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Pourvoi formé le 24 février 2017 par Koninklijke Philips NV et Philips France contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-762/14, Koninklijke Philips NV et Philips France / Commission

(Affaire C-98/17 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Koninklijke Philips NV et Philips France (représentants: J.K. de Pree, advocaat, T.M. Snoep, advocaat, A.M. ter Haar, advocaat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler la décision litigieuse pour autant qu’elle concerne Koninklijke Philips NV et Philips France ; ou

annuler ou minorer les amendes imposées à Koninklijke Philips NV et Philips France, et

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les requérantes au pourvoi se fondent sur les moyens et principaux arguments suivants :

le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné pour constater une restriction de la concurrence par objet ;

le Tribunal a commis une erreur de droit en outrepassant sa compétence de pleine juridiction pour constater une restriction de la concurrence par objet ;

le Tribunal a commis une erreur de droit en violant son obligation de motivation pour constater une restriction de la concurrence par objet ;

le Tribunal a clairement et manifestement mal apprécié les éléments du dossier, ce qui a constitué une dénaturation des éléments de preuve, lorsqu’il a constaté que le prétendu objectif commun est étayé par d’autres éléments de preuve ;

le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné et en dénaturant les éléments de preuve en jugeant que Philips a participé à une infraction unique et continue dans son ensemble et, partant, que Philips pouvait en être tenue responsable ;

en rejetant le moyen de Philips tiré de ce que le facteur de gravité appliqué n’était pas proportionnel à l’infraction et au rôle de Philips dans cette infraction, le Tribunal a commis une erreur de droit consistant à avoir mal appliqué le principe de proportionnalité et à ne pas avoir exercé sa compétence de pleine juridiction.

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