’aide financière dans le cadre d’un programme opérationnel, conformément à l’article 103 octies, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), tel que modifié par le règlement n° 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008, modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), ladite juridiction se trouve empêchée, du fait d’une décision définitive préexistante sur l’approbation du programme opérationnel et du montant des fonds, ainsi que du fait de la décision relative au « montant approuvé de l’aide », d’apprécier la question de la légalité du calcul de la valeur de la production commercialisée qui sert de base à la fixation du plafond des aides ?

I.4.    En cas de réponse négative aux questions préjudicielles I.1., I.2. ou I.3 : le règlement (CE) n° 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), en particulier son annexe I, partie IX (« Fruits et légumes », notamment en ce qui concerne le « code NC ex 0709 […] Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré […] »), et partie X (« Produits transformés à base de fruits et légumes », en ce qui concerne le « code NC ex 710 […] Légumes, […] congelés »), doit-il être interprété en ce sens que les produits à base de légumes, issus d’une somme d’opérations effectuées après la récolte et consistant dans le nettoyage, la découpe, le blanchiment et la congélation, ne doivent pas être considérés comme des produits au sens de l’annexe I, partie IX, mais comme des produits au sens de l’annexe I, partie X ?

I.5.    Si la question préjudicielle I.4. appelle une réponse positive : la notion de « valeur de la production commercialisée », utilisée à l’article 103 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), tel que modifié par le règlement n° 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008, modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), doit-elle être interprétée en ce sens qu’il y a lieu de calculer cette valeur en n’établissant que la valeur de la production, mais en déduisant celle se rapportant à l’étape du traitement, c’est-à-dire en retranchant la valeur du processus consistant à transformer les légumes récoltés, nettoyés, coupés et blanchis en légumes surgelés ?

I.6.    L’article 51, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, doit-il être interprété en ce sens qu’une organisation de producteurs ayant soumis un programme d’aide portant sur les années 2010 à 2014 et qui a été approuvé avant le 20 janvier 2010, mais qui, à une date ultérieure (13 décembre 2013), a fait l’objet d’une approbation modifiée qui a consisté à redéfinir le mode de calcul de la valeur de la production commercialisée, peut encore invoquer les « dispositions applicables en 2008 » même après cette modification du programme opérationnel (c’est-à-dire pour l’aide à verser en 2014) ?

I.7.    En cas de réponse positive aux questions préjudicielles I.5 et I.6. : l’article 52, paragraphe 6, sous a), et l’article 21, paragraphe 1, sous i), du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, sont-ils invalides en tant qu’ils incluent dans la valeur de la production commercialisée les étapes du traitement des légumes récoltés qui consistent à transformer ceux-ci en un « autre produit figurant à l’annexe I du traité CE » ?

I.8.    En cas de réponse négative à la question préjudicielle I.6. (et indépendamment de la réponse aux autres questions) : l’article 50, paragraphe 3, sous d), du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, est-il invalide ?

II.1.    L’article 103 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), tel que modifié par le règlement n° 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008, modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’« un programme opérationnel dans le secteur des fruits et légumes », ne sont licites que les aides à la production de produits pouvant être qualifiés de produits au sens de l’annexe I, partie IX, mais non les aides aux investissements visant à la transformation de tels produits ?

II.2.    En cas de réponse négative à la question préjudicielle II.1. : à quelles conditions et dans quelle mesure l’article 103 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), tel que modifié par le règlement n° 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008, modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), autorise-t-il de telles aides aux investissements visant à la transformation des produits ?

II.3.    L’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, est-il invalide ?

III.1.    L’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, doit-il être interprété en ce sens que l’exclusion des mesures de soutien découle uniquement de la localisation des investissements sur un terrain appartenant à un tiers ?

III.2.    En cas de réponse positive à la question III.1. : l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, est-elle invalide ?

III.3.    En cas de réponse positive à la question III.1. et de réponse négative à la question III.2. : la règle fixée à l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 constitue-telle une disposition claire ou univoque, en tant qu’un opérateur économique qui a bénéficié de mesures de soutien pour des activités réalisées sur un terrain appartenant à un tiers mais qui relèvent de son exploitation, ne jouit pas de la protection de sa confiance, bien que ce soit en connaissance de cause que les autorités nationales ont accordé ces mesures de soutien ou se sont engagées à les accorder ?

IV.    Si la Cour ne procède à aucune limitation, favorable aux intéressés, des effets d’un arrêt (au sens de l’article 264, deuxième alinéa, TFUE) qui, par la voie d’une nouvelle interprétation du droit de l’Union ou de l’annulation d’un acte juridique de l’Union considéré jusqu’alors comme valide, entraîne des conséquences juridiques désavantageuses pour un intéressé, cette absence de limitation des effets de l’arrêt interdit-elle audit intéressé, lorsque sa bonne foi est prouvée, d’invoquer le principe de la sécurité juridique devant la juridiction nationale en faisant état de sa situation particulière ?

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1 JO 2007, L 350, p. 1.

2 JO 2011, L 157, p. 1.